Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 30 avr. 2026, n° 25/03618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
N° RG 25/03618 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LSTG
Jugement du 30 Avril 2026
Société DIAC
C/
[Q] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [T]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Avril 2026 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 12 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société DIAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie PRENEUX, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [Q] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre préalable acceptée le 26 aout 2022, la société DIAC a consenti à M. [Q] [K] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule BMW Série 5-M-SPORT d’un montant en capital de 35 526,76€ remboursable en 48 mensualités de 541,08 euros et une mensualité de 14 500€ incluant les intérêts au taux effectif global de 4,78%.
Selon offre préalable acceptée le 29 décembre 2022, la société DIAC a consenti à M. [Q] [K] un crédit accessoire à la vente d’un véhicule BMW X4 COMPETITION d’un montant en capital de 83 710€ remboursable en 72 mensualités de 1 353,08 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 4,78%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dans ces deux contrats.
Par assignation délivrée le 10 avril 2025, la société DIAC a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir :
— constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat n°22117476C conclu entre les parties le 26 aout 2022,
— constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat n°22180146C conclu entre les parties le 29 décembre 2022,
— ordonner la restitution des deux véhicules aux frais de M. [Q] [K],
— condamner M. [Q] [K] à lui payer la somme de 88 878,66€ outre les intérêts au taux contractuel de 5,20% à compter du 13 janvier 2025 et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [Q] [K] à lui payer la somme de 35 831,92€ outre les intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter du 13 janvier 2025 et ce jusqu’à parfait paiement,
— le condamner à payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 février 2026. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.
A cette audience, la société DIAC a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés. Aucune note en ce sens n’est parvenue au Tribunal.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, M. [Q] [K] ne s’est pas présenté, ni fait représenter.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non-recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Concernant le crédit affecté à l’achat du véhicule BMW Série 5 M SPORT signé le 26 aout 2022 :
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois de novembre 2022. Il s’en est suivi 11 paiements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois d’octobre 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 10 avril 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 15 octobre 2023, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celui-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque joint uniquement l’avis d’impôt sur les revenus de 2021. Cette pièce est insuffisante pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement.
Or sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. La charge de logement est fixée à zéro sans qu’aucune pièce ne soit versée aux débats pour justifier de cette absence de charges (attestation de propriété, attestation d’hébergement à titre gratuit par un tiers…). La fiche dialogue mentionne une mensualité de remboursement d’un prêt à la consommation d’un montant mensuel de 321€, sans que cette somme ne soit justifiée ni dans son principe, ni dans son montant. La méconnaissance de ces éléments modifie nécessairement l’appréciation de la solvabilité de M. [Q] [K]. Le constat de la perception de revenus mensuels importants (14 800€) ne saurait justifier l’absence d’étude des charges de l’emprunteur. La connaissance de la capacité de remboursement réelle de l’emprunteur est d’autant plus déterminante que la somme empruntée est importante (35 526,76€) et le montant de la mensualité de remboursement non négligeable (629,88€).
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société DIAC justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteur et du seul avis d’impôt.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code Civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la Consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du Code de la Consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Q] [K], soit 35 526,76€ et les règlements effectués par ce dernier de 6 979,57€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [Q] [K] de 28 547,19€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule:
La société DIAC sollicite la restitution du véhicule, se prévalant du gage prévu au contrat. Or cette mesure de sûreté n’opère pas un transfert de propriété au profit du prêteur. Dans ces conditions, ce dernier est irrecevable à solliciter la restitution du bien dans le cadre de la présente instance.
La société DIAC sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
Concernant le crédit affecté à l’achat du véhicule BMW X4 COMPETITION signé le 29 décembre 2022 :
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée date du mois d’octobre 2023. Il ne s’en est suivi aucun paiement, de sorte que la première échéance impayée non régularisée correspond à celle du mois d’octobre 2023.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 10 avril 2025, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 15 octobre 2023, est recevable.
Sur la régularité de l’opération
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une fiche de renseignement comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de l’emprunteur. Cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de celui-ci. Pour étayer ces déclarations, la banque joint uniquement l’avis d’impôt sur les revenus de 2021. Cette pièce est insuffisante pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur. En effet, la solvabilité d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il convient, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître sa solvabilité et ses réelles capacités de remboursement.
Or sur ce point, aucun élément ne figure au dossier du prêteur. La fiche mentionne un prêt immobilier d’un montant de 950€, sans pour autant que cette charge ne soit justifiée dans son principe ou son montant, il manque au minimum un échéancier de prêt immobilier. Il convient, en outre, de noter que la mensualité concernant le prêt affecté à l’achat du véhicule BMW Série 5 M SPORT signé le 26 aout 2022 ne figure pas dans la catégorie « autres crédits en cours et charges ». La présentation des charges de M. [Q] [K] est donc manifestement erronée. La méconnaissance de la réalité des charges de l’emprunteur modifie nécessairement l’appréciation de sa solvabilité. Le constat de la perception de revenus mensuels importants (14 800€) ne saurait justifier l’absence d’étude des charges de l’emprunteur. La connaissance de la capacité de remboursement réelle de l’emprunteur est d’autant plus déterminante en l’espèce que la somme empruntée est particulièrement importante (83 710€) et la mensualité de remboursement relativement élevée (1 565,35€).
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que la société DIAC justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la solvabilité de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteur et du seul avis d’impôt.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code Civil et de l’article L. 311-48 devenu L. 341-1 et suivants du Code de la Consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al 3 devenu L. 341-8 du Code de la Consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Q] [K], soit 35 526,76€ et les règlements effectués par ce dernier de 12 522,80€, tels qu’ils résultent de l’historique du compte de prêt, soit une somme totale due par M. [Q] [K] de 71 187,20€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union Européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014; C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1 153 (devenu 1231-6) du Code Civil et L. 313-3 du Code Monétaire et Financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule:
La société DIAC sollicite la restitution du véhicule, se prévalant du gage prévu au contrat. Or cette mesure de sûreté n’opère pas un transfert de propriété au profit du prêteur. Dans ces conditions, ce dernier est irrecevable à solliciter la restitution du bien dans le cadre de la présente instance.
La société DIAC sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner M. [Q] [K] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
ce qui rend la demande de capitalisation de ceux-ci, sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit affecté à l’achat du véhicule BMW Série 5 M SPORT signé le 26 aout 2022 entre les parties,
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit affecté à l’achat du véhicule BMW X4 COMPETITION signé le 29 décembre 2022 entre les parties,
CONDAMNE M. [Q] [K] à payer à la société DIAC la somme de 28 547,19euros, sans intérêts, au titre du crédit affecté à l’achat du véhicule BMW Série 5 M SPORT signé le 26 aout 2022 entre les parties,
CONDAMNE M. [Q] [K] à payer à la société DIAC la somme de 71 187,20 euros, sans intérêts, au titre du crédit affecté à l’achat du véhicule BMW X4 COMPETITION signé le 29 décembre 2022,
DEBOUTE la société DIAC de sa demande de restitution du véhicule BMW Série 5 M SPORT,
DEBOUTE la société DIAC de sa demande de restitution du véhicule BMW X4 COMPETITION,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [Q] [K] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par, Mme BADUFLE, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Jugement
- Eaux ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt à usage ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bornage ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresse électronique ·
- Partie ·
- Pierre ·
- Limites ·
- Charge des frais ·
- Provision ·
- Procès-verbal
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mère ·
- Intermédiaire ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Force publique ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
- Fruit ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Italie ·
- Manquement grave ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Principal ·
- Caution ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Offre de prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Commandement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Extensions ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.