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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 5 sept. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRV5
AFFAIRE : S.A. CIC SUD OUEST C/ [I] [O]
NAC : 53B
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2025
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffière présente lors des débats et du prononcé de la décision, en présence de Madame Océane DANGLADES, Greffière stagaire ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CIC SUD OUEST
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 258 498 240, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Regis DEGIOANNI, substitué par Maître Anne PONTACQ, de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I], [J], [L], [O]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (12), de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
comparante et non assistée
DÉBATS
A l’audience publique du 11 juillet 2025 à 14 heures, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de crédit souscrit le 10 janvier 2020, la CIC SUD OUEST a consenti à la société BFI un prêt professionnel d’un montant de 75.000 euros remboursable sur 63 mois et par 60 mensualités au taux de 1,000%.
Le 19 avril 2024, [I] [O], s’est portée caution solidaire dans la limite de 45.000 euros et 87 mois.
Par jugement du 23 septembre 2024, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire de la société BFI et par courrier du 18 octobre 2024, la banque a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour 17.558,66 euros.
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2025, la CIC SUD OUEST a fait assigner [I] [O] devant le tribunal judiciaire de Foix à l’audience du 11 avril 2025, afin d’obtenir, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1342, 1231-1 et 2288 du code civil, sa condamnation en qualité de caution solidaire, au paiement des sommes suivantes :
* 8.796,94 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025,
* 1.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juillet 2025.
A l’audience, la CIC SUD OUEST, représenté par avocat, a maintenu ses prétentions et ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
[I] [O], qui comparait en personne, expose qu’elle ne conteste pas la créance réclamée mais sollicite des délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
1. Sur la demande en paiement
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est produit par la banque :
— le contrat de prêt du 10 janvier 2020 et le tableau d’amortissement,
— l’avenant du 19 avril 2024 et le nouveau tableau d’amortissement,
— les actes de cautionnement solidaire du 19 avril 2024,
— l’engagement de caution solidaire du 01 juillet 2016 limité à la somme de 24.000 euros et 84 mois et la fiche de renseignement patrimoniale,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche patrimoniale de la caution
— les courriers annuels d’information de la caution de 2021 à 2024,
— le courrier recommandé du 18 octobre 2024 portant mise en demeure d’avoir à payer la somme de 8.779,33 euros,
— le décompte des sommes réclamées au 15 janvier 2025,
— le courrier du 18 octobre 2024 portant déclaration de créance au mandataire judiciaire puis au mandataire liquidateur,
— le courrier du liquidateur en date du 10 juillet 2025 et indiquant qu’il n’est pas possible d’envisager de répartition au profit des créanciers chirographaires.
Il ressort de l’examen de ces pièces que le défendeur, d’une part, que la créance a été effectivement déclaré dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation, d’autre part, que [I] [O] est bien débitrice de 8.796,94 euros, somme qu’elle ne conteste pas et au paiement de laquelle il y a lieu de la condamner puisque la somme reste impayée.
Les intérêts au taux légal seront ordonnés à compter du 15 janvier 2025, conformément à l’article 1231-6 du code civil et à la demande.
2. Sur les délais
Concernant les délais, l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au vu de la situation de la débitrice, il apparaît fondé de lui octroyer des délais tels que précisés au dispositif.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
[I] [O] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Aucun élément d’équité ne commande de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la CIC SUD OUEST.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONDAMNE [I] [O] à payer à la CIC SUD OUEST, au titre de son engagement de caution solidaire du prêt professionnel du 10 janvier 2020, la somme de 8.796,94 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2025 ;
— AUTORISE [I] [O] à se libérer des sommes dues par versements mensuels de 400 euros, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification du présent jugement, et DIT que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des intérêts et frais de signification et pourra faire l’objet d’un plan d’apurement entre les parties ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
— RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ;
— CONDAMNE [I] [O] aux dépens de l’instance tels que définis par l’article 695 du code de procédure civile ;
— DEBOUTE le CIC SUD OUEST de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 05 septembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le greffier ci-dessus visé.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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