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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00389 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GHH
AFFAIRE : [Localité 5] [Localité 6] HABITAT – OPH C/ S.A.R.L. VELOUTE DE SOINS, [U] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Localité 5] [Localité 6] HABITAT – OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SCP SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. VELOUTE DE SOINS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Carole PERRIN de la SARL ORKA.LEGAL, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [J]
né le 20 Juillet 1976 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE),
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025
Notification le
à :
Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411,
Expédition et grosse
Maître [G] [B] de la SARL ORKA.LEGAL – 1829, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
[Localité 5] Lyon Habitat- Office Public de l’Habitat EPIC a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 17 février 2025 la société Velouté de Soins SARL et [U] [J] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti par avenant au bail du 2 novembre 2011 le 14 novembre 2013 à la société Velouté de Soins, dont monsieur [J] s’est porté caution solidaire des engagements dans la limite de la somme de 18000 euros, sur les locaux situés à [Adresse 7], pour un loyer actuel mensuel de 1003,87 euros TTC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 16 septembre 2024 de payer la somme principale de 8841,59 euros au titre des loyers et des charges dus au 31 août 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion sous astreinte, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 9466,88 euros au titre des loyers et des charges échus au 18 novembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant journalier de 60,23 euros et des charges jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Velouté de Soins a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes, l’octroi d’un délai de paiement de 24 mois avec proposition de remboursements progressifs et la suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Elle éprouve des difficultés financières depuis la crise sanitaire de 2020 liée à son activité particulière de soins socio-esthétiques avec accompagnement de personnes handicapées ou gravement malades. Elle est toutefois parvenue à réduire le montant de sa dette fin 2024 et sa gérante a cessé de se rémunérer. Son activité est en développement.
Aux termes de ses dernières conclusions, [Localité 5] [Localité 6] Habitat fait connaître son refus d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. La dette s’est accrue et s’élève à la somme de 10492,05 euros au 30 avril 2025.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [U] [J] ne comparaît pas.
SUR CE
Le demandeur produit le bail et son avenant, qui comprend l’engagement manuscrit de caution solidaire de monsieur [J], l’état néant des inscriptions hypothécaires au 25 novembre 2024, le commandement de payer et sa dénonciation à la caution le 25 septembre 2024, les décomptes des sommes dues.
Il convient au vu de ces pièces et des explications des parties à l’audience de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois et de condamner la société Velouté de Soins, solidairement avec monsieur [U] [J], à payer la somme provisionnelle de 10492,05 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d’avril 2025. Il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à la société Velouté de Soins des délais de paiement de 24 mois, compte tenu des efforts consentis pour réduire ses coûts d’exploitation. Les montants seront constants pour assurer le règlement des loyers dus au bailleur. Le défaut de respect de ces échéances entraînerait l’expulsion du preneur et son obligation de payer une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des locaux, d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés. Il en est de même de la demande visant à augmenter considérablement l’indemnité d’occupation par rapport au loyer.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 17 octobre 2024.
CONDAMNONS solidairement la société Velouté de Soins et [U] [J] à payer à [Localité 5] [Localité 6] Habitat la somme provisionnelle de 10492,05 (dix mille quatre cent quatre-vingt-douze euros cinq cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au mois d’avril 2025.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail et AUTORISONS la société Velouté de Soins à payer sa dette en 24 mensualités de 437,17 euros chacune.
DISONS que le parfait respect de ces échéances permettra la poursuite normale du bail.
DISONS qu’en revanche le défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, que ce soit au titre des arriérés comme des échéances courantes de loyers et de charges entraînera, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l’obligation pour la société Velouté de Soins et tout occupant de son chef de quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier, et de payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges jusqu’au départ effectif des lieux.
DISONS n’y avoir lieu à astreinte.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS in solidum la société Velouté de Soins et [U] [J] aux dépens.
CONDAMNONS in solidum la société Velouté de Soins et [U] [J] à payer à [Localité 5] [Localité 6] Habitat la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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