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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 13 mars 2025, n° 23/11263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 13 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 23/11263 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BUR
AFFAIRE : M. [N] [F] (Maître [J] [V] de l’ASSOCIATION [Localité 7]-[V] LES AVOCATS ASSOCIES)
C/ S.A.S. LA CLINIQUE JUGE (SELASU [E] [G]) et autre
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Mars 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1965, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION MASCARAS-CERESIANI LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LA CLINIQUE JUGE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [N] [F], âgé de 57 ans, plombier, a été victime d’un accident de travail le 6 janvier 2014 au niveau de sa hanche gauche.
Il a été opéré le 27 avril 2016 pour une pose de prothèse totale de la hanche gauche par le docteur [C] à la Clinique JUGE à [Localité 6].
Vers le 8 mai 2016, à domicile, monsieur [F] a présenté un écoulement au niveau de la cicatrice opératoire, inflammatoire en partie basse, associé le 12 mai 2016 à un syndome inflammatoire biologique majeur.
Le diagnostic de certitude d’infection du site opératoire profond est porté lors de la réintervention, pour lavage sans changement du matériel prothétique, réalisée le 12 mai 2016 par le docteur [C] à la Clinique JUGE. Les prélèvements opératoires ont mis en évidence la présence de staphylococcus aureus. La prise en charge de cette infection est complétée par antibiothérapie par voie orale prolongée jusqu’au 24 août 2016.
Début octobre 2016 le processus infectieux a repris, avec un écoulement, une abcédation, une fistule apparus successivement dans un contexte d’augmentation du syndrome biologique inflammatoire. Un protocole pluridisciplinaire a été suivi par le docteur [C] sur le plan chirurgical et l’antibiothérapie a été suivie par le docteur [T]. La guérison a été acquise à l’issue de celui-ci.
Monsieur [N] [F] a saisi la [Adresse 4] (CCI PACA) afin de voir évaluer et liquider son préjudice. Selon avis du 4 décembre 2020, la Commission a désigné un collège d’experts.
Ce collège d’experts a déposé son rapport le 26 février 2021, concluant au caractère nosocomial de l’infection.
Ils fixent ainsi que suit le dommage subi par monsieur [F] :
déficit fonctionnel temporaire total du 12 au 17 mai 2016, du 2 au 9 novembre 2016 et du 21 février au 1er mars 2017 (20 jours) ;déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 18 mai au 1er novembre 2016, du 10 novembre 2016 au 20 février 2017et du 2 mars au 2 juin 2017 (361 jours) ;déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 3 juin au 3 août 2017 (61 jours) ;déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 4 au 25 août 2017 (21 jours) ;perte de gains professionnels actuels du 27 juillet 2016 au 25 août 2017, minorée de trois mois (394 jours – 90 jours = 304 jours) ;aide par tierce personne temporaire : 1 heure par jour du 18 mai au 1er novembre 2016, du 10 novembre 2016 au 20 février 2017 et du 2 mars au 2 juin 2017 (361 jours) et 3 heures par semaine du 3 juin au 3 août 2017 (61 jours) ;souffrances endurées : 3,5/7 ;préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;consolidation le 25 août 2017 ;déficit fonctionnel permanent : 5 % ;préjudice esthétique permanent : 5 %.
Selon avis du 16 septembre 2021, la Commission a sollicité de nouveau ce collège afin de l’éclaircir sur l’éventuelle part de responsabilité de monsieur [N] [F] dans la survenance du dommage. Les experts ont déposé leur rapport complémentaire le 28 mars 2022, aux termes duquel ils indiquent : « Nous confirmons donc nos conclusions. Il n’y a pas lieu de retenir une part imputable au comportement du patient dans la survenue du dommage. » Néanmoins, par avis du 19 juillet 2022 la CCI a décidé que la réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale dont a été victime monsieur [F] incombe à l’assureur de la clinique JUGE à hauteur de 50 %.
Par acte de commissaire de justice des 25 octobre et 6 novembre 2023 monsieur [F] a fait assigner la société Clinique JUGE, en présence de la CPAM du Var.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 septembre 2024 monsieur [F] demande au tribunal de condamner la Clinique JUGE à lui payer la somme de 44.041 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, subsidiairement à ce que la part du dommage qui lui est imputable soit limitée à 5 %. Il demande également la condamnation de la Clinique JUGE à lui payer la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes monsieur [F] qu’il résulte de l’expertise et de l’avis de la CCI que l’infection dont il a été victime est une infection nosocomiale, mais que les experts n’ont pas retenu de négligence de sa part qui aurait entraîné ou aggravé cette infection. Il ajoute que le fait qu’il n’a pas respecté les prescriptions relatives aux pansements ne peut avoir eu d’impact sur le dommage subi, dès lors que l’infection a été contractée au cours de l’intervention chirurgicale, et qu’aucun élément n’est rapporté permettant de démontrer qu’il a aggravé son dommage en changeant seul ses pansements.
La CPAM du Var a conclu le 11 octobre 2024 à la condamnation de la Clinique JUGE à lui payer la somme de 248.831,50 € au titre de ses débours, outre 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Clinique JUGE a conclu le 23 octobre 2024, en se rapportant à l’avis de la CCI, à la limitation du droit à indemnisation de monsieur [F] à hauteur de 50 % et à la réduction des sommes qui pourraient lui être allouées, et à ce que soit écartée l’exécution provisoire du jugement ou à ce qu’elle soit soumise à la constitution d’une garantie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Le caractère nosocomial de l’infection contractée par monsieur [F] n’est pas contesté. La Clinique JUGE, suivant en cela l’avis de la CCI du 7 juillet 2022, considère que le dommage subi par monsieur [F] n’est pas exclusivement en lien avec cette infection, mais que le comportement du patient, qui a prématurément repris ses activités professionnelles et n’a pas respecté les consignes de pansements et soins locaux, a contribué à la réalisation de celui-ci à hauteur de 50 %.
