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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 16 janv. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00002
DOSSIER : N° RG 24/00185 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IABT
AFFAIRE : [X] [L] / S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS & ASSOCIES, Mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NBIMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me PARICHET
Me LACROIX
le 16/01/25
Copie(s) délivrée(s)
à Me PARICHET
Me LACROIX
aux parties
le 16/01/25
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEUR
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Roch PARICHET de la SELARL RAMERY & ASSOCIES – AVOCAT COM, avocats au barreau de LILLE, substitué par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS & ASSOCIES, Mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NBIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David LACROIX de la SCP LACROIX-DESBOUIS, avocats au barreau de DOUAI
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 5 décembre 2024 puis prorogé au 16 Janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 22 décembre 2023 délivrée à la SELARL MIQUEL ARAS ET ASSOCIES, mandataire judiciaire, prise « ès-qualités » de liquidateur judiciaire de la SARL NBIMMO, aux lieu et place de Me [O] [Y], suivant ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de DOUAI-CAMBRAI en date du 9 janvier 2020, M. [X] [L] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
— voir prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré par la SELARL MIQUEL ARAS ET ASSOCIES, « ès-qualités » de liquidateur judiciaire de la SARL NBIMMO, en date du 23 novembre 2023,
très subsidiairement,
voir suspendre les effets dudit commandement aux fins de saisie-vente et voir autoriser M. [X] [L] à s’acquitter du principal, à l’exclusion de tout intérêt, sur la base d’un échéancier de 24 mensualités égales à compter du jugement à intervenir,
voir condamner la SELARL MIQUEL ARAS ET ASSOCIES, « ès-qualités » de liquidateur judiciaire de la SARL NBIMMO, à payer à M. [X] [L] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions présumées récapitulatives en défense, la SARL NBIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MIQUEL ARAS ET ASSOCIES, demande au juge de l’exécution de :
débouter le demandeur de toutes ses prétentions,
reconventionnellement,
le condamner à lui payer une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 4 juillet 2024, avec prorogation au 3 octobre 2024.
Par mention au dossier en date du 16 septembre 2024, les débats ont été réouverts à l’audience du 3 octobre 2024 pour que la S.C.I. LES DEUX MÔMES explique pourquoi elle est l’auteure du recours alors que c’est M. [X] [L] qui est visé par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 novembre 2023 et qu’elle n’est pas concernée par les condamnations prononcées par la Cour d’Appel de Douai du 10 juin 2021, sauf quant aux frais irrépétibles, de même que celle de 6.100 € figurant dans le jugement du tribunal de Commerce de Douai du 19 juin 2019 n’est pas reprise dans ce commandement et aussi qu’elle produise un extrait K bis datant de moins de 3 mois la concernant.
Par conclusions n° 2 en réplique présumées récapitulatives sur réouverture des débats, M. [X] [L] maintient ses demandes initiales telles que figurant en son assignation.
En vue de l’audience du 3 octobre 2024, la SARL NBIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MIQUEL ARAS ET ASSOCIES a adressé un message RPVA aux termes duquel elle n’entendait pas répondre aux conclusions de son contradicteur.
L’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 5 décembre 2024, avec prorogation au 16 janvier 2025.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur les conséquences de la mesure de réouverture des débats :
Par mention au dossier en date du 16 septembre 2024, les débats ont été réouverts à l’audience du 3 octobre 2024 afin que la S.C.I. LES DEUX MÔMES explique pourquoi elle est l’auteure du présent recours alors que c’est M. [X] [L] qui est visé par le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 novembre 2023 et qu’elle n’est pas concernée par les condamnations prononcées par la Cour d’Appel de Douai du 10 juin 2021, sauf quant aux frais irrépétibles, de même que celle de 6.100 € figurant dans le jugement du tribunal de Commerce de Douai du 19 juin 2019 n’est pas reprise dans ce commandement, de même pour qu’elle produise un extrait K bis datant de moins de 3 mois la concernant.
En suite de cette mesure, M. [X] [L] précise que deux recours identiques étaient pendants devant la même juridiction, à savoir le juge de l’exécution de ce siège, à l’encontre de deux commandements de payer aux fins de saisie-vente en date du 23 novembre 2023 concernant, pour le premier, la S.C.I. LES DEUX MÔMES pour un montant principal de 6.100 € et, pour le second, M. [X] [L] pour un montant principal de 22.900 €, outre 700 € au titre des frais irrépétibles dans les deux cas (voir pièces n° 4 et 9 du dossier du demandeur).
