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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 7 nov. 2024, n° 23/03375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/15 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03375 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDHG
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 07 novembre 2024
N° RG 23/03375 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XDHG
DEMANDEUR :
Madame [X] [N] [G] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 7],
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (NORD)
représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8],
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (NORD)
représenté par Me Corinne THULIER-DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : [L] [V]
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 06 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 05 septembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 19 octobre 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable,
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de Monsieur [E] [U], de :
Monsieur [E] [U], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11],
et de
Madame [X] [G], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 13] (Nord),
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 12], aux torts exclusifs de Monsieur [E] [U],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du dépôt de l’assignation en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à Madame [X] [G] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce à l’égard deS enfantS mineureS communS :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
[M] , née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 14], âgée de 15 ansHéloise, née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 14], âgée de 12 ans
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [G] ,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie Monsieur [E] [U] s’exercera à l’égard d'[F], selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires :
les fins de semaines paires du jeudi sortie des classes au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ; sauf départ en vacances de la mère
* pendant les petites vacances scolaires :
— les années impaires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père
— les années paires : première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère
* pendant les vacances de Noël :
— les années impaires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père
— les années paires : première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère
* pendant les vacances d’été :
— les années impaires : première et troisième quinzaines chez la mère et les deuxième et quatrième quinzaines chez le père
— les années paires : première et troisième quinzaines chez le père et les deuxième et quatrième quinzaines chez la mère
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer l’enfant et le ramener au lieu de scolarisation ou de garde de l’enfant, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de le faire récupérer et le faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera [F] pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
— sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,
— sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
— les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
— sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [U] à l’égard de [M] est réservé ;
DEBOUTE Madame [X] [G] de sa demande tendant à voir porter la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 400 euros et MAINTIENT, en conséquence, cette contribution à la somme de 250 euros par mois et par enfants ;
RAPPELLE que cette contribution pour les enfants [M], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 14], et [F], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 14] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [G]
DÉBOUTE Madame [X] [G] de ses demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures concernant les enfants,
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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