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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 23 mai 2025, n° 24/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N°2025/ 489
AFFAIRE : N° RG 24/00230 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3ME3
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Raphaële HIAULT SPITZER
Le :
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [O]
né le 16 Mars 1950 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [L] [O]
née le 24 Avril 1952 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Maître Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [N]
entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 539 410 [Immatriculation 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 28 Mars 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [O] et madame [L] [O] ont fait réaliser, en avril 2020, par la société AGR PISCINE une piscine au [Adresse 6] [Localité 9]. Ils ont confié la pose du carrelage et des margelles à monsieur [M] [N] en sa qualité d’artisan carreleur.
Des désordres au niveau du carrelages sont apparus en aout 2021 constatés par commissaire de justice le 10 décembre 2021.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 14 avril 2022 monsieur [J] [O] et madame [L] [O] ont assigné la société AGR PISCINE, monsieur [N] et la société d’assurance ABEILLE IARD en sa qualité d’assureur de la société AGR PISCINE aux fins de vois ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date 17 juin 2022, madame [G] [B] a été désignée pour y procéder. Elle rendra son rapport le 10 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date 9 juillet 2024 monsieur [J] [O] et madame [L] [O] ont assigné monsieur [N] aux fins de le voir condamner leur payer les sommes :
6.620 € HT au titre de la réparation des désordres ; 1.500 € au titre du préjudice de jouissance ; 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la procédure de référé.
Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 28 mars 2025.
A l’audience, monsieur [J] [O] et madame [L] [O] représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et sollicitent la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la responsabilité de monsieur [M] [N] est engagée au titre de la garantie décennale prévue par l’article 1792 et suivants du code civil. Ils se fondent sur le rapport d’expertise qui conclut que le décollement du carrelage est dû à une faible pente ainsi qu’à l’étanchéité mise en place entre la dalle et la chape fibrée et à une remontée d’humidité. Ils expliquent que monsieur [M] [N] n’a pas communiqué les produits qu’il a utilisé pour réaliser l’étanchéité et qu’il n’était pas présent lors des réunions d’expertise pour faire valoir ses observations, qu’il n’a pas souscrit d’assurance décennale pourtant obligatoire. Ils indiquent que l’expert a évalué le coût des reprises à la somme de 6.620€ HT et considèrent que l’évaluation du préjudice de jouissance par l’expert à hauteur de 150 € est sous-évalué car leur petite fille qui est handicapée ne peut utiliser la piscine dont les margelles sont décollées et cassées.
Monsieur [M] [N], représenté par son conseil sollicite de:
Rejeter l’intégralité des demandes de monsieur [J] [O] et madame [L] [O] comme étant injustifiées et infondées ; Juger que la responsabilité de monsieur [M] [N] ne peut être engagée qu’à hauteur de sa facture soit la somme de 4.456.68 € (facture de Monsieur [M] [N] et la facture du matériel Castorama 4000 €+456.68 €)Rejeter le préjudice de jouissance pour l’été 2024 ; Rejeter la demande de condamnation de Monsieur [M] [N] au titre des frais d’expertise, dépens,Réduire à de plus juste proportions la demande au titre de 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses demandes il soutient que le dallage qui présente plusieurs anomalies est à l’origine des désordres et qu’il a été réalisé par la société AGR PISCINE, qu’aucun devis n’a été produit, que l’expert a chiffré à la louche les travaux de réfection, que les requérants bénéficient d’une assurance protection juridique qui a pris en charge les frais d’expertise judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de monsieur [M] [N]
L’article 1792 du code civil dispose que Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’expertise de madame [B] que la société AGR a mis en place une piscine coque réalisée sur une dalle sur radier autour du bassin, que le 05 mai 2020, un procès-verbal sans réserve est signé, qu’en mai 2020, les requérants font appel à Monsieur [N] pour la pose des carrelages et des margelles que ce dernier constate que l’écoulement des eaux ne fonctionne pas et propose de réaliser un ragréage pour permettre une forme de pente vers l’espace vert et qu’il bouche à cette occasion l’espace laissée entre la dalle existante et celle crée par AGR, que des décollements de carrelages apparaissent en juin 2021. L’expert considère que les désordres proviennent de la mise en œuvre par l’entreprise [N], pour régler le problème des formes des pentes non gérées par l’entreprise AGR, d’un système qui ne fonctionne pas sur ce type d’ouvrage et que les formes de pentes ne sont toujours pas suffisantes et que l’interposition d’une étanchéité entre la chape fibrée et la dalle lié au manque de pente engendre une rétention d’eau dans la chappe et un décollement du carrelage.
Par ailleurs il ressort du rapport d’expertise réalisé par BAT expert 34 à la demande des requérants le 27 octobre 2023 que l’origine des désordres est liée à un tassement centimétrique de la dalle réalisé par AGR et non d’un problème de rétention d’eau et qu’il est impossible de contrôler la forme de la pente initiale au jour de la réception.
En tout état de cause il ressort de deux rapports d’expertise que la dalle réalisée par AGR, qu’elle ait une pente insuffisante ayant conduit Monsieur [N] à réaliser un ragréage ainsi que l’indique Madame [B], ou qu’elle ait fait l’objet un tassement centimétrique dû à une mauvaise exécution ainsi que l’expose BAT EXPERT 34, est à l’origine indirectement ou directement, des décollements du carrelage. Dans ces conditions Monsieur [M] [N] ne peut être tenu comme seul responsable des désordres relevés sur les travaux réalisés chez monsieur [J] [O] et madame [L] [O] et sa responsabilité sera retenue à hauteur de 50% pour avoir mis en place une étanchéité entre la chape fibrée et la dalle qui a entrainé par suite le décollement des carrelages, cette étanchéité visant à pallier un défaut de la dalle.
Sur la réparation des désordres :
Madame [B] a évalué à la somme de 6620 € hors taxe le montant des réparations nécessaires à la reprise des désordres en l’absence de tout autre devis produit par les parties, il conviendra de retenir cette évaluation et de condamner Monsieur [M] [N] à la moitié soit à 3310 € hors taxe.
Sur le préjudice de jouissance :
Il est raisonnable de considérer que la période d’utilisation d’une piscine non chauffée s’étend sur trois mois et que la piscine n’a pu être utilisée en raison de ses plages accidentogènes en 2021, 2022 et 2023. Aucun élément produit au dossier ne permet de retenir la saison 2024. Le montant de 150 € par mois d’inutilisation est cohérent et sera retenu. Il convient d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 1350 € et Monsieur [M] [N] sera condamné à verser la somme de 675 €.
Sur les mesures accessoires :
Monsieur [M] [N], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens, et notamment les frais d’expertise et les dépens de référé pour moitié.
L’équité commande, en l’état, que Monsieur [M] [N] soit condamné à verser à monsieur [J] [O] et madame [L] [O] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [M] [N] responsable à hauteur de 50% des désordres survenus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à verser à monsieur [J] [O] et madame [L] [O] la somme de 3310 € hors taxe (trois mille trois cent dix euros hors taxe) au titre de la réparation des désordres ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à verser à monsieur [J] [O] et madame [L] [O] la somme de 675 € (six cent soixante-quinze euros) au titre de préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à verser à monsieur [J] [O] et madame [L] [O] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens, notamment les frais d’expertise et dépens de la procédure en référé pour moitié.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Béziers.
La greffière La présidente
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