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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/06129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06129 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FIL
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDEURS
— Monsieur [C] [H] [T], demeurant [Adresse 10]
— Madame [S] [U] [P] [T], demeurant [Adresse 9]
— Monsieur [Z] [I] [W] [T], demeurant [Adresse 7]
— Madame [F] [V] [O] [T], demeurant [Adresse 1]
— Madame [U] [E] [K] [T], demeurant [Adresse 8]
— Monsieur [N] [J] [D] [L], demeurant [Adresse 8]
tous représentés par Me Priscillia MIORINI (SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI), avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mohamed CHEHAT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06129 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FIL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 13 septembre 2007 à effet au 20 septembre 2007, Madame [G] [R] a donné à bail à Monsieur [A] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] pour un loyer révisable de 500 euros et pour une durée d’un an renouvelable.
Madame [G] [R] est décédée en 2013. Elle était mariée à Monsieur [Y] [T].
Par acte du 1er juillet 2014, Monsieur [Y] [T] a signé un nouveau bail avec Monsieur [A] [X] portant sur le même logement, à compter du 1er juillet 2014, pour une durée d’un an renouvelable, pour un loyer révisable de 500 euros.
Monsieur [Y] [T] est décédé le 17 mai 2023.
Par acte du 24 juillet 2023, la succession [T] a signé un nouveau bail avec Monsieur [A] [X] sur le bien à la même adresse, désigné au bâtiment C 1er étage porte 15, ainsi que sur la cave n° 51, à compter 24 juillet 2023, pour une durée d’un an renouvelable et pour un loyer de 500 euros, outre 50 euros de provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, Monsieur [C] [T], Monsieur [Z] [T], Madame [S] [T], Madame [F] [T], Madame [U] [T] et Monsieur [N] [L] ont fait délivrer un congé pour vente à Monsieur [A] [X], à effet au 23 juillet 2024 à minuit.
Monsieur [A] [X] s’est maintenu dans les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, Monsieur [C] [T], Monsieur [Z] [T], Madame [S] [T], Madame [F] [T], Madame [U] [T] et Monsieur [N] [L] ont fait assigner Monsieur [A] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— à titre principal :
valider le congé pour vendre signifié par commissaire de justice à Monsieur [A] [X] en date du 24 janvier 2024 pour le 23 juillet 2024 et de constater la résiliation du bail au 24 juillet 2024 à 00h00 ;constater que depuis le 24 juillet 2024, Monsieur [A] [X] est déchu de tout droit d’occupation ;-à titre subsidiaire :
constater que Monsieur [A] [X] ne règle pas régulièrement ses loyers ;dire et juger que le non règlement des loyers constitue une violation manifeste du contrat de bail signé entre les parties ;prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du bail liant les parties en raison du défaut de paiement des loyers en vertu des articles 1184 et 1728 du code civil ;-en tout état de cause :
ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [X] et de toute personne dans les lieux de son fait avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée s’il y a lieu, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;fixer à compter du 24 juillet 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmentée des charges qui auraient été dues en l’absence de résiliation et payable jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, conformément à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;condamner Monsieur [A] [X] au paiement de ladite indemnité d’occupation ;condamner Monsieur [A] [X] à payer à Monsieur [C] [T], Monsieur [Z] [T], Madame [S] [T], Madame [F] [T], Madame [U] [T] et Monsieur [N] [L] la somme de 3395,83 euros arrêtée au 24 avril 2023, avril 2024 inclus, au titre des loyers impayés et ce, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023 ;ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus conformément à l’article 1343-2 du code civil ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [A] [X] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [A] [X] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 et renvoyée à la demande des demandeurs à l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [C] [T], Monsieur [Z] [T], Madame [S] [T], Madame [F] [T], Madame [U] [T] et Monsieur [N] [L], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites reprises dans leurs observations orales, aux termes desquelles ils demandent :
— de débouter Monsieur [A] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre principal de :
