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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 7 août 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00499 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4TF Minute n°25/325
Ordonnance du 07 août 2025
Nous, Virginie DEBS, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 07 Août 2025 de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [T] [Y]
né le 30 Octobre 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 31 juillet 2025
comparant, assisté de Me Sarah NAHANI désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [H] [Z] tiers demandeur,
régulièrement avisée, non comparante,
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 31 Juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 31 juillet 2025,
Vu le certificat médical établi le 31 juillet 2025 à 16h32 par le Dr [S] [C] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 31 juillet 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [T] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 31 juillet 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [G] [L] le 1er août 2025 à 09h53,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Dr [K] [M] le 03 aoput 2025 à 11h00,
Vu la décision administrative rendue le 03 août 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [T] [Y] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 03 août 2025,
Vu l’avis motivé du 05 août 2025 Dr [B] [I] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 05 août 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [T] [Y], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Mme [H] [Z], régulièrement avisée, n’a pas comparu,
Me Sarah NAHANI, avocat assistant M. [T] [Y], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 07 Août 2025 à 11h00.
***
Sur la saisine du juge des libertés et de la détention
Attendu que l’article L 3211-12-1 I 2° du Code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L.3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code ; Que le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3 ; Que le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient de constater que la saisine est bien intervenue dans les délais précités ;
Sur le contrôle de la légalité formelle
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R3211-12 du code de la santé publique, sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Que le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ;
Attendu qu’en l’espèce, l’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, de l’ensemble des certificats médicaux et des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Que la procédure, qui a été suivie et ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Attendu que les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Que dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée ;
Que dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article ;
Que lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins ; Que cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [T] [Y] a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 31 juillet 2025 dans le cadre de la procédure d’urgence suite à une décompensation de sa pathologie sur un versant manique avec exaltation de l’humeur, ludisme et désinhibition ;
Attendu qu’il ressort des débats et pièces de la procédure et notamment :
— des certificats médicaux d’admission du Docteur [C] du 31 juillet 2025 à 16h32,
— du certificat médical dit de 24ème heure du Docteur [L] du 1er août 2025 à 9h53,
— du certificat médical dit de 72ème heures du Docteur [M] du 3 août 2025 à 11h00,
— de l’avis médical motivé du Docteur [I] du 5 août 2025, évoquant la poursuite d’une hospitalisation complète,
et ce sans qu’une expertise médicale ne soit utile, les pièces médicales étant précises et concordantes, que l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [Y], apparaît encore nécessaire compte tenu de troubles médicaux avérés constatés ;
Attendu qu’il ressort des certificats médicaux versés à la procédure que l’intéressé, connu du service, souffre de troubles bipolaires et qu’il présente une décompensation maniaque dans un contexte de facteur de stress, malgré une bonne observance de son traitement ; Qu’une mesure d’isolement thérapteurique a été nécessaire afin de réduire les stimulations sensorielles ; Qu’une certaine anosognosie a pu être constatée par les médecins qui ont noté que l’introduction récente d’un traitement de fond ne permettait pas une sortie prématurée qui risquerait de le fragiliser davantage ;
Que les médecins ont conclu à la nécessité d’une surveillance rapprochée compte tenu de la désorganisation mentale persistante dans le cadre de soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Attendu qu’il ressort de l’avis motivé dressé le 5 août 2025 que Monsieur [T] [Y] présente toujours une désinhibition dans le service et que la conscience des troubles reste minimaliste avec une faible adhésion aux soins; Que le médecin constate que la phase manique est contestée par le patient qui banalise ses troubles ;
Que le médecin a conclu que l’état de santé de Monsieur [T] [Y] nécessitait le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète afin de poursuivre les soins et arriver à une meilleure stabilisation de son état de santé ;
Attendu qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [T] [Y] a indiqué avoir été hospitalisé à la demande de sa mère qui selon lui a estimé qu’il était en crise maniaque du fait de sa pathologie ; Qu’il a cependant contesté cette situation et estimé qu’une hospitalisation ne se justifiait pas ;
Qu’il a précisé bénéficier d’un nouveau traitement qui l’apaise et qu’il souhaite poursuivre à sa sortie d’hopital ;
Que le conseil de Monsieur [T] [Y] a souligné qu’il n’existait pas d’éléments dans les certificats médicaux justifiant le maintien de l’hospitalisation complète et qu’il a sollicité une mainlevée de celle-ci, estimant qu’un programme de soins serait plus adapté ;
Attendu qu’il a pu être constaté à l’audience que, si Monsieur [T] [Y] ne conteste pas sa pathologie, il n’a cependant qu’une conscience relative de ses troubles qu’il minimalise et banalise avec contestation de la phase maniaque ayant conduit à son hospitalisation, ce qui a pu être souligné par les médecins, notamment dans l’avis motivé du 5 août 2025 ;
Que l’état de santé de Monsieur [T] [Y] nécessite en conséquence le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète, laquelle demeure nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation de l’intéressé, afin de poursuivre les soins et arriver à une meilleure stabilisation de son état ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie DEBS, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [Y],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 07 Août 2025 à 11heures ;
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Août 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 07 Août 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 07 Août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 07 Août 2025
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