Infirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 2 avr. 2026, n° 26/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01716 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01716 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMFP
Nous, Agnès DEMONT, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 mars 2026 par le préfet de Seine-[Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [D] [U] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 mars 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [D] [U] [L], notifiée à l’intéressé le 28 mars 2026 à 09h16 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 avril 2026, reçue et enregistrée le 01 avril 2026 à 09h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [D] [U] [L], né le 29 Avril 1989 à ALGÉRIE, de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Y] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Dossier N° RG 26/01716 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMFP
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me JACQUARD (Cabinet ACTIS) avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
— M. X se disant [D] [U] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS
Le conseil de M. X se disant [D] [U] [L] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— l’absence de sincérité de la procédure, la déloyauté de la procédure permettant d’assurer le contrôle quant à l’heure d’arrivée au centre de rétention ;
— l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ;
— l’absence de renonciation expresse et unique à la présence de l’avocat en garde à vue ;
— l’impossible simultanéité des notifications ou l’absence de sincérité de la procédure.
Il soutient également que la requête est irrecevable au motif d’un défaut de registre actualisé et émargé .
Sur l’office du juge de la rétention :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 63-2 du code de procédure pénale, la notification du placement en rétention administrative ne se rattache pas aux objectifs de la garde à vue.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.”
Aux termes de l’article L.744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention ne bénéficie des droits attachés à son placement qu’à compter de son arrivée dans les lieux de rétention.
La jurisprudence constante depuis 1995 est fondée sur l’article 66 de la Constitution et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant au juge de la rétention de s’assurer de l’effectivité des droits de l’étranger.
A cet égard, le contrôle sur les circonstances de mise en oeuvre des décisions relatives à la privation de liberté d’un retenu (délais en jeu, notifications, conditions d’exercice du droit au recours) doit être exercé par le juge de la rétention, dans les limites inhérentes à chaque dossier.
Sur le moyen tiré de l’absence de sincérité de la procédure, la déloyauté de la procédure permettant d’assurer le contrôle quant à l’heure d’arrivée au centre de rétention :
Ce moyen qui ne figure pas dans les conclusions du conseil de l’intéressé est néanmoins soulevé in limine litis à l’oral et débattu contradictoirement.
La question qui se pose est de savoir quelle est l’horaire d’arrivée au centre de rétention, horaire qui déclenche l’exercice des droits en rétention de l’intéressé.
Le registre et l’avis au parquet de l’admission indiquent une arrivée à 17h35, ce qui semble cohérent avec l’horaire de notification de l’arrêté à 16h35 au commissariat du Raincy. La circonstance d’une rectification manuscrite de l’horaire sur plusieurs documents versés en procédure ne saurait à elle seule entrainer la nullité de la procédure, sauf à démontrer une volonté manifeste de procéder à un stratégème délibéré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le moyen sera rejeté comme inopérant.
Sur le moyen tiré de l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) :
Le conseil de l’intéressé conteste l’habilitation des agents ayant procédé à la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) et du Fichier des Personnes Recherchées (FPR).
L''article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale. La charge de la preuve de l’habilitation de l’agent incombe à l’administration. La seule mention de l’habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l’habilitation, jusqu’à preuve contraire.
Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023
dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. La Cour européenne des droits de l’Homme juge par ailleurs que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée’ (M. [P] [I] [Q] du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l’article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ [Q], requête no 16428/05, § 62 ; [S] c/ [Q], requête no 5335/06, § 61).
L’habilitation à consulter des traitements automatisés doit être recherchée par le juge s’il est saisi de ce moyen et l’absence de la mention d’une telle habilitation n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure (au visa de la loi du 24 janvier 2023). Même s’il n’est pas établi qu’un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement en rétention administrative d’un étranger n’est pas pour autant irrégulier dès lors que d’autres éléments que cette consultation permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l’objet d’une mesure d’éloignement (ledit fichier n’étant donc pas le support nécessaire de la suite de la procédure) 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860
Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal établi le 28 mars 2026 à 11h15 intitulé “annexe rapport dactyloscopique” qu’il indique l’annexion au présent du rapport provenant du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) par l’agent de la base technique habilité au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) en la personne du brigadier Chef [N] [R], auteur de la signalisation. Aucun élément ne permet de douter de l’habilitation aux fins de consultation de l’officier de police judiciaire [G] [Z], destinataire de ce fichier. Ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Si l’habilitation au FPR de l’agent interpellateur ne ressort pas de la procédure, le tribunal relève que l’intéressé ne fait l’objet d’aucune recherche.