valider le congé pour vendre signifié par commissaire de justice à Monsieur [A] [X] en date du 24 janvier 2024 pour le 23 juillet 2024 et de constater la résiliation du bail au 24 juillet 2024 à 00h00 ;constater que depuis le 24 juillet 2024, Monsieur [A] [X] est déchu de tout droit d’occupation ;- à titre subsidiaire de :
constater que Monsieur [A] [X] ne règle pas régulièrement ses loyers ;dire et juger que le non règlement des loyers constitue une violation manifeste du contrat de bail signé entre les parties ;prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du bail liant les parties en raison du défaut de paiement des loyers en vertu des articles 1184 et 1728 du code civil ;-en tout état de cause :
ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [X] et de toute personne dans les lieux de son fait avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée s’il y a lieu, conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;fixer à compter du 24 juillet 2024 une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmentée de charges qui auraient été dues en l’absence de résiliation et payable jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, conformément à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;condamner Monsieur [A] [X] au paiement de ladite indemnité d’occupation ;condamner Monsieur [A] [X] à payer à Monsieur [C] [T], Monsieur [Z] [T], Madame [S] [T], Madame [F] [T], Madame [U] [T] et Monsieur [N] [L] la somme de 6383,18 euros arrêtée au 24 octobre 2024, au titre des loyers impayés et ce, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023 ;ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus conformément à l’article 1343-2 du code civil ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [A] [X] au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [A] [X] aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Monsieur [A] [X], représenté par son avocat, a déposé des conclusions écrites reprises dans ses observations orales aux termes desquelles il demande :
— de dire que les défendeurs sont irrecevables en leur action ;
— en tout état de cause, de dire que le bail consenti par Madame [B] [R] à Monsieur [A] [X] signé le 1er septembre 2007 et soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 est toujours en cours jusqu’en septembre 2025 ;
— dire que le bail signé le 1er juillet 2014 entre Monsieur [Y] [T] et Monsieur [A] [X] est nul ;
— dire que le bail meublé signé le 24 juillet 2023 est nul ;
— subsidiairement de dire que le congé délivré par les défendeurs le 24 janvier 2024 est nul et constater l’absence de commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— condamner solidairement Monsieur [C] [T], Monsieur [Z] [T], Madame [S] [T], Madame [F] [T], Madame [U] [T] et Monsieur [N] [L] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties oralement reprises à l’audience du 8 janvier 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, le bail du 13 septembre 2007 a été conclu par Madame [B] [R], celui du 1er juillet 2014 par Monsieur [Y] [T] et celui du 24 juillet 2023 par " la succession [T] ".
Pour déterminer si les demandeurs ont qualité à agir, il convient d’examiner s’ils justifient d’un titre de propriété sur le bien objet du litige.
A ce titre, ils produisent notamment :
— l’acte de vente des biens formant les lots n° 66, 65, 51 et 5 de l’immeuble situé [Adresse 3] en date du 6 juin 1964 au bénéfice de Monsieur [Y] [T] et de son épouse Madame [M] [R] ;
— un acte de notoriété notarié du 7 juillet 2023 indiquant que Monsieur [Y] [T], veuf de Madame [M] [R], est décédé le 17 mai 2023, et que la dévolution successorale s’établit avec pour héritiers Monsieur [C] [T], Madame [S] [T], Monsieur [Z] [T], ses trois enfants nés de son union avec son épouse prédécédée, et en représentation de Monsieur [D] [T], lui-même fils du défunt et de Madame [M] [R], Madame [F] [T], Madame [U] [T], Monsieur [N] [L], ses petits-enfants ;
— l’avis de taxe foncière adressé à Monsieur [Y] [T] le 4 août 2023 et portant sur le bien situé [Adresse 6] à [Localité 11], Monsieur [Y] [T] étant désigné en qualité d’usufruitier ;
— l’avis de taxe foncière pour 2024 adressé à Madame [S] [T] pour le bien se trouvant [Adresse 4], et désignant en qualité de propriétaires indivis Madame [S] [T], Monsieur [D] [T], Monsieur [C] [T], et d’autres titulaires de droits ;
— un relevé de propriété du 5 novembre 2024 à l’adresse située [Adresse 3] et mentionnant que son propriétaires indivis des lots n° 66, 65, 51 et 5 Madame [S] [T], Madame [F] [L], Monsieur [N] [T], Monsieur [Z] [T], Monsieur [C] [T] et Monsieur [D] [T] ;
— des appels de fonds du syndic pour l’année 2024 adressé à Madame [S] [T] et Madame [F] [T] portant sur les lots n° 5, 51, 65 et 66 à cette même adresse et précisant qu’il se situe dans le bâtiment C au 1er étage.
