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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 3 oct. 2024, n° 23/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 77/2024
DOSSIER : N° RG 23/02796 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H4MC
AFFAIRE : [I] [Z] [S] / Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me MAYOMBO
Me DESEURE
le
Copie(s) délivrée(s)
à Grosse(s) délivrée(s)
à Me MAYOMBO
Me DESEURE
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4] (GABON), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippine WATTEZ-BOUQUET, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Axel MAYOMBO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE, domiciliée : chez Selarl BUE BORTOLOTTI CRETON GRIFFON, Commissaires De Justice, dont le siège social est sis [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Maître Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Gaëlle DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Mai 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 04 juillet 2024 puis prorogé au 03 Octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 11 septembre 2023 délivrée à L’URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE, M. [I] [Z] [S] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
à titre principal :
constater la nullité de la saisie-attribution pratiquée,
en conséquence,
ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par L’URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE,
à titre subsidiaire :
constater la nullité du procès-verbal de saisie-attribution,
en conséquence,
ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par L’URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE,
à titre infiniment subsidiaire :
accorder à M. [I] [Z] [S] les plus larges délais de grâce,
en tout état de cause :
condamner L’URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse, reçues au greffe le 14 mai 2024, L’URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
constater qu’elle annule les cotisations subsidiaires maladie sollicitées au titre du 4ème trimestre 2017,
en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse,
débouter M. [I] [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes,
le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de la saisie.
Par conclusions présumées récapitulatives en réplique, M. [I] [Z] [S] maintient sa demande initiale de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en recouvrement des cotisations annulées par l’URSSAF, ce qu’il y a lieu de constater, sans reprendre sa demande de frais irrépétibles et en sollicitant seulement la moitié des dépens, incluant les frais de la saisie.
Lors de l’audience du 16 mai 2024, les dossiers des parties ont été déposés, puis l’affaire a été mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024, avec prorogation au 3 octobre 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le périmètre du litige au vu des dernières conclusions des parties :
Il ressort des dernières conclusions des parties, présumées récapitulatives, que L’URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE demande au juge de l’exécution de constater qu’elle annule les cotisations subsidiaires maladie sollicitées auprès de M. [I] [Z] [S] au titre du 4ème trimestre 2017 et, qu’en conséquence, elle demande à ce magistrat d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
M. [I] [Z] [S] conclut de son côté aux mêmes fins.
Il convient dès lors de faire droit à cette demande de mainlevée à compter du présent jugement.
Il s’ensuit corrélativement qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes principale et subsidiaire initialement formulées par M. [I] [Z] [S] aux fins de constater la nullité de cette saisie-attribution ainsi que sur sa demande infiniment subsidiaire tendant à lui octroyer des délais de grâce.
Après ce qui vient d’être dit, il ne reste plus qu’à statuer sur les demandes accessoires telles que formulées dans les dernières écritures présumées récapitulatives de M. [I] [Z] [S].
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dernières demandes formulées par M. [I] [Z] [S] et eu égard à l’évolution du présent litige, il convient de dire que chaque partie, qui est partiellement succombante dans cette instance, devra en supporter pour moitié les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a plus de statuer sur la demande initiale concernant les frais irrépétibles, celle-ci n’étant pas reprise ultérieurement par le demandeur.
Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
FAIT droit aux demandes conjointes des parties tendant à prononcer la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse signifiée le 4 août 2023 à la banque CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE, détentrice des comptes bancaires de son client, M. [I] [Z] [S], à compter du présent jugement ;
DIT qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes principale et subsidiaire initialement formulées par M. [I] [Z] [S] aux fins de constater la nullité de cette saisie-attribution ainsi que sur sa demande infiniment subsidiaire tendant à lui octroyer des délais de grâce ;
DIT que chaque partie, L’URSSAF CENTRE-VAL DE LOIRE et M. [I] [Z] [S] devra supporter pour moitié les dépens de cette instance ;
DIT qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande initiale concernant les frais irrépétibles ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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