En tout état de cause, la nationalité algérienne de l’intéressé, support de la rétention, ressort des déclarations de l’intéressé et non exclusivement de la consultation desdits fichiers.
Il s’en suit que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de renonciation expresse et unique à la présence de l’avocat en garde à vue :
L’article 63-4-2 du code de procédure pénale prévoit qu’une audition en garde à vue sur les faits ne peut se passer sans la présence d’un avocat.
Par ailleurs, ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage (1re Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, l’intéressé n’a pas été assisté d’un avocat lors de l’audition administrative mais l’obligation de la présence de l’avocat ne trouve pas à s’appliquer lors de l’audition administrative dans le cadre d’une garde à vue (contrairement à la retenue), l’audition administrative n’ayant pas la même finalité. Il ne saurait être soutenu que sa présence était nécessaire dès lors qu’il n’aurait pas renoncé à exercer ce droit, étant entendu qu’il a demandé à exercer ce droit pour l’entretien et l’audition sur les faits, droit auquel il a accédé. Dès lors, le moyen sera rejeté comme inopérant.
Sur le moyen tiré de l’impossible simultanéité des notifications ou l’absence de sincérité de la procédure :
Il est constant que l’arrêté de placement en rétention a pour finalité l’exécution d’office d’une mesure d’éloignement exécutoire, ce dont il se déduit une exigence chronologique, à savoir que la mesure d’éloignement doit être notifiée avant l’arrêté de placement.
Il est constant également que si une juxtaposition de deux régimes privatifs de liberté est admise le temps des notifications du placement en rétention d’une part et de la fin de garde à vue d’autre part, il est néanmoins exclu qu’une personne puisse être placée sous le régime de la rétention avec des droits élargis et en même temps sous le régime de la garde à vue qui ne lui permet pas d’exercer des droits pourtant notifiés.
En l’espèce, l’intéressé s’est vu notifier sa fin de garde à vue le 28 mars 2026 entre 16h28 et 16h35, par le truchement d’un interprète en langue arabe. S’en sont suivis la notification des actes administratifs (arrêté portant obligation de quitter le territoire français et droits afférents à 16h35, arrêté portant placement en rétention et droits afférents à 16h35).
De cet horaire identique de notification d’actes importants dans un trait de temps contestable, il résulte une irrégularité de procédure, cependant, force est de constater qu’aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est démontrée, l’intéressé ayant apposé sa signature sur chaque acte, ce dont il se déduit une compréhension des actes notifiés par truchement d’un interprète physiquement présent, étant observé qu’un recours contre la mesure d’éloignement a été formulé.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré d’un défaut de registre actualisé et émargé :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il peut être rappelé que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de
rétention prévu à l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " logiciel de gestion
individualisée des centres de rétention administrative " (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en oeuvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. "
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son IV 2° prévoit que figurent "
— Concernant la fin de la rétention et l’éloignement : 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; ".
Ce texte, opposable à l’administration, est clair, même s’il doit aussi être noté qu’il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).
Subordonner la recevabilité de la requête du préfet à l’existence d’une indication du registre de rétention non prévue par les textes n’est pas justifié, sauf à étendre, sans limite, et avec toute l’incertitude que cela induit, la liste des mentions qui doivent y figurer.
Le moyen manque en fait dès lors que le registre a été signé par l’intéressé à son arrivée et qu’aucune contresignature ne saurait être imposée à peine d’irrecevabilité, la mention sur le registre du recours formulé contre la mesure d’éloignement après l’arrivée étant nécessairement connue de lui-même.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par télécopie le 29 mars 2026 à 10h36.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS :
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [D] [U] [L] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [D] [U] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 01 avril 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 02 Avril 2026 à 15 h 49
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• [Q] Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— [Q] Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. [Q] [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. [Q] [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 02 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 avril 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 02 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code des relations entre le public et l'administration
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