L’ensemble de ces éléments, concordants entre eux, permet en l’espèce suffisamment d’établir que les demandeurs sont héritiers de Monsieur [Y] [T], veuf de Madame [M] [R], et qu’ils sont désormais copropriétaires indivis de l’appartement et de la cave occupés par Monsieur [A] [X].
Ils justifient ainsi de leur qualité à agir de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [A] [X] sera rejetée.
Sur la demande tendant à prononcer la nullité des baux des 1er juillet 2014 et 24 juillet 2023
Selon l’article 10 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du bail du 13 septembre 2007, le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L’offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l’article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues au c de l’article 17.
Selon l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au 24 mars 2014, le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales.
En cas de renouvellement, la durée du contrat renouvelé est au moins égale à celles définies au premier alinéa du présent article. L’offre de renouvellement est présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé, à l’article 15. Le loyer du contrat renouvelé est défini selon les modalités prévues à l’article 17-2.
A titre dérogatoire, après l’accord exprès des parties, le contrat de location peut être renouvelé avant l’expiration du bail en cours quand le propriétaire a signé avec l’Agence nationale de l’habitat une convention avec travaux mentionnée aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation, et sous réserve que les ressources du locataire en place soient conformes aux plafonds prévus par cette convention. L’offre de renouvellement est présentée dans le délai de trois mois après l’accord des parties et dans les formes prévues à l’article 15 de la présente loi pour le congé. Le montant du loyer fixé par le contrat de location renouvelé doit être alors fixé selon les règles applicables au conventionnement des logements avec l’Agence nationale de l’habitat.
Concernant les locaux à usage d’habitation, régis par les dispositions d’ordre public de la présente loi, le contrat de bail conclu par l’emphytéote avec le locataire se poursuit automatiquement avec le propriétaire de l’immeuble jusqu’au terme du bail prévu par le contrat de location, lorsque le bail à construction ou le bail emphytéotique prend fin avant la fin du contrat de location. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les dispositions de l’article 10 de cette loi sont d’ordre public.
Par ailleurs, la durée du bail d’habitation tacitement reconduit doit être fixée selon la législation applicable à la date de la reconduction.
L’article 10 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas applicable aux locations meublées constituant la résidence principale du locataire, les locaux meublés ayant été régis par des dispositions spécifiques du code de la construction et de l’habitation avant la loi du 24 mars 2024, puis par les articles 25-3 à 25-1 de la loi du 6 juillet 1989 à compter de cette date.
En l’espèce, un premier bail a été conclu le 13 septembre 2007 entre Madame [G] [R] et Monsieur [A] [X]. Il fait explicitement référence à la loi du 6 juillet 1989, de sorte que d’une part il ne pouvait s’agir que d’un bail non meublé qui ne pouvait être donc être conclu pour une durée inférieure à trois ans, et d’autre part qu’il s’est trouvé tacitement reconduit pour des périodes successives de trois ans.
Ainsi, il ne pouvait faire l’objet d’un renouvellement autrement qu’aux échéances de trois ans à compter de son entrée en vigueur, soit les 20 septembre 2010, 20 septembre 2013, 20 septembre 2016, 20 septembre 2019, 20 septembre 2022 et 20 septembre 2025.
Aussi, la conclusion d’un nouveau bail entre Monsieur [A] [X] et Monsieur [Y] [T] ne pouvait-elle intervenir le 1er juillet 2014 dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une date d’échéance du bail initialement conclu le 13 septembre 2007.
De même, le contrat de location ne pouvait faire l’objet d’un renouvellement le 24 juillet 2023, cette date ne correspondant pas davantage à une date d’échéance du bail.
En conséquence, les contrats conclus les 1er juillet 2014 et 24 juillet 2023 ne sauraient recevoir d’effet et seront donc déclarés nuls.
