Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 juin 2024, n° 23/06009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :12 Juin 2024
Président :Monsieur TRUC, Premier Vice Président
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Mai 2024
GROSSE :
Le 12 Juin 2024
à Maître Camille MONARD
à Maître Ludivine GARCIA
EXPEDITION :
Le 12 Juin 2024
à M. [C] [P], expert judiciaire
N° RG 23/06009 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IF7
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [U]
Née le 06 Septembre 1987 à [Localité 9] (75)
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [W] [J]
Né le 04 Janvier 1988 à [Localité 10] (94)
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Maître Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet BEAUVALLON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Ludivine GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
******
EXPOSE DU LITIGE:
M. [W] [J] et Mme [T] [U], propriétaires de deux appartements (lots n° 2 et 9) au 1er étage d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 8], ont, par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] afin que ce dernier soit condamné, sous astreinte, « à réaliser les travaux selon devis Renov Midi nécessaires pour mettre fin à (leur trouble de jouissance) et prévenir ainsi l’effondrement de la toiture constituant un dommage imminent » et au paiement de 11 200 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi et de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 10 mai 2024, M. [W] [J] et Mme [T] [U] ont réitéré les fins de leur assignation introductive d’instance.
Par son conseil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] s’est opposé aux réclamations du demandeur et a sollicité, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire à laquelle les demandeurs se sont opposés.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 12 juin 2024.
SUR QUOI
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre selon l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, M. [W] [J] et Mme [T] [U], se plaignant de la dégradation de poutres traversant leurs logements qu’ils estiment menacer la structure de l’immeuble et de sa toiture, se prévalent, à l’appui de leur demande de réalisation de travaux, d’un compte rendu de visite du bureau d’études techniques Poly-structures daté du 16 septembre 2022 évoquant la nécessité de réaliser divers travaux confortatifs et d’un devis de la société Renov Midi du 21 avril 2023.
Il convient cependant de constater que le compte rendu de visite effectuée par société Poly-structures dont il ne peut être vérifié qu’il ait été établi au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], est imprécis sur la nature des travaux à réaliser au niveau des parties communes, lesquels ne sont pas, non plus, détaillés dans le dispositif de l’assignation des demandeurs. L’ampleur de ces travaux est, d’autre part, susceptible de dépendre des propres travaux d’aménagement que les demandeurs entendront poursuivre dans leurs lots selon le rapport du 16 septembre 2022.
A cet égard, le devis Renov Midi du 21 avril 2023 sur lequel les demandeurs appuient leur demande de travaux mentionne et comptabilise la dépose et l’évacuation de « l’ancienne mezzanine défaillante et de son escalier », parties manifestement privatives dont la rénovation par le seul syndicat des copropriétaires est susceptible d’être discutée.
En outre, les pièces produites ne permettent pas d’exclure que les fragilités structurelles relevées puissent avoir un lien avec les travaux d’aménagement et de rénovation entrepris dans les parties privatives des demandeurs (installation de mezzanines dans les appartements).
Enfin, il sera relevé que les travaux d’étaiement nécessaires à la mise en sécurité immédiate de l’immeuble ont été à ce jour effectués selon le procès-verbal de constat du 2 novembre 2023 (pièce 18).
Ces constatations conduisent à rejeter, en l’état, la demande de condamnation à la réalisation de travaux en référé compte tenu de l’absence de dommages imminent ou de trouble manifestement excessif ne prêtant pas à discussion retenus.
En revanche, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée afin de déterminer les travaux de reprise intéressant les parties communes de l’immeuble pouvant lui incomber, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande reconventionnelle.
La demande provisionnelle en dommages et intérêts sera rejetée dès lors qu’elle suppose l’examen sur le fond des responsabilités auquel la juridiction des référés ne saurait se livrer.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance en référé seront partagés entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Rejetons la demande de réalisation de travaux sous astreinte et la demande provisionnelle en dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [C] [P]
atelier d’architecture [P] et Martin acm
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
Avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les devis, factures…,
— Se rendre sur les lieux situés sis [Adresse 5] à [Localité 7] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Lister les désordres visés dans l’assignation, dans le procès-verbal de constat du 2 novembre 2023 et dans le compte rendu de la société Poly-structure du 16 septembre 2022, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— En indiquer leur nature, l’importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité et/ou la solidité de l’ouvrage et/ou le rendre impropre à sa destination ;
— Les décrire en précisant leur siège (parties communes ou privatives), leur nature, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille d’une avance de 4.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toute autre demande ;
Disons que les dépens de l’instance seront partagés entre les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Écologie ·
- Malfaçon ·
- Concept ·
- Expertise ·
- Défaut de conformité ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Contrôle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Approbation
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Dommages et intérêts ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Dommage ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opérateur ·
- Côte ·
- Jeux ·
- Paris sportifs ·
- Refus de vente ·
- Règlement ·
- Données ·
- Clause ·
- Motif légitime ·
- Écran
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Associations ·
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriété ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Copropriété
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Matériel ·
- Conforme ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Vie professionnelle ·
- Faculté ·
- Victime ·
- Sécurité sociale
- Nationalité française ·
- Guinée ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Souscription ·
- Ministère
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Education ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Scolarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Brasserie ·
- Commissaire de justice ·
- Hôtel ·
- Résiliation
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Cantonnement ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Contrainte ·
- Pierre ·
- Caisse d'épargne ·
- Exécution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Assesseur ·
- Huissier de justice ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.