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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 2 déc. 2025, n° 24/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01885 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQSO
MINUTE N° : 25/00073
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Formule exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie PETIT
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me Stéphanie PETIT
Me David SARDA – LAURENS
M. [U] [Z]
M. [S] [V]
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le deux décembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] – LIBAN, domicilié : chez SELARL SAINTE-CLUQUE SARDA [Adresse 6], [Adresse 3]
représenté par Maître David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat postulant inscrit au barreau de CARCASSONNE, Me Marc JOBERT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substitués à l’audience par Me Willy BITEAU, avocat inscrit au barreau de Carcassonne
ET
Monsieur [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à BSALEM – LIBAN, domicilié : chez SCP MARTINEZ JAFFUS LEFRENE, COMMISSAIRES DE JUSTICE – [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie PETIT, avocat postulant inscrit au barreau de CARCASSONNE, Me François ONDOA MESSI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 21 Octobre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe le Deux décembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 janvier 2024, M. [S] [V], agissant en vertu d’une sentence arbitrale rendue le 6 février 2023 par le centre d’arbitrage international de Dubaï, rendue exécutoire suivant ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 11 janvier 2024, a fait dresser, au préjudice de M. [U] [Z], une saisie conservatoire de valeurs mobilières entre les mains de la SCI [Z] pour garantir le paiement d’une somme de 4.126.803,78 €.
Cette saisie a été dénoncée à M. [U] [Z] par acte du même jour.
Par acte du 6 février 2024, M. [U] [Z] s’est vu dénoncer un acte de conversion du procès-verbal de saisie conservatoire avec commandement de payer la somme de 4.150.237,29 €.
Par acte du 22 octobre 2024, M. [U] [Z] a assigné M. [S] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne à titre principal, pour annuler et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 9 janvier 2024 et de sa conversion datée du 6 février 2024, à titre subsidiaire, pour ordonner la suspension des opérations de saisie des parts de la SCI [Z] dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris, et de condamner M. [S] [R] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
M. [U] [Z], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et sollicite à titre très subsidiaire de lui accorder un délai de grâce de deux ans.
M. [U] [Z] conteste la régularité des actes de saisie en soutenant en premier lieu qu’ils lui ont été signifiés à une adresse à laquelle M. [S] [V] savait pertinemment qu’il ne résidait plus, ayant définitivement quitté [Localité 5] et vendu son appartement en 2023. Il estime que les commissaires de justice n’ont procédé à aucune diligence pour trouver une autre adresse. Par ailleurs, il considère que ces irrégularités lui ont nécessairement causé un grief en ce qu’il n’a pas pu obtenir immédiatement la copie des actes d’exécution forcée, retardant ainsi son action en contestation de l’exequatur et des saisies.
Dans un second temps, il estime que la sentence arbitrale ne peut pas servir de fondement aux mesures d’exécution litigieuses, dès lors qu’elle n’est pas définitive. Selon lui, elle a été annulée par décision de la cour d’appel de Dubaï en date du 16 septembre 2023 et l’ordonnance d’exequatur rendue par le tribunal judiciaire de Paris fait l’objet d’un appel, actuellement pendant devant la cour d’appel de Paris. M. [U] [Z] estime que le titre en vertu duquel la saisie a été diligentée est contraire aux règles de compétence et à l’ordre public international et que les conditions de l’exequatur ne sont pas réunies.
Il sollicite à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Paris, l’affaire devant être plaidée le 12 janvier 2026.
Enfin, à l’appui de sa demande de délais de grâce, au visa de l’article 1343-5 du code civil, M. [U] [Z] explique ne disposer d’aucun actif liquide lui permettant de s’acquitter des sommes réclamées, puisque M. [S] [V] a saisi l’intégralité de ses biens, notamment ses comptes bancaires en France et au Luxembourg, et qu’en outre, M. [S] [V] justifie d’une situation financière aisée qui ne fait pas obstacle à sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il a été expressément fait référence à l’audience, M. [S] [V], représenté par son conseil, demande de :
dire M. [U] [Z] irrecevable en sa demande de sursis à statuer,débouter M. [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes,condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie Petit sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.Il soutient pour l’essentiel que les actes de saisie ont été valablement signifiés à M. [U] [Z] à sa dernière adresse conformément à l’article 684 alinéa 1 du code de procédure civile et en application de la convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République française et l’État des Émirats Arabes Uni en date du 9 septembre 1991, qu’en tout état de cause, M. [U] [Z] ne justifie d’aucun grief puisqu’il a été en mesure de faire valoir ses droits en contestant les saisies pratiquées.
M. [S] [V] indique que la sentence arbitrale n’a pas été annulée, la décision de la cour d’appel de Dubaï à laquelle se réfère M. [U] [Z] ayant été censurée par la Cour de cassation de Dubaï le 28 novembre 2023, qu’en tout état de cause, une sentence arbitrale même annulée dans le pays du siège peut être exécutée en France, que l’appel de l’ordonnance d’exequatur n’est pas suspensif de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de mainlevée de M. [U] [Z].
