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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 24/00294 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRR7
N° MINUTE 25/00213
AFFAIRE :
[6]
C/
[U] [M] divorcée [I]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [8]
CC EXE CPAM 49
CC [U] [M] divorcée [I]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[6]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [Y], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [U] [M] divorcée [I]
Chez Mr [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : Y. TUAL, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 6 mai 2024, Mme [U] [M] divorcée [I] (l’assurée) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 28 avril 2023 par la [7] (la caisse), signifiée le 24 avril 2024, portant sur un montant global de 397,92 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période allant du 20 septembre 2021 au 3 octobre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions datées du 15 janvier 2025 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger irrecevables les demandes de l’assurée ;
— déclarer régulière en la forme la contrainte notifiée à l’assurée ;
— constater la forclusion de l’assurée à contester le fond de la contrainte, faute pour elle d’avoir saisi la commission de recours amiable dans le délai fixé par le règlement ;
— en tout état de cause, valider la contrainte émise le 28 avril 2023 à l’encontre de l’assurée ;
— condamner l’assurée à lui payer la somme de 397,92 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières portant sur la période du 20 septembre 2021 au 3 octobre 2021 ;
— condamner l’assurée aux entiers dépens de l’instance y compris au remboursement des frais de signification de la contrainte.
La caisse soutient que la demande de remise de dette formulée par l’assurée est irrecevable, faute pour cette dernière d’avoir préalablement saisi la commission de recours amiable d’une telle demande.
La caisse soutient que la contrainte litigieuse est régulière en la forme ; qu’une mise en demeure a été adressée à l’assurée qui l’a reçue le 15 janvier 2022.
La caisse considère que l’assurée est irrecevable à contester le fond de la contrainte pour cause de forclusion, puisqu’elle ne démontre pas avoir contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
La caisse estime que la contrainte litigieuse est parfaitement fondée, tant en son principe qu’en son montant. Elle précise que l’assurée ne conteste pas le bien-fondé de l’indu à l’origine de cette contrainte, ni dans son principe, ni dans son montant. Elle indique que l’assuré reconnaît avoir perçu des indemnités journalières à tort au titre de la période litigieuse et que celle-ci a d’ailleurs signé une reconnaissance de dette le 5 février 2022. Elle ajoute que l’assurée a procédé à un premier versement de 50 euros aux fins de s’acquitter du paiement de sa dette puis a cessé tout remboursement, et ce en dépit des divers courriers qui lui ont été adressés ; que l’assurée avait connaissance de sa dette mais ne s’est pas assurée qu’elle soit remboursée.
Aux termes de son courrier de saisine, tel que complété par son courrier reçu au greffe le 6 janvier 2025 et soutenu oralement à l’audience du 20 janvier 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
L’assurée explique que l’indu à l’origine de la contrainte litigieuse résulte de défaillances administratives de son employeur de l’époque, expliquant que son dossier n’a pas été ouvert à la [9], organisme qui aurait dû lui verser les prestations litigieuses. Elle estime ne pas avoir à subir cette défaillance.
Elle fait également état de la précarité de sa situation financière et formule à ce titre une demande de remise gracieuse de sa dette ainsi que des frais de justice.
L’assurée a indiqué oralement à l’audience ne pas contester le bien-fondé de l’indu objet de la contrainte litigieuse, ni dans son principe, ni dans son montant. Elle précise que le versement d’indemnités journalières à l’origine de l’indu aurait bien dû être effectué par la [9] et non par la caisse. Elle fait état de sa bonne foi, indiquant avoir fait tout ce qu’il fallait pour solder sa dette. Elle explique avoir changé d’adresse en janvier 2022, ce dont elle n’a pas pu informer la caisse à défaut de pouvoir accéder à son compte [5] puisqu’elle n’était plus rattachée à cet organisme.
L’assurée a également sollicité oralement être exonérée du paiement des frais de signification de la contrainte compte tenu de sa bonne foi.
Elle indique qu’elle n’a pas fait de demande de remise de dette à la caisse mais uniquement au tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
II. Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, la [7] justifie avoir envoyé à Mme [U] [M] divorcée [I] une mise en demeure reçue le 15 janvier 2022 de sorte que la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En l’espèce, l’assurée ne conteste pas l’indu d’indemnités journalières à l’origine de la contrainte litigieuse, ni dans son principe, ni dans son montant, soit la somme de 397,92 euros, reconnaissant explicitement que ces indemnités journalières ne lui étaient pas dues puisqu’elles auraient dû lui être versées par un autre organisme de sécurité sociale.
De surcroît, il doit être relevé que l’assurée a signé une reconnaissance de dette au titre de cet indu le 5 février 2022 à hauteur de 397,92 euros, soit une somme correspondant à l’indu dans son entier montant.
En réalité, l’assuré se contente de formuler une demande de remise gracieuse de cet indu.
Or, en application des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les dettes des assurés sont susceptibles de remise sous conditions, une demande en ce sens devant être soumise au directeur ou à la commission de recours amiable de la caisse.
En application de l’article R.142-1 du de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Faute de saisine préalable du directeur de la caisse ou de la commission de recours amiable, la demande de remise de dette de Mme [U] [M] divorcée [I] est irrecevable.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte émise le 28 avril 2023 par la [7] à l’encontre de Mme [U] [M] divorcée [I], au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période allant du 20 septembre 2021 au 3 octobre 2021, et ce pour son entier montant, soit 397,92 euros.
III. Sur les frais et dépens
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”.
Dès lors que la contrainte est validée, ses frais de signification seront mis à la charge de Mme [U] [M] divorcée [I], pour un montant de 40,99 euros.
Mme [U] [M] divorcée [I] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte recevable ;
DECLARE la demande de remise de dette de Mme [U] [M] divorcée [I] irrecevable ;
VALIDE la contrainte émise le 28 avril 2023 par la [7] à l’encontre de Mme [U] [M] divorcée [I] au titre d’indemnités journalières versées à tort sur la période allant du 20 septembre 2021 au 3 octobre 2021, pour un montant de 397,92 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Mme [U] [M] divorcée [I] à payer à la [7] la somme de 397,92 euros au titre des indemnités journalières perçues à tort sur la période allant du 20 septembre 2021 au 3 octobre 2021, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Mme [U] [M] divorcée [I] au paiement à la [7] des frais de signification de la contrainte pour un montant de 40,99 euros ;
CONDAMNE Mme [U] [M] divorcée [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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