Sur la validité ou la nullité du congé délivré le 24 janvier 2024 et sur l’absence de commandement de payer visant la clause résolutoire
Les relations contractuelles entre les parties ayant été soumises aux dispositions du bail du 13 septembre 2007, dont il a été indiqué précédemment qu’il s’agissait d’un bail d’habitation non meublé, les bailleurs ne pouvaient délivrer congé que dans les conditions prévues à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989.
En application de l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989, " lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.[…] En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes […] ".
L’article 15-II dispose que " Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. "
En l’espèce, le congé délivré le 24 janvier 2024 à effet au 23 juillet 2024 à minuit n’indique pas le prix de vente. Il est donc nul.
Sur la demande de résiliation du bail aux torts du locataire
A titre liminaire, cette demande est recevable dès lors que les demandeurs justifient avoir transmis l’assignation à la préfecture de [Localité 11] le 6 mai 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé que l’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Celui-ci doit également permettre l’accès aux lieux loués au bailleur ou à ses mandataires notamment pour la préparation et l’exécution de travaux.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, le bail prévoit un loyer de 500 euros, soit d’un montant modeste, et les relations contractuelles se poursuivent depuis 18 ans. Pour autant, il résulte des décomptes produits que depuis le mois de novembre 2023, Monsieur [A] [X] a totalement cessé de régler les loyers sans s’expliquer sur les raisons de cette absence de paiement. La dette locative s’établit ainsi à 6383,18 euros au 21 octobre 2024, ce qui caractérise en l’espèce un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résiliation du bail aux torts du preneur à compter de la présente décision, étant précisé que la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire n’est nullement exigée lorsque le bailleur sollicite la résolution judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers.
Sur la demande d’expulsion
Dès lors que le bail est résilié à compter de la présente décision, Monsieur [A] [X] se trouve occupant sans droit ni titre à compter de ce jour. Il sera donc ordonné son expulsion selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Sur la demande de de condamnation à une indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Monsieur [A] [X] sera condamné à une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce, jusqu’à libération des lieux et remise des clés.
Sur la demande de paiement de la somme de 6383,18 euros arrêtée au 21 octobre 2024
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par les demandeurs qu’à la date du 21 octobre 2024, la dette locative s’élève à la somme de 6383,18 euros au titre des loyers impayés.
Monsieur [A] [X] sera donc condamné à payer aux demandeurs cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, aucune mise en demeure d’avoir à régler l’arriéré locatif n’étant justifiée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de prononcer la capitalisation annuelle des intérêts dus.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [X], succombant, il sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir des demandeurs soulevée par Monsieur [A] [X] ;
Déclare nul le bail conclu le 1er juillet 2014 entre Monsieur [Y] [T] et Monsieur [A] [X] ;
Déclare nul le bail conclu le 24 juillet 2023 entre la succession [T] et Monsieur [A] [X] ;
Annule le congé pour vendre délivré le 24 janvier 2024 par Monsieur [C] [T], Monsieur [Z] [T], Madame [S] [T], Madame [F] [T], Madame [U] [T] et Monsieur [N] [L] à Monsieur [A] [X] ;
Prononce la résiliation judiciaire du bail consenti le 13 septembre 2007 par Madame [G] [R] à Monsieur [A] [X] et portant sur le logement situé [Adresse 3] ;
Ordonne, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [A] [X] et de toute personne dans les lieux de son fait, si besoin avec l’assistance de la force publique, passé un délai de deux mois, suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Rappelle que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Monsieur [A] [X] à verser à Monsieur [C] [T], Monsieur [Z] [T], Madame [S] [T], Madame [F] [T], Madame [U] [T] et Monsieur [N] [L] une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce, jusqu’à libération des lieux et remise des clés ;
Condamne Monsieur [A] [X] à payer à Monsieur [C] [T], Monsieur [Z] [T], Madame [S] [T], Madame [F] [T], Madame [U] [T] et Monsieur [N] [L] la somme de 6 383,18 euros arrêtée au 21 octobre 2024 au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dus conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [A] [X] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06129 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FIL
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