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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 6 mars 2025, n° 21/10546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/10546
N° Portalis 352J-W-B7F-CU23K
N° PARQUET : 21/830
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Août 2021
AJ du TJ DE [Localité 6]
du 26 février 2021
N° 2020/045489
V.B.
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R] [O]
Foyer “[5] deux arches”
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien MERIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0545
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/045489 du 26/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Monsieur [J] [Z] [I]
Premier vice-procureur
Décision du 6 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/10546
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hébrard, première vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par par Madame Maryam Mehrabi et MadameVictoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 19 août 2021 par M. [W] [R] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [R] [O], notifiées par la voie électronique le 19 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 16 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 novembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 16 juin 2020, M. [W] [R] [O], se disant né le 2 juillet 2002 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 78/2020.
Par décision notifiée le 16 septembre 2020, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que son acte de naissance n’avait pas de valeur probante au regard de l’article 47 du code civil (pièce n°1 du demandeur).
M. [W] [R] [O] conteste ce refus dans la présente instance. Il sollicite du tribunal de dire qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil et d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et demande au tribunal de dire que M. [W] [R] [O] n’est pas de nationalité française.
Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Sur les demandes de M. [W] [R] [O]
La demande de M. [W] [R] [O] tendant à dire qu’il remplit les conditions de souscription de la déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention dans le dispositif.
Le tribunal statuera donc uniquement sur la demande de M. [W] [R] [O] relative à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 16 juin 2020.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [W] [R] [O]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 16 juin 2020. La décision de refus a été notifiée le 16 septembre 2020, soit moins de six mois après la souscription, et donc, nécessairement, moins de six mois après la date de la remise du récépissé, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le demandeur (pièce n°1 du demandeur).
Il appartient donc à M. [W] [R] [O] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [W] [R] [O] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Décision du 6 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/10546
En l’absence de convention entre la France et la Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français en Guinée ou à défaut par le Consulat général de Guinée à [Localité 6].
Le code de procédure civile guinéen exige par ailleurs en son article 182 que les copies délivrées conformes aux registres doivent être légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, le demandeur produit une copie, délivrée le 15 mars 2021, de son acte de naissance, ainsi que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de première instance de Conakry 2, revêtus d’une légalisation réalisée le 11 juin 2021 par [M] [U], chargée des affaires consulaires au consulat de Guinée en France (pièces n° 2 et 3 du demandeur).
Comme relevé à juste titre le ministère public, le jugement supplétif produit par le demandeur ne consiste pas en une expédition certifiée conforme à la minute délivrée par le greffier, mais a l’apparence d’un original, comme l’indique d’ailleurs le demandeur lui-même.
Or, en l’absence de production d’une expédition certifiée conforme, de nature à en garantir l’authenticité, le jugement supplétif versé aux débats est dénué de valeur probante.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement supplétif en exécution duquel il a été dressé.
En l’espèce, M. [W] [R] [O] ne produit pas de copie probante du jugement supplétif, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de cette décision.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [W] [R] [O], en l’absence de copie probante du jugement supplétif dont il est indissociable, ne peut faire foi au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [W] [R] [O] ne peut revendiquer la nationalite française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas français.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [R] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [W] [R] [O] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 2°, au profit de Maître Sébastien Mériau ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [R] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [W] [R] [O], se disant né le 2 juillet 2002 à [Localité 4] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [W] [R] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 06 Mars 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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