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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 avr. 2026, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Avril 2026
N° RG 25/00905 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L4UM
54G
c par le RPVA
le
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Yann CHELIN, Me Vittorio DE LUCA, Me Lionel HEBERT, Me Eve NICOLAS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Yann CHELIN, Me Vittorio DE LUCA, Me Lionel HEBERT, Me Eve NICOLAS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
S.A.S. CRCL OUEST – Charpente – Couverture, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. [R] SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me HAUGUEL, avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LEBLOIS , avocat au barreau de Rennes,
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me LEBLOIS , avocat au barreau de Rennes,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me VERDIERE, avocat au barreau de Rennes,
SELARL [P], dont le siège social est sis [Adresse 5] et [Adresse 6]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Eve NICOLAS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Mars 2026,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 (RG 25/00045) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la société civile immobilière (SCI) Nesjo et la société à responsabilité limitée (SARL) TDN Transports & Déménagement Nessi et au contradictoire notamment de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Tigeot Charpente, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [E] [G] ;
Vu les assignations en référé des 07, 10, 13, 14 et 26 novembre 2025 délivrées, à la demande de la société par actions simplifiée (SAS) CRCL Ouest – Charpente – Couverture (anciennement dénommée « [Adresse 8] »), sur le fondement des articles 245 et 279 du code de procédure civile :
— à la SARL [R] ;
— aux sociétés anonymes (SA) Mutuelles du Mans (MMA) assurances mutuelles IARD et MMA IARD (les MMA) assureur responsabilité civile et décennale de la société [R];
— à la société Caisse régionale d’assurance agricole (CRAMA) Bretagne Pays de [Localité 1] ([Localité 1] Bretagne) es qualité d’assureur à la réclamation de la société [R],
— à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Athéna, liquidateur judiciaire de la société NGC ;
— la société anonyme (SA) MIC Insurance Company, assureur de la société NGC, aux fins de :
— dire et juger que l’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 11 juillet 2025 précitée leur sera déclarée commune et opposable ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 04 mars 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Oralement à la barre, s’agissant de la SARL [R] et des MMA et par voie de conclusions, en ce qui concerne la CRAMA [Localité 1] Bretagne et la SA MIC Insurance Company, ces parties défenderesses ont formé les protestations et réserves d’usage quant à la demande formée contre elles.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SELARL [P] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’article 245 du même code prévoit par ailleurs que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, la SAS CRCL Ouest – Charpente – Couverture sollicite l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs, lesquels, hormis la partie défaillante, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancées de la demanderesse.
S’agissant de la SELARL [P], partie défaillante, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
La SAS CRCL Ouest – Charpente – Couverture justifie de la participation de la société NGC à l’acte de construction litigieux par la production d’un contrat de sous-traitance signé le 10 janvier 2022 et d’une facture en date du 20 janvier 2022 (pièces n°3 à 6).
L’expert judiciaire, M. [E] [G], a indiqué par ailleurs que compte tenu des désordres, malfaçons et non-conformités observées concernant les travaux de charpente, couverture et bardage, il était nécessaire d’étendre les opérations d’expertise à la société NGC (pièce n°10).
La SELARL [P] a été désignée comme le mandataire judiciaire de cette société, par jugement du tribunal de commerce en date du 16 septembre 2024.
Il s’ensuit que la demanderesse justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit également étendue au contradictoire de ce mandataire.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes aux sociétés [R], [P] es qualité de mandataire liquidateur de la société NGC, MIC Insurance Company, CRAMA [Localité 1] Bretagne et MMA les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 11 juillet 2025 (RG 25/00045) susvisée ;
Disons que ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que la SAS CRCL Ouest – Charpente – Couverture leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés défenderesses à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de cinq mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la SAS CRCL Ouest-Charpente-Couverture ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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