Tel est bien le cas de l’espèce.
Par ailleurs, le juge de l’exécution de ce siège constate que M. [X] [L] produit bien un extrait K bis concernant la S.C.I. LES DEUX MÔMES datant de moins de 3 mois, soit du 17 septembre 2024, le faisant apparaître en qualité de gérant et Mme [H] [N] en qualité d’associée.
Il se déduit de ce qui vient d’être dit que, dans le cadre du présent dossier enregistré sous le numéro de RG 24/00185, M. [X] [L], gérant de la S.C.I. LES DEUX MÔMES, conteste le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré en date du 23 novembre 2023 à l’initiative de la SARL NBIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL MIQUEL ARAS ET ASSOCIES.
Sur la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 23 novembre 2023 :
Aux termes de l’article 1844-7 du code civil :
« La société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts. ».
Il est constant en l’espèce que la SARL NBIMMO, faisant l’objet d’une procédure judiciaire collective l’ayant conduite en phase actuelle de liquidation, est désormais représentée par son nouveau liquidateur judiciaire, la SELARL MIQUEL ARAS ET ASSOCIES, qui a succédé le 9 janvier 2020 à Me [O] [Y], laquelle a été désignée puis est demeurée sa mandataire judiciaire depuis l’ouverture initiale de la procédure collective par jugement du tribunal de commerce de Douai du 24 octobre 2017 jusqu’au prononcé d’une ordonnance de remplacement du président du tribunal de commerce de Douai en date du 9 janvier 2020, avant que cette auxiliaire de justice ne fasse valoir ses droits à la retraite à partir du 30 mars 2020.
Dans ce contexte, et peu important que la Cour d’Appel de Douai ait prononcé un arrêt le 10 juin 2021 confirmant partiellement le jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 19 janvier 2019 sans tenir compte, par manque d’informations pertinentes qui lui auraient été communiquées à bonne date, du changement précité de mandataire judiciaire à compter du 9 janvier 2020 pour actualiser les articles n° 4, 5, 6 et 8 du dispositif de son arrêt incluant Me [O] [Y] au lieu de la SELARL MIQUEL ARAS ET ASSOCIES qui lui a succédé, une telle irrégularité, ici effective, échappant à la compétence d’appréciation du juge de l’exécution qui ne peut pas remettre en cause le contenu d’une décision de justice valant titre exécutoire au soutien de l’examen d’une mesure d’exécution en découlant qui lui est soumise, il convient de débouter M. [X] [L], en sa qualité de gérant de la S.C.I. LES DEUX MÔMES, de sa demande en contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 23 novembre 2023 à l’initiative de la SARL NBIMMO, représentée par son liquidateur judiciaire actuel, la SELARL MIQUEL ARAS ET ASSOCIES, pour causes de nullité entachant ledit arrêt ainsi qu’absence de qualité pour agir conférée au mandataire-liquidateur [Y].
En effet, peu important le changement de mandataire liquidateur qui n’a pas été repris par la Cour d’Appel de Douai, suite à une erreur du secrétariat de l’avocat [W], intervenant pour la S.A.R.L. NBIMMO, il n’est pas contesté que celle-ci n’était pas dissoute à la date de prononcé de l’arrêt précité par l’effet d’un jugement du tribunal de commerce ordonnant la clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, ce au visa de l’article 1844-7-7° précité du code civil.
Sur la demande très subsidiaire aux fins de délais de paiement :
Eu égard à l’ancienneté désormais importante de la créance, la mise en demeure datant du 13 novembre 2017 ainsi que de l’absence de tout élément permettant d’apprécier sa situation financière, M. [X] [L], gérant de la S.C.I. LES DEUX MÔMES, qui se trouve actuellement placée sous le régime de la liquidation judiciaire, ne peut utilement bénéficier de délais de paiement dont le respect potentiel apparaît largement obéré.
Ce chef très subsidiaire de demande sera par conséquent rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner M. [X] [L], gérant de la S.C.I. LES DEUX MÔMES, qui est partie perdante, aux entiers dépens, au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE M. [X] [L], gérant de la S.C.I. LES DEUX MÔMES, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [X] [L], gérant de la S.C.I. LES DEUX MÔMES, aux entiers dépens ;
LAISSE les parties supporter leurs frais irrépétibles ;
RAPPELLE que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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