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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 14 nov. 2024, n° 23/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 74/2024
DOSSIER : N° RG 23/00046 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H546
AFFAIRE : Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE / [T] [V] [M], [O] [X] [R] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 14 NOVEMBRE 2024
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Eric DEVAUX de la SCP GOAOC DEVAUX CHABÉ, avocats au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [T] [V] [M]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2023-008651 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Maître Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [O] [X] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2023-008652 du 05/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE
Débiteurs Saisis
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l’audience du 12 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’orientation en date du 23 mai 2024 rendu à la demande de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la S.A. SOCIETE GENERALE, créancier poursuivant, à l’encontre de M. [T] [M] et de Mme [O] [R] épouse [M], auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, au vu du commandement de payer valant saisie immobilière qui leur a été délivré le 11 août 2023, pour un montant global de 52.540,71 € en principal, intérêts de retard et frais, lequel est resté infructueux, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 51.947,44 € en principal, arrêtée au 20 juin 2023, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,41 % l’an, hors assurance, jusqu’à parfait paiement, selon décompte arrêté au 28 février 2024,
constaté que le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien saisi, en rappelant l’affaire à l’audience d’orientation du 12 septembre 2024 à 9 h 30' afin de constater les diligences de la débitrice en vue de cette vente,
fixé à 53.000 € (cinquante-trois mille euros) le prix en-deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit, les frais de saisie étant taxés à la somme de 2.175,24 €,
dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 12 septembre 2024 au cours de laquelle le créancier poursuivant a indiqué qu’une vente amiable était envisagée sous quinzaine par la signature d’un compromis de vente et les codébiteurs saisis ont demandé un renvoi à trois mois, l’agent immobilier ayant déclaré qu’il existait un amateur revenant dans quinze jours. Le créancier poursuivant a toutefois sollicité une vente forcée, quitte à se désister ensuite, avant mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
MOTIVATION
Le juge de l’exécution, dans son jugement précité du 23 mai 2024, a :
déclaré régulière la procédure de saisie immobilière dont s’agit, retenu la créance du poursuivant à la somme de 51.947,44 € en principal, intérêts et accessoires à la date du 20 juin 2023, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 5,41 % l’an, hors assurance, jusqu’à parfait paiement, selon décompte arrêté au 28 février 2024,
constaté que le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable du bien saisi, en rappelant l’affaire à l’audience d’orientation du 12 septembre 2024 à 9 h 30' afin de constater les diligences de la débitrice en vue de cette vente,
fixé à 53.000 € (cinquante-trois mille euros) le prix en-deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché et aux conditions particulières de la vente dont s’agit, les frais de saisie étant taxés à la somme de 2.175,24 €,
dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de vente.
Dès lors que, contrairement à leurs déclarations, les codébiteurs saisis n’ont pas finalisé depuis le 12 septembre 2024 un acte de vente amiable conformément aux prescriptions du jugement précité et que rien ne laisse augurer à ce jour la réalisation d’une telle perspective, il convient de faire droit aux demandes du créancier poursuivant tendant à l’orientation vers une vente forcée dans les conditions déclinées au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
VU le jugement de ce siège en date du 23 mai 2024 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis à :
[Adresse 1]
cadastré : section AT numéro [Cadastre 4],
d’une contenance de 20 a et 81 ca,
le lot n° 12 correspondant à un appartement de type T3 situé au 2ème étage en façade arrière du bâtiment et les 850/10.000èmes des parties communes de l’immeuble,
tel que désigné au commandement de saisie immobilière qui a été délivré aux époux [T] et [O] [M], codébiteurs saisis, le 11 août 2023, à la demande de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la S.A. SOCIETE GENERALE, créancier poursuivant, pour un montant global de 52.540,71 € en principal, intérêts de retard et frais, lequel a été publié au SPF de [Localité 8] 1 le 18 septembre 2023 volume 6204 P 02 2023 S n° 45, qui est resté infructueux, pour une mise à prix de 30.000 € (trente mille euros) ;
FIXE la date de l’audience de vente au 13 février 2025 à 11 h et autorise la visite de l’immeuble par l’intermédiaire de la SELARL ACTE ET OSE, commissaires de justice à [Localité 8], [Adresse 5], ou de tout autre commissaire de justice qu’il y aura lieu de nommer en cas de nécessité, lequel pourra se faire assister, si besoin est, de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour accomplir sa mission, notamment de deux témoins, de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Grosse pour signification (art R311-7 du CPCE) et copie à Me DEVAUX et copie à Me GUILBERT délivrées le
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