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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 mai 2025, n° 24/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 2 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01185 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQOG
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 24 juin 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MAISONS PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G153
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [G], [I] [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni constitué
Madame [K], [S] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2024, la SAS MAISONS PIERRE a assigné Monsieur [G] [C] et Madame [K] [P] en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, aux fins de voir :
A titre principal,
condamner in solidum de Monsieur [W] et Madame [D] à lui payer de la somme provisionnelle de 11.348,85 euros majorée d’un intérêt au taux de 1% par mois de retard entamé à compter du mois de mai 2024 ;
A titre subsidiaire,
renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de céans ou tout autre tribunal qu’il jugerait mieux compétent pour qu’il en soit jugé au fond au vu de l’urgence des chefs de demandes suivantes :condamner in solidum les consorts [U] au paiement du solde d’un montant de 11.348,85 euros TTC majoré majorée d’un intérêt au taux de 1% par mois de retard entamé à compter du mois de mai 2024 ;En tout état de cause,
condamner in solidum les consorts [U] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS MAISONS PIERRE fait valoir, au visa des articles 835 et 837 du code de procédure civile, des articles 1134 et 1231-1 du code civil et des articles R231-7-II, R231-14 et L231-11 du code de la construction et de l’habitat que :
suivant contrat du 11 avril 2021, Monsieur [G] [C] et Madame [K] [P] lui ont confié la construction d’une maison individuelle sur un terrain constructible au sein du lotissement [Adresse 4] situé [Adresse 6] à [Localité 3], pour un prix convenu de travaux à charge du constructeur de 212.820 euros TTC, porté à la somme de 226.977 euros TTC par avenant du 11 mai 2023 et revalorisation indice BT01 remisée ;le 25 janvier 2024, Monsieur [G] [C] et Madame [K] [P], assistés de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, ont réceptionné leur bien sans réserve ;or, le 18 février suivant, ils ont dénoncé l’apparition de deux fissures en façades pour indiquer qu’ils refusaient de régler le solde des 5 % pourtant exigible dès la réception sans réserve prononcée en présence d’un professionnel de la construction ;après une réunion de constat contradictoire le 29 février 2024, elle a déclaré le sinistre auprès de l’assurance dommage-ouvrage afin de déterminer la nature du désordre ;bien que mis en demeure par courrier datée du 15 avril 2024, Monsieur [G] [C] et Madame [K] [P] n’ont toujours pas payé le solde du marché à hauteur de 11.348,85 euros.
Initialement appelée le 11 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025 au cours de laquelle la SAS MAISONS PIERRE, représentée par son conseil a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [G] [C] et Madame [K] [P] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, suivant de contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 8 décembre 2021, Monsieur [G] [C] et Madame [K] [P] ont confié à la SAS MAISONS PIERRE la construction d’une maison modèle « Noctuelle » sur un terrain constructible au sein du lotissement [Adresse 4] situé [Adresse 6] à [Localité 3], pour un prix forfaitaire de 212.820 euros TTC.
La SAS [Adresse 5] soutient que la maison ayant été réceptionnée sans réserve, Monsieur [G] [C] et Madame [K] [P] sont redevable du solde de 5%, soit la somme de 11.348,85 euros.
Or, force est de constater qu’elle sollicite dans le dispositif de son assignation la condamnation in solidum de Monsieur [W] et Madame [D], qui ne sont pas parties à la cause.
Par note en délibéré datée du 26 mars 2024, la SAS MAISONS PIERRE, relevant l’erreur dont est affectée son assignation, a sollicité la réouverture des débats afin de lui permettre de régulariser des conclusions, dans le respect du principe du contradictoire.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SAS MAISONS PIERRE de régulariser des conclusions rectifiant le nom des personnes dont la condamnation est sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SAS MAISONS PIERRE de signifier des conclusions rectificatives ;
FIXE au 24 juin 2025, à 9 H 30, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience,
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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