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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 18 févr. 2025, n° 22/08540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société dénommée [ W ] [ B ] ARCHITECTES ASSOCIES c/ La SAS FIB - FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, La société BEG INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre
1ère section
N° RG 22/08540
N° Portalis 352J-W-B7G-CXGE3
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Février 2025
DEMANDERESSE
La société dénommée [W] [B] ARCHITECTES ASSOCIES, SAS, prise en la personne de son représentant légal
18 rue Danjou
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Maître Bylitis MARTIN de la SELEURL BYLITIS MARTIN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0883
DÉFENDERESSES
La société BEG INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
31 rue Henri Poincaré
CS 46215
45062 ORLEANS CEDEX 2
représentée par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E2150
La SAS FIB – FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, prise en la personne de son représentant légal
2 cours de l’intendance
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0725, Maître Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Décision du 18 Février 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/08540 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGE3
La SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [G], es qualité d’administrateur judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
58 rue Saint-Genès
33000 BORDEAUX
La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [J], es qualité d’administrateur judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
10-12 allée Pierre de Coubertin
78000 VERSAILLES
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [L] [U], es qualité de mandataire judiciaire de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
2 rue de Caudéran
33000 BORDEAUX
La SELARL FIRMA, prise en la personne de Maître [R] [I], es qualité de mandataire judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE
54 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX
Toutes représentées par Maître Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #B0725, Maître Grégoire ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière lors des débats et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Contradictoire
— en premier ressort
— Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente et par Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
EXPOSE DU LITIGE
La société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE a envisagé des travaux de construction d’un hôtel 5* JW MARIOTT sur un terrain situé Quartier de l’est – Zone UZGO-B lot ES4.7 à Bailly Romainvilliers (77) pour lequel elle avait conclu, le 3 avril 2019, une promesse de vente avec la société EURO DISNEY ASSOCIES qui en était alors propriétaire.
Pour cette opération, elle a confié une mission de promotion immobilière à la société BEG INGENIERIE.
Suivant acte sous seing privé signé le 18 juillet 2019, la société BEG INGENIERIE a confié à la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES une mission de maîtrise d’œuvre concernant les travaux de construction de l’hôtel moyennant des honoraires d’un montant de 2 600 000 € HT.
Le permis de construire au titre de l’opération a été délivré le 26 février 2020.
Suivant un avenant signé le 31 août 2020, la société BEG INGENIERIE a confié à la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES une mission complémentaire portant sur l’élaboration des documents de présentation des modifications au projet depuis le permis de construire déposé le 18 juillet 2019 afin de permettre à Disney d’émettre un avis sur ces évolutions moyennant des honoraires de 20 800 € HT.
Le 4 juin 2021, la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES a adressé à la société BEG INGENIERIE une facture N°210394 d’un montant de 160 000 € HT, soit 192 000 € TTC au titre des honoraires relatifs au dépôt du permis de construire modificatif. En réponse, par un message électronique envoyé le 7 juin 2021, la société BEG INGENIERIE a indiqué ne pas valider cette facture, considérant qu’elle ne correspond pas à l’avancement réel de la mission sur laquelle elles s’étaient mises d’accord le 18 juin 2020. Par message électronique envoyé le 11 juin 2021, la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES a indiqué à la société BEG INGENIERIE accepter de réduire ponctuellement le montant de la facture à hauteur de 130 000 € HT. Par message électronique envoyé le 21 juillet 2021, la société BEG INGENIERIE a informé la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES qu’elle considérait que les sommes n’étaient pas exigibles compte-tenu de la situation actuelle de l’opération.
Par courrier daté du 23 novembre 2021, la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES a mis en demeure la société BEG INGENIERIE de s’acquitter dans un délai de quinze jours de la somme de 192 000 € TTC au titre de la facture du 4 juin 2021. En réponse, par courrier daté du 2 décembre 2021, la société BEG INGENIERIE a informé la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES qu’elle considérait sa mise en demeure sans objet, aucun avenant n’ayant été signé par les parties au titre de la mission complémentaire pour laquelle le paiement de la somme de 192 000 € TTC était sollicité, tout en précisant ne pas avoir l’intention, à ce stade, de résilier le contrat de maîtrise d’œuvre, n’ayant pas définitivement abandonné la possibilité de réaliser le projet.
Par courrier daté du 11 janvier 2022, le conseil de la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES a de nouveau mis en demeure la société BEG INGENIERIE de s’acquitter de la somme de 192 000 € TTC en règlement de la facture du 2 juin 2021 et de lui faire connaître dans le même délai les prochaines étapes de l’évolution du projet à 6 mois.
Par courrier daté du 18 mars 2022, le conseil de la société BEG INGENIERIE a maintenu contester que le paiement de cette somme soit dû, faute d’avenant signé entre les parties et lui a rappelé que le projet initié était suspendu.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 16 juin 2022, la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES a fait assigner la société BEG INGENIERIE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 192 000 € TTC, outre les intérêts, à titre subsidiaire la somme de 62 400 € TTC outre les intérêts, en tout état de cause de voir résilier judiciairement le contrat et de la voir condamnée à lui payer la somme de 156 000 € à titre d’indemnité de résiliation.
Parallèlement, suivant acte d’huissier de justice délivré le 29 juin 2022, la société BEG INGENIERIE a fait assigner la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes dues au titre de ses études, outre celles correspondant aux sommes réclamées par l’architecte dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 21 décembre 2022, la société BEG INGENIERIE a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle. Cette affaire a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 23 janvier 2023.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE.
Suivant acte de commissaires de justice délivrés les 3 et 11 avril 2023, la société BEG INGENIERIE a fait assigner en intervention forcée la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G] et la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [L] [U], en qualité d’administrateurs judiciaires de la société FONCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, ainsi que la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [J] et la SELARL FIRMA, prise en la personne de Maître [R] [I], en qualité de mandataires judiciaires de la société FONCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE. Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 22 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES sollicite :
« Vu les articles 1907, 1194, 1217, 1231-5 du code civil,
Vu les articles L441-6 et D441-5 du code de commerce
Vu les articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris :
— PRENDRE ACTE de la modification statutaire et du changement de forme juridique de la société [W] [B] ARCHITECTES ASSOCIES ;
A titre principal,
— CONDAMNER la société BEG INGENIERIE à payer à la société [W] [B] ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 192.000 euros TTC, correspondant à la facture impayée de juin 2021, outre intérêts de retard au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 4 juin 2021 ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société BEG INGENIERIE à payer à la société [W] [B] ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 62.400 euros TTC, correspondant à la mission complémentaire dite « PCM Balai », outre intérêts de retard au taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 4 juin 2021 ;
En tout état de cause,
— RESILIER judiciairement le contrat du 18 juin 2019 aux torts exclusifs de de la société BEG Ingénierie ;
— CONDAMNER la société BEG INGENIERIE à payer à la société [W] [B] ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 156.000 euros à titre d’indemnité de résiliation du contrat du 18 juin 2019 ;
— CONDAMNER la société BEG INGENIERIE à payer à la société [W] [B] ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices organisationnel, financier et moraux distincts des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la société BEG INGENIERIE à payer à la société [W] [B] ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société BEG INGENIERIE aux entiers dépens ; »
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, la société BEG INGENIERIE sollicite :
« Vu les articles 1103, 1104, 1193 du Code Civil,
Décision du 18 Février 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/08540 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGE3
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
— CONSTATER que contrairement à ce que soutient à tort la société DL2A aucun avenant n° 2 n’a été signé entre les parties ;
— CONSTATER que la société DL2A ne justifie d’aucune diligence complémentaire qui pourrait faire l’objet d’une valorisation supplémentaire ;
Par conséquent,
— DEBOUTER la société DL2A de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la société DL2A à verser à la société BEG INGENIERIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître DUBOSCQ au visa de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 3 décembre 2024.
Par des conclusions d’incident et des conclusions au fond notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et ses administrateurs et mandataires judiciaires ont saisi le juge de la mise en état et le tribunal d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, alléguant de la suspension de la procédure la concernant en l’absence de production d’une déclaration de créance et de mise en cause du nouveau mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective ; d’une exception de litispendance eu égard à l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Bordeaux et de manquements au respect du principe du contradictoire.
A l’audience et par message électronique qui leur a été adressé le 6 décembre 2024, les parties ont été invitées à communiquer au tribunal le jugement à venir du tribunal judiciaire de Bordeaux ainsi que la déclaration de créance effectuée par la société BEG INGENIERIE et à faire valoir leurs observations de ces chefs avant le 30 décembre 2024.
Par message électronique du 19 décembre 2024, la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et ses administrateurs et mandataire judiciaires ont communiqué le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 décembre 2024 aux termes duquel ce dernier a rejeté l’intégralité des demandes de la société BEG INGENIERIE. Ils ont indiqué maintenir leurs demandes de disjonction de l’appel en garantie et de renvoi à la mise en état.
Par message électronique du 20 décembre 2024, la société BEG INGENIERIE a communiqué la déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE effectuée le 5 avril 2023 pour un montant total de 13 019 269,86 €. Elle a précisé qu’un renvoi de l’entier dossier devant la juridiction bordelaise s’imposait à son sens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Les parties défenderesses n’ont informé le juge de la mise en état de l’existence de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux qu’après la clôture de l’instruction de l’affaire. Le tribunal relève pourtant qu’à la lecture du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 décembre 2024, le juge de la mise en état de cette juridiction, saisi d’une exception de litispendance à son profit, leur avait rappelé que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris était seul compétent pour statuer de ce chef.
Il apparaît que le tribunal judiciaire de Bordeaux a été saisi par la société BEG INGENIERIE notamment aux fins de voir condamner la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE au paiement des sommes réclamées par l’architecte, demande correspondant à celle effectuée également au titre de l’appel en garantie qu’elle a formé postérieurement dans le cadre de la présente instance. En outre, le tribunal judiciaire de Bordeaux a statué le 10 décembre 2024 sur ce litige qui lui était soumis.
Ces informations communiquées postérieurement à la clôture et le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 décembre 2024, postérieurement à l’audience, constituent une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture au titre de l’appel en garantie formé par la société BEG INGENIERIE à l’encontre de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et de ses administrateurs et mandataire judiciaires.
En revanche, des engagements contractuels distincts ayant été conclus d’une part entre la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES et la société BEG INGENIERIE et d’autre part entre la société BEG INGENIERIE et la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, aucune cause grave survenue postérieurement à la clôture ne justifie de révoquer l’ordonnance de clôture s’agissant de l’action introduite par la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES à l’encontre de la société BEG INGENIERIE.
La révocation de l’ordonnance de clôture sera donc ordonnée partiellement, uniquement au titre des appels en garantie formés par la société BEG INGENIERIE. Pour une bonne administration de la justice, les appels en garantie objet de la révocation partielle de l’ordonnance de clôture seront disjoints de la présente instance et renvoyés à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 afin que les parties concluent sur leur irrecevabilité éventuelle eu égard à l’autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 décembre 2024.
2. Sur la demande en paiement d’honoraires de la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
2.1 Sur les engagements contractuels pris par les parties
Il est établi et non contesté qu’au titre du projet de construction de l’hôtel JW MARIOTT objet du litige, les parties ont signé :
— un contrat le 18 juillet 2019 portant sur diverses missions de maîtrise d’œuvre, moyennant des honoraires d’un montant de 2 600 000 € HT ;
— un avenant le 31 août 2020 au titre d’une mission complémentaire portant sur l’élaboration des documents de présentation des modifications au projet depuis le permis de construire déposé le 18 juillet 2019 afin de permettre à Disney d’émettre un avis sur ces évolutions moyennant des honoraires de 20 800 € HT.
La facture dont le paiement est sollicité porte sur des prestations afférentes au dépôt d’un permis de construire modificatif dont la société BEG INGENIERIE reconnaît qu’il n’entrait pas dans le cadre des missions définies au contrat signé le 18 juillet 2019, considérant que sa rémunération nécessitait donc la conclusion d’un avenant.
Aux termes de l’article 7 du contrat, intitulé « autres missions », il est stipulé « Toutes missions complémentaires au présent contrat fera l’objet d’un avenant dans lequel les termes et la rémunération des missions seront définies entre l’Architecte et le Maître d’Ouvrage ».
Aux termes de l’article 11 du contrat intitulé « modification du projet », il est stipulé « Compte tenu de la nature du Projet, il est rappelé que les demandes d’adaptations mineures du Maître d’Ouvrage sont vraisemblables et que la rémunération forfaitaire prévue à l’article 8.1 ci-dessus a été établie en considération de cette circonstance.
L’Architecte procédera donc à toute étude de conception consécutive à ces évolutions.
(…)
En tout état de cause, toute demande de modification qui n’entrerait pas dans le cadre d’une adaptation mineure au sens du présent article, devra faire l’objet d’un accord préalable et écrit du Maître d’Ouvrage.
Toute modification entraînant une modification substantielle du programme et/ou des délais doit faire l’objet d’un écrit signé des deux parties dans lequel seront stipulés les honoraires et délais supplémentaires correspondant à ce surcroît de travail ».
Aux termes de l’article 12.1 du contrat intitulé « modifications », il est stipulé « Dans le cas où le Maître d’Ouvrage déciderait d’une modification substantielle du Programme préliminaire fixé à l’article 2, entraînant une adaptation importante du projet, un Avenant à la présente Convention devra être établi, avant tout début d’adaptation du projet ».
Aux termes de l’article 19 du contrat intitulé « avenants », il est stipulé « La présente convention ne peut être modifiée que par un avenant écrit et signé par les deux parties ».
Aux termes des dispositions contractuelles prévues par les parties, il est donc établi que les engagements complémentaires à ceux arrêtés dans le contrat du 18 juillet 2019 devaient faire l’objet d’un avenant entre elles. Toutefois, d’une part la forme de cet avenant n’est pas fixée avec précision par les parties, hormis la nécessité d’établir un écrit signé ; d’autre part, l’exigence de bonne foi dans l’exécution des contrats impose de rechercher si une rencontre de volonté est intervenue entre les parties au titre de cette prestation.
Il est produit aux débats un message électronique adressé par la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES le 21 janvier 2020 dont l’objet est « DL2A_VN_PC mod_propositions d’honoraires » évoquant sa proposition de reprise du projet et le dépôt d’un permis de construire modificatif. Ce message fait notamment état de l’importance des tâches à effectuer eu égard au caractère substantiel des modifications apportées au projet et des démarches à effectuer dans le cadre de l’instruction du nouveau permis de construire. Il précise qu’il n’est pas envisagé de facturer de nouveau les honoraires équivalents à ceux du permis de construire, considérant que le nouveau projet conserve tout de même certains acquis et propose le paiement d’une somme forfaitaire de 300 000 € HT. En réponse, par message électronique daté du 18 juin 2020, la société BEG INGENIERIE indique confirmer son accord sur la proposition pour la reprise du permis de construire pour 200 000 € HT au dépôt du permis de construire et 100 000 € HT à la signature d’une CPI entre FIB et BEG INGENIERIE, ajoutant que les autres dispositions restent celles du contrat du 18 juillet 2019 et qu’un avenant de régularisation serait prochainement transmis. Il en résulte qu’un accord de volonté explicite est intervenu entre les parties pour fixer à 200 000 € HT le montant des honoraires complémentaires dus pour le dépôt du permis de construire modificatif.
2.2 Sur les missions accomplies par la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES et les honoraires dus
Au soutien de sa demande en paiement à hauteur de 160 000 € HT, soit 192 000 € TTC, correspondant à 80% des honoraires fixés par les parties au titre du dépôt du permis de construire modificatif, la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES produit aux débats :
— le planning modificatif établi par la société BEG INGENIERIE le 22 juillet 2020, détaillant les tâches attendues pour la reprise du permis de construire et jusqu’au dépôt du permis de construire modificatif prévu le 4 décembre 2020 ;
— des plans, schéma, notices, vues et coupes à jour à la date du 30 octobre 2020 (date à laquelle la mise à jour des plans est prévue sur le planning) et communiqués à la société BEG INGENIERIE le 28 octobre 2020 dans la perspective de la signature de l’acte de vente ;
— des messages électroniques envoyés à la société BEG INGENIERIE entre le 15 septembre 2020 et le 14 décembre 2020 pour lui communiquer différents plans, typologies, notices ainsi que des mises à jour ;
— les comptes-rendus des réunions organisées avec la société BEG INGENIERIE et la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE les 3 avril, 21 et 30 juillet, 22 septembre, 22 octobre et 12 novembre 2020 portant à la fois sur le projet correspondant au permis de construire initial et sur les modifications envisagées.
Ces diligences sont compatibles avec l’état d’avancement d’au moins 80% des tâches prévues dans la perspective du dépôt d’un nouveau permis de construire invoqué par la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES eu égard au planning des tâches établi par la société BEG INGENIERIE. A contrario, bien qu’ayant contesté cette évaluation à réception de la facture, cette dernière ne justifie à aucun moment avoir reproché à l’architecte de ne pas accomplir sa mission telle que prévue au planning. À la fin de l’année 2020, les diligences restant à accomplir semblaient ainsi uniquement être la présentation, la mise en forme et le dépôt du nouveau permis de construire.
Par conséquent, il convient de condamner la société BEG INGENIERIE à payer à la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES la somme de 192 000 € TTC au titre des honoraires dus pour les diligences effectuées afin de déposer un permis de construire modificatif.
2.3 Sur les intérêts
Aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
Les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10 du code de commerce, qui sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être mentionnées dans le contrat, et sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d’un marché de travaux, s’appliquent, selon l’alinéa 1 du texte, aux relations entre, d’un côté, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, de l’autre, tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui contracte pour son activité professionnelle (Com. 21 octobre 2020, N° 18-25.749).
Le défendeur ayant confié au demandeur une mission de maîtrise d’œuvre pour son activité professionnelle, la somme de 192 000 € TTC sera assortie des intérêts égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à la demande. Ces derniers courent à compter du 5 juillet 2021 eu égard à la date d’échéance de la facture fixée au 4 juillet 2021, soit à 30 jours conformément à l’article 8-3 du contrat de maîtrise d’œuvre du 18 juillet 2019.
3. Sur la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’œuvre et la demande en paiement d’une indemnité de résiliation
3.1 Sur l’indemnité de résiliation sollicitée
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il n’est pas contesté que la société BEG INGENIERIE n’a pas entendu résilier le contrat d’architecte, indiquant au contraire dans son courrier du 2 décembre 2021 ne pas vouloir le résilier, espérant que le projet pourrait aboutir.
Dès lors, la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES est mal fondée à solliciter le paiement de l’indemnité prévue à la clause 12.3 du contrat en cas de résiliation du contrat à l’initiative du maître d’ouvrage et elle sera déboutée de cette demande.
3.2 Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
Décision du 18 Février 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/08540 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXGE3
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1227 du code civil : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Aux termes de l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Comme le reconnaît elle-même la société BEG INGENIERIE, le projet de construction est suspendu depuis fin 2020, soit depuis plus de 4 ans maintenant. En outre, la perspective qu’il aboutisse finalement est manifestement fortement compromise dès lors que la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE fait l’objet d’une procédure collective. La société BEG INGENIERIE n’a d’ailleurs jamais répondu aux sollicitations de son cocontractant afin de disposer des informations sur les modalités de poursuites de sa mission.
Il convient donc de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la société BEG INGENIERIE et la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES.
4. Sur les dommages et intérêt sollicités par la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES
Aux termes de l’article 1240 du code civil invoqué par la demanderesse : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Si la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES invoque les tracas liés à la nécessité d’introduire la présente procédure, elle ne rapporte pour autant pas la preuve qu’elle aurait subi un préjudice distinct de ceux réparés par l’encourt des intérêts légaux et les frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