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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 10 déc. 2024, n° 23/03153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03153 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQG2
Minute :
Madame [H] [C]
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
S.A. SEYNA
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Monsieur [T] [N]
Représentant : Me Mame abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0075
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Me DIOP
Le 10 décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 10 Décembre 2024;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Madame [H] [C], demeurant [Adresse 5]
S.A. SEYNA, ayant son siège social [Adresse 6]
représentés par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me DIOP Mame Abdou, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 décembre 2021, Mme [H] [C] a donné à bail à M. [T] [N] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 9], pour un loyer mensuel de 1 100 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 1 100 euros.
Par acte du 22 décembre 2021, la société anonyme Seyna s’est portée caution solidaire des sommes dues par M. [T] [N].
Des loyers étant demeurés impayés, le 5 juin 2023, Mme [H] [C] a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 487,71 euros visant la clause résolutoire.
Le bailleur et la caution ont ensuite fait assigner M. [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 17 octobre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
Après deux renvois aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette date, Mme [H] [C] et la société anonyme Seyna, représentées, se réfèrent à leur assignation. Elles demandent :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du bail d’habitation ;
— l’expulsion de M. [T] [N] ;
— le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ;
— et la condamnation de M. [T] [N] :
— au paiement de la somme de 4 266,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens, comprenant le coût du commandement.
Elles exposent, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1346-1 du code civil, que le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus et que la caution est subrogée dans les droits du bailleur à hauteur des paiements effectués. Elles précisent qu’elles se désistent de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire dès lors que les causes du commandement de payer ont été réglées. Elles indiquent que les deux règlements dont se prévaut le débiteur au mois d’octobre ne peuvent pas avoir été vérifiés avant l’audience. Elles sont autorisées à produire, par note en délibéré reçue avant le 1er novembre 2024, un décompte actualisé. Elles font enfin valoir que le locataire s’acquitte très irrégulièrement de son loyer, ce qui justifie la demande de prononcé de la résiliation du bail.
M. [T] [N] comparaît, représenté. Il se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite :
— le rejet des demandes adverses ;
— la condamnation du bailleur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— et, à titre subsidiaire, un délai suspensif de la résiliation de deux mois pour régler sa dette.
Il fait valoir qu’au jour de l’assignation, aucune dette locative n’était due. Il ajoute qu’il demeure un impayé de 1 278,20 euros, qu’il fait de son mieux et qu’il souhaiterait pouvoir payer par deux règlements de 639,10 euros.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Aucune note en délibéré n’a été reçue par le Tribunal avant le 1er novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 18 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 15 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Mme [H] [C] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 6 juin 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien fondé de la demande
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges au terme convenu. Il est également obligé de s’assurer contre les risques dont il doit en répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier, lors de la remise des clés ainsi que chaque année à la demande du bailleur. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résiliation du contrat peut être judiciairement prononcée en cas d’inexécution suffisamment grave d’une obligation contractuelle. Le paiement des loyers est une obligation essentielle du contrat de bail.
En l’espèce, le demandeur n’a pas produit de décompte actualisé. Il est donc impossible de déterminer si l’inexécution contractuelle est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail. Par ailleurs, des difficultés de paiement régulières ne justifient pas le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat dès lors que l’impayé maximal dont il est fait état a toujours été inférieur à quatre échéances contractuelles.
En conséquence, la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail sera rejetée et les demandes subséquentes d’expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation seront rejetées.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
En l’espèce, M. [N] rapporte suffisamment la preuve d’avoir effectué deux règlements de 1 278,20 euros au mois d’octobre 2024 et que sa dette ne s’élève plus qu’à la somme de 1 278,20 euros, due à son bailleur, à la date du 4 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
M. [T] [N] sera donc condamné au paiement de cette somme de 1 278,20 euros.
Il ressort du décompte locatif produit par le demandeur qu’il avait réglé, au mois de mai 2024, l’ensemble des sommes dues au titre de son contrat de bail, de sorte qu’il ne saurait être tenu au paiement d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 octobre 2023.
III – Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ».
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [T] [N] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
La société anonyme Seyna supportera la charge des dépens et la demande qu’elle formule au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
M. [N] étant condamné à s’acquitter d’une dette locative au profit du bailleur, la demande qu’il formule à son égard au titre des frais irrépétibles sera également rejetée.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 22 décembre 2021 entre Mme [H] [C] et M. [T] [N] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 9] ;
REJETTE, en conséquence, les demandes d’expulsion, de transport et séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [T] [N] à payer à Mme [H] [C] la somme de 1 278,20 euros (décompte arrêté au 4 octobre 2024, échéance du mois d’octobre 2024 incluse) ;
AUTORISE M. [T] [N] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 2 mensualités de 639,10 euros chacune ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
REJETTE les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme Seyna aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 10 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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