Il estime que le titre exécutoire est parfaitement régulier au regard des règles de compétences et d’ordre public international.
Il considère que la demande de sursis à statuer présentée par M. [U] [Z] dans son 2ème jeu de conclusions est irrecevable dans la mesure où cette demande constitue une exception de procédure relevant de l’article 74 du code des procédures civiles d’exécution et aurait dû être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Enfin, M. [S] [V] s’oppose à la demande de délais sollicitée, arguant du fait que M. [U] [Z] ne justifie pas des difficultés financières qu’il rencontre.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
Constitue une exception de procédure selon l’article 73 du code de procédure civile, « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Elle doit être, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ainsi que le prévoit l’article 74 du même code.
En l’espèce, M. [U] [Z] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à venir de la cour d’appel de Paris, saisie d’un appel de l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale rendue par le tribunal judiciaire de Paris, en vertu de laquelle ont été diligentées les mesures d’exécution forcée contestées.
Or, sa demande a été présentée pour la première fois dans le cadre d’un deuxième jeu de conclusions après le développement de moyens de fond, en conséquence de quoi, sa demande sera déclarée irrecevable faute d’avoir été présentée in limine litis.
Sur la signification des actes de saisie
M. [U] [Z] soutient que les actes de saisie doivent être annulés faute d’avoir été régulièrement signifiés.
L’article 654 du code de procédure civile affirme le principe de la signification à personne et ce n’est, selon les dispositions des articles 655 et 656 de ce même code, que dans les cas où cette modalité s’avère impossible à respecter, que la signification à domicile peut lui être substituée. Dans cette hypothèse, l’huissier doit mentionner dans son acte les diligences qu’il a accomplies en ce sens et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une remise à personne.
Selon l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen, ou un traité international autorise le commissaire de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’État de destination.
Au cas présent, l’examen des actes de signification des saisies contestées montre que les significations ont été diligentées conformément aux dispositions de la convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République française et l’État des Émirats Arabes Uni, en date du 9 septembre 1991, qui autorise le commissaire de justice à transmettre sa demande au moyen du formulaire de transmission, accompagné de l’acte à notifier à l’autorité centrale de l’État requis : « le ministère de la Justice des Émirats Arabes Uni ».
Il s’ensuit que les saisies ont été régulièrement signifiées à la dernière adresse connue de M. [U] [Z], celui-ci se contentant d’affirmer, sans le démontrer, que cette adresse était inexistante et sans justifier de ce qu’il avait transmis sa nouvelle adresse à M. [S] [V].
Il ne démontre pas davantage qu’il ait été contraint d’attendre plusieurs mois avant de récupérer les actes litigieux.
En tout état de cause, force est de constater que M. [U] [Z] a été valablement en mesure d’exercer ses droits puisqu’il a contesté les mesures devant le juge de l’exécution. Il ne rapporte pas la preuve du moindre grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile, justifiant d’annuler les actes de signification et par voie de conséquences les mesures contestées.
M. [U] [Z] sera donc débouté de sa demande.
Sur le titre exécutoire
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que pour engager une mesure d’exécution forcée, le créancier poursuivant doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3, les actes et jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarées exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution.
Il n’est pas contesté que la saisie conservatoire de valeurs mobilières et sa transformation en saisie attribution ont été diligentées en vertu d’une sentence arbitrale du 6 février 2023 dont l’exequatur a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Paris le 11 janvier 2024.
Toutefois, bien que M. [U] [Z] soutienne que cette sentence arbitrale ait été annulée et ne serait pas définitive, il convient d’observer qu’elle a été déclarée exécutoire par ordonnance du 11 janvier 2024, le fait qu’un appel soit pendant étant sans incidence sur la validité des saisies effectuées, dans la mesure où l’article 1526 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant ordonné l’exequatur ne sont pas suspensifs. »
Il s’ensuit que M. [S] [V] justifie d’un titre exécutoire lui permettant de diligenter, à ses risques et périls, les mesures d’exécution forcée qu’il estime nécessaire pour recouvrer sa créance.
Par conséquent, l’argumentaire développé par M. [U] [Z] sur le fait que la sentence serait contraire aux règles de compétence et à l’ordre public international est inopérant devant le juge de l’exécution dès lors que cette sentence a été déclarée exécutoire, et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le bien fondé de l’ordonnance d’exequatur, l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution lui interdisant de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution.
M. [U] [Z] sera donc débouté de ses demandes de mainlevée.
Sur la demande de délais
L’article 510 du code de procédure civile permet au juge de l’exécution d’accorder un délai de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [U] [Z] ne verse aux débats aucun élément de nature à apprécier sa situation personnelle et financière ni ne justifie d’aucun événement à venir lui permettant de s’acquitter de sa dette à l’issue du délai de deux ans précité.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
M. [U] [Z] qui succombe sera condamné aux dépens avec distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [S] [V] une somme que l’équité commande de fixer à 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que la demande de sursis à statuer présentée par M. [U] [Z] est irrecevable,
Déboute M. [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [U] [Z] aux dépens,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par l’avocat postulant dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [Z] à payer à M. [S] [V] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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