Les experts, interrogés sur ce point, ont indiqué qu’ils n’ont pas retenu de participation du patient à la survenue de l’infection. Ils ajoutent qu’il n’y a pas d’argument permettant de retenir que l’infection est survenue du dehors en dedans, et que le défaut de respect des recommandations du chirurgien par le patient n’a pas entraîné d’infection ni aggravé l’infection préexistante.
En l’absence de production d’un élément médical nouveau qui serait de nature à remettre en cause ces conclusions, et de preuve par la Clinique JUGE que les dommages résultants de l’infection nosocomiale contractée par monsieur [F] dans son établissement ont une cause étrangère, il convient de condamner celle-ci à l’indemniser de la totalité de son préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de monsieur [F], âgé de 51 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM du Var se sont élevés à la somme de 53.806,37 €.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Les experts ont indiqué que la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles constitutive d’une perte de gains professionnels actuels imputable à l’infection correspond à l’arrêt médicalement justifié du 27 juillet 2016 jusqu’à la date de consolidation (le 25 août 2017) minorée de trois mois habituels de convalescence après de type de chirurgie, soit au total 304 jours.
Il appartient à monsieur [F] de justifier de son préjudice et donc de produire des pièces comptables ou fiscales ou tout ensemble de documents permettant par leur cohérence d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire, en tenant compte du résultat net comptable (et non du chiffre d’affaire brut), augmenté des frais fixes qui continuent à courir (loyer professionnel, cotisations d’assurance, etc.) et du coût du remplacement temporaire de la victime s’il n’a pas été indemnisé au titre des frais divers.
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que la SARL ETABLISSEMENTS [F] a réalisé en 2015 une perte de 7.571 € et en 2016 un bénéfice de 6.271 €. En 2017 le bénéfice a été de 6.130 €. Le bénéfice a donc baissé de 141 € entre 2016 et 2017, sans toutefois qu’il soit possible d’imputer cette baisse à l’arrêt des activités professionnelles de monsieur [F] pendant la période définie par les experts. Il résulte en outre d’une lettre de monsieur [L], expert-comptable, en date du 15 mai 2023 que monsieur [F] employait au moins deux salariés qui ont pu maintenir le niveau d’activité de la SARL, ce que démontre par ailleurs l’accroissement du chiffre d’affaires entre 2016 et 2017.
Par la suite ce n’est qu’à compter de l’année 2018, soit postérieurement à la consolidation, que la situation de la SARL ETABLISSEMENTS [F], l’exercice de cette année montrant un résultat déficitaire de 16.488 €. La cessation des paiements n’a été acquise que le 16 février 2024, conduisant à un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 27 février 2024 par le tribunal de commerce de Draguignan.
En l’état de ces éléments monsieur [F] ne démontre pas de perte de gains professionnels actuels imputable à l’infection nosocomiale dont il a été victime. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Les experts ont retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1 heure par jour pendant 361 jours et 3 heures par semaine pendant 61 jours, soit 387,14 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de monsieur [F] s’élève ainsi à la somme suivante :
387,14 heures x 20 euros = 7.742,86 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total : 600 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 5.415 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 457,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 63 €
Total : 6.535,50 €.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par les experts à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8.000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par les experts à 2/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 3.000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par les experts à 5 %.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7.000 €.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et que dès lors le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une telle rente ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice et non sur un poste de préjudice personnel.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’imputer la rente accident du travail sur l’indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par les experts au vu de l’enraidissement et la douleur sur la plaque d’ostéosynthèse, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 500 €.
RÉCAPITULATIF
— pertes de gains professionnels actuels : rejet
— assistance tierce personne temporaire : 7.742,86 €
— déficit fonctionnel temporaire : 6.535,50 €
— souffrances endurées : 8.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 7.000 €
— préjudice esthétique permanent : 500 €
TOTAL : 32.778,36 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM du Var en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 248.831,50 €.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1.162 €.
Il est par ailleurs équitable de condamner la Clinique JUGE au paiement de la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article L1142-2 du code de la santé publique, il sera fait injonction à la Clinique JUGE de communiquer à monsieur [F] son attestation d’assurance au 27 avril 2016, ainsi que les conditions générales et particulières de ce contrat.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit ni de la soumettre à la constitution d’une garantie.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Clinique JUGE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la Clinique JUGE à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la SAS CLINIQUE JUGE à payer à monsieur [N] [F] la somme de 32.778,36 € de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SAS CLINIQUE JUGE à payer à la CPAM du Var la somme de 248.831,50 € au titre de ses débours, outre 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Enjoint à la SAS CLINIQUE JUGE de communiquer à monsieur [N] [F] son attestation d’assurance au 27 avril 2016, ainsi que les conditions générales et particulières de ce contrat ;
Condamne la SAS CLINIQUE JUGE à payer à monsieur [N] [F] la somme de 3.000 € et à la CPAM du Var celle de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CLINIQUE JUGE aux dépens ;
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, ni de la soumettre à la constitution d’une garantie.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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