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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 17 mars 2026, n° 25/09488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/09488 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3AFI
AFFAIRE : S.A.S. KPARK Société par actions simplifiée inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 401 375 316, prise en la personne de son Président /, [L],, [J],, [R], [Q]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société KPARK,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 et Me Yann BEDARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque D1917
DEFENDEUR
Monsieur, [L],, [J],, [R], [Q],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Antoine MORABITO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0927
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 17 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2025, le conseil de prud’hommes de, [Localité 4] a condamné la société K par K à payer à M., [Q] diverses sommes.
Le 2 mai 2025, le conseil de prud’hommes de, [Localité 4] a notifié cette décision à la société K par K.
Le 16 mai 2025, la société K par K a interjeté appel de cette décision.
Le 18 juillet 2025, M., [Q] a fait pratiquer trois saisies-attribution sur les comptes bancaires de la société K par K ouverts dans les livres des banques BNP Paribas, Société Générale, CRCAM de, [Localité 5] et d’Ile de France pour paiement de somme globale de 43 676,86 euros.
Le 23 juillet 2025, il a dénoncé ces saisies à la débitrice.
Le 25 août 2025, la société K par K a assigné M., [Q] devant le juge de l’exécution.
Elle sollicite l’annulation et la mainlevée des saisies-attribution, subsidiairement leur cantonnement à la somme principale de 32 891,40 euros bruts ainsi que la condamnation solidaire de M., [Q] et du commissaire de justice à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts. Elle réclame en tout cas une indemnité de procédure de 1 000 euros.
En réponse, M., [Q] conclut au rejet des prétentions adverses et demande de :
Condamner la société K par K à la remise des fiches de salaires afférentes à cette condamnation dans la limite de la somme de 32 891,40 euros nets et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; Ordonner à la société K par K de justifier de l’exécution au remboursement des indemnités de chômage à hauteur de trois mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; Condamner la société K par K au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la dénonciation des saisies-attribution a été effectuée le 23 juillet 2025 tandis que la société K par K a assigné M., [Q] devant le juge de l’exécution le 25 août 2025, soit dans le délai légal.
La société K par K justifie également de la dénonciation à l’huissier poursuivant, selon les formalités requises par l’article susvisé par lettre avec accusé réception du 26 août 2025, reçue le 28 août 2025.
Par conséquent, la société K par K est recevable en sa contestation.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité “le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation”.
L’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
En l’espèce, les saisies-attribution du 18 juillet 2025 ont été pratiquées en exécution d’un jugement du conseil de prud’hommes de, [Localité 4] du 16 avril 2025 ayant condamné la société K par K à payer à M., [Q] diverses sommes.
Cette décision a été notifiée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé réception du 17 avril 2025 reçu le 2 mai 2025.
Si la société K par K excipe de l’irrégularité de cette notification tirée de l’absence de représentant légal de la société au sein de l’établissement secondaire situé à, [Localité 4], elle ne rapporte néanmoins aucun élément au soutien de ses prétentions, de sorte que la notification est présumée avoir été effectuée à personne habilitée.
Par conséquent, les demandes d’annulation et de mainlevée seront rejetées.
Sur la demande de cantonnement
Conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment (…) 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Les intérêts au taux légal ne peuvent courir que sur le montant des condamnations que l’employeur doit effectivement payer au salarié, soit le montant des condamnations après déduction des contributions et cotisations sociales et du prélèvement effectué au titre de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe de la saisie-attribution à hauteur de neuf mois de salaires mais s’opposent sur le montant en principal et les intérêts correspondants, la société K par K faisant valoir qu’il y a lieu de retenir la somme après précompte des sommes dues par le salarié tandis que M., [Q], qui rappelle que la condamnation prud’homale totale s’élève à 103 772,80 euros fait valoir qu’il appartenait à l’employeur d’établir le précompte et de justifier du paiement des cotisations et contributions obligatoires ce qu’il s’est abstenu de faire.
Néanmoins, il résulte du jugement du conseil de prud’hommes de, [Localité 4] en date du 16 avril 2025 que la moyenne des salaires de M., [Q] a été fixée à la somme de 3 654,60 euros bruts.
Dès lors, la demande de cantonnement des effets des saisies-attribution à hauteur de 32 891,40 euros bruts avec intérêts au taux légal à recalculer par commissaire de justice à compter du 16 avril 2025 sera accueillie.
Sur la demande de dommages-intérêts
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, s’il est établi que M., [Q] a maintenu les saisies-attribution pratiquées en dépit de leur caractère intégralement fructueux, la société K par K ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle allègue avoir subi.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
La demande de dommages-intérêts formée à l’encontre du commissaire de justice, tiers à la procédure, sera quant à elle déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande de condamnation sous astreinte
Par application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Néanmoins, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de prononcer des condamnations au fond, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, tel qu’en matière de liquidation d’astreinte ou de condamnation à des dommages-intérêts pour abus de saisie ;
En conséquence, la demande de M., [Q] aux fins de condamnation sous astreinte à la délivrance du bulletin de salaire sera jugée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande de fixation d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Néanmoins, le bénéficiaire de la condamnation de la société K par K au remboursement des indemnités de chômage à hauteur de trois mois, prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de, [Localité 4] du 16 avril 2025 est l’établissement Pôle Emploi.
Dès lors, la demande de fixation d’astreinte de M., [Q], qui n’a pas intérêt à agir, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant partiellement, la société K par K sera condamnée aux dépens. Il sera également alloué à M., [Q] l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation des saisies-attribution ;
Rejette la demande de mainlevée des saisies-attribution ;
Cantonne les effets des saisies-attribution pratiquées le 18 juillet 2025 à hauteur de 32 891,40 euros bruts avec intérêts au taux légal à recalculer par commissaire de justice à compter du 16 avril 2025 ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de M., [Q] ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formées à l’encontre du commissaire de justice ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation sous astreinte à la délivrance du bulletin de salaire ;
Déclare irrecevable la demande de fixation d’astreinte ;
Condamne la société K par K aux dépens ;
Condamne la société K par K à payer à M., [Q] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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