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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 23 mai 2025, n° 22/03367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00366
DU : 23 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/03367 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HSNZ
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/5416 du 04/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (MAROC)
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’ARRAS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 Février 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 28 Mars 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
23 Mai 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable ;
Prononce en application des articles 72 et suivants du code de la famille marocain le divorce entre :
Monsieur [P] [S]
Né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (Maroc)
et
Madame [I] [U]
Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 12] (Maroc).
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux conserve l’usage de son nom, conformément aux dispositions du code de la famille marocain ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du prononcé du jugement, conformément aux dispositions du code de la famille marocain ;
Rappelle que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence de [E] en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
*pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires (hors vacances de Noël et d’été) :
— les semaines impaires au domicile du père, du vendredi de la semaine paire au vendredi de la semaine impaire,
— les semaines paires au domicile de la mère, du vendredi de la semaine impaire au vendredi de la semaine paire,
Avec changement de résidence le vendredi à [3]
*pendant les vacances scolaires de Noël :
— les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires chez le père et la première moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
*pendant les vacances scolaires d’été :
— chez le père : les première et troisième périodes les années paires et les deuxième et quatrième périodes les années impaires ;
— chez la mère : les première et troisième périodes les années impaires et les deuxième et quatrième périodes les années paires ;
Précise que les vacances d’été sont divisées en quatre périodes, les trois premières de deux semaines et la dernière du reliquat des vacances ;
Précise que la première période commence le samedi suivant la fin des cours, les deuxième, troisième et quatrième périodes commencent le samedi et la dernières période se termine à la veille de la rentrée scolaire ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par l’enfant ;
Dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
Dit que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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