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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 1, 10 janv. 2025, n° 24/01576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s)
Copie(s) délivrée(s)
à
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------
MINUTE N°: 25/00037
DU : 10 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/01576 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H72Q
[14]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [E], sous tutelle
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
Madame [K] [O], tutrice à la personne
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [E], tuteur à la personne
demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [E], tutrice aux biens
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [I] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/6533 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Nina TONKEVA, avocat au barreau d’ARRAS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle
LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère
ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Octobre 2024
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
10 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Monsieur [M] [E]
Né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12],
et
Madame [I] [C]
Née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10],
Mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 15] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 avril 2016 ;
Dit chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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