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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 30 oct. 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 30 Octobre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00932 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHOT / J.A.F
AFFAIRE : [S] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [W] [B] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-12202-2024-2628 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
Monsieur [G] [K] [T]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa CAZOR, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2024-2409 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 11 septembre 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 octobre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 30 Octobre 2025,
Copies délivrées le
□ Parties
□ Avocats
□ CE CAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [W] [B] [S]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10] (59)
Et de
Monsieur [G] [K] [T]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (12)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des parties dressé le 18 mai 2012 par l’officier de l’état-civil de la mairie de [Localité 9] (12) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Homologue la convention sous signatures privées contresignée par avocats réglant les conséquences du divorce régularisée par les parties le 20 juin 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
Rappelle que cette convention prévoit notamment que Monsieur [G] [T] versera à Madame [W] [S] une contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [S] [T] d’un montant de CENT VINGT EUROS (120,00 €) par mois, indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, au premier janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. ;
Rappelle que cette convention prévoit notamment qu’en cas de retour de l’enfant [X] [S]- [O][T] au domicile de la mère, Monsieur [G] [T] versera à Madame [W] [S] une contribution pour l’entretien et l’éducation de cette enfant d’un montant de DEUX CENTS EUROS (200,00 €) par mois, indexée sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, au premier janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. ;
Rappelle que, conformément aux articles 373-2-2 II du code civil et L.582-1 III du code de la sécurité sociale, les contributions à l’entretien et l’éducation de l’enfant [D] [S] [T] et de l’enfant [X] [E][T] seront versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler ces contributions directement au parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit que, conformément à l’article 678 du code de procédure civile, le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que, conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, le présent jugement sera ensuite notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
La Greffière Le Président
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