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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 17 avr. 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00224 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXXO
Monsieur [S] [L]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 17 Avril 2026, Minute n° 26/227
Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [S] [L]
51 chemin de Tourache
Résidence Le Mas
06130 GRASSE
né le 13/12/1988 à BRIEY
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie non comparante représentée par Me Emilia MALAGUTTI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 15 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 17 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 15 Avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [L] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par ailleurs l’article L3213-6 du même Code prévoit que « Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. (…) »
Monsieur [S] [L] a été admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article 3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à la demande de Madame [K] [F] [W], sa curatrice, à compter du 09 avril 2026.
Le certificat médical initial d’admission fait état de ce que le patient initialement hospitalisé en soins libres pour décompensation psychotique a présenté une instabilité psycho-comportementale grandissante avec des consommations de toxiques dans le service, le rendant impulsif et menaçant. Il indique que le patient présente des idées délirantes très riches mégalomaniaques, mystiques et de persécution, de mécanisme polymorphe et que ce dernier n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles ni de la nécessité du traitement adapté qu’il refuse systématiquement. Il explique qu’après avoir verbalisé des menaces de passages à l’acte hétéro agressifs, il est passé à l’acte en agressant des soignants et agents de sécurité, ayant nécessité une mise en chambre d’isolement avec contention.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 10 avril 2026 par le Docteur [B], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, et selon les mêmes modalités, précisant que le patient refuse toujours les soins et reste dans le déni complet de sa pathologie.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 12 avril 2026 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous cette même forme et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, évoquant les événements à l’origine de la mesure et les troubles présentés par le patient.
Par décision du 12 avril 2026, le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par arrêté préfectoral en date du 13 avril 2026, la mesure ainsi en cours a été transformée et Monsieur [S] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-6 du code de la santé publique à compter de cette même date, au vu du certificat médical établi le 13 avril 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil.
Le certificat médical de demande de transformation de la mesure rappelle la situation du patient et les troubles présentés par ce dernier et évoque dans ce contexte la persistance d’un risque majeur de passage à l’acte, notamment envers les soignants. Il souligne le refus du patient de tout ajustement thérapeutique et l’existence d’un trouble grave pour la sûreté des personnes et l’ordre public.
L’avis médical motivé établi le 16 avril 2026 par le Docteur [A], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte de l’hospitalisation et des évènements présentés par le patient au cours de cette dernière, il souligne que le patient n’a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles ni des soins nécessaires et conclut que dans ce contexte et devant un état clinique instable et un risque persistant de menace de passage à l’acte hétéro agressif, les soins sous contrainte doivent être maintenus sous la même forme.
A l’audience, Monsieur [S] [L] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation à la demande du Préfet, ne souhaitant pas être transféré en UMD, élément imposé par le psychiatre chargé de sa prise en charge, tout en précisant être d’accord avec la poursuite des soins soit en hospitalisation libre soit en hospitalisation à la demande d’un tiers.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure, et a soutenu la demande de mainlevée concernant la mesure actuelle de soins contraints à la demande du représentant de l’Etat.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [L] en hospitalisation complète est régulière.
Il résulte du certificat joint à la saisine émanant du Docteur [A] que Monsieur [L] a présenté, alors qu’il était d’ores et déjà en soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement, un passage à l’acte hétéro agressif envers des soignants et agents de sécurité, dans un contexte d’envahissement délirant majeur avec une tension intrapsychique notable et de refus de tout ajustement thérapeutique nécessaire à une amélioration clinique.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, en ce qu’ils ont engendré un passage à l’acte hétéro agressif envers des soignants en blessant plusieurs personnes, avec persistance d’une menace de passage à l’acte hétéro agressif.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales, qui apparaissent suffisamment motivées, et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [S] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [S] [L] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [S] [L] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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