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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 janv. 2025, n° 24/03285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[E], [G] c/ [M]
MINUTE N°
DU 23 Janvier 2025
N° RG 24/03285 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4KR
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Cyril SABATIE
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [R] [M]
Le
DEMANDEURS:
Madame [V] [E] épouse [G]
20 Via Del Canale
12100 CUNEO (ITALIE)
représentée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X],[Z] [G]
20 Via Del Canale
12100 CUNEO (ITALIE)
représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [R],[Y],[H] [M]
né le 24 Juin 1964 à DIJON (21000)
53 rue de France
06000 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2024, M. et Mme [X] et [I] [G], propriétaires d’un logement situé à 06000 NICE ont fait assigner M. [R] [M] à l’effet :
— d’entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties pour manquement grave du preneur à ses obligations ;
— d’obtenir l’expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— de faire prononcer la condamnation de M. [R] [M] au paiement de la somme de 1439,98 € à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 1500 € de dommages intérêts et celle de 1000 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Ils demandent en outre la condamnation du défendeur à la somme de 100.000 € au titre des fruits civils issus de la sous location interdite ;
M. [R] [M], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que les éléments produits permettent de caractériser un manquement grave du preneur à ses obligations, en l’occurrence en ayant procédé à la sous location du bien à l’insu des bailleurs, motivant ainsi la résolution judiciaire du bail aux torts du preneur, et ce à compter de la présente décision et d’enjoindre à M. [R] [M] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que les défendeurs devront en outre verser une indemnité d’occupation pour la période courant du jour de la présente décision jusqu’au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d’un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;
Attendu que M. [R] [M] reste devoir la somme de 1439,98 € au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour , outre 1500 € de dommages intérêts ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que la demande au titre des fruits civils sera rejetée en l’état, qu’en effet si le principe d’une telle répétition des fruits acquis malicieusement par le locataire est acquis, il est pour le moins incertain d’en évaluer le montant ; le calcul sommaire soumis au tribunal étant insuffisant à cet égard ; qu’il convient d’inviter le demandeur à préciser sa demande de ce chef, et d’introduire une nouvelle instance à cet effet ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date de ce jour ;
Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
Condamne M. [R] [M] à payer à M. et Mme [X] et [I] [G] la somme de 1439,98 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et celle de 1500 € à titre de dommages intérêts ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;
Condamne solidairement M. [R] [M] au paiement de cette indemnité à compter de ce jour jusqu’au départ effectif des lieux ;
Rejette en l’état la demande relative à la répétition des fruits civils et Invite le demandeur à introduire une nouvelle instance de ce chef en en déterminant le montant préalablement ;
Condamne M. [R] [M] à payer à M. et Mme [X] et [I] [G] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne M. [R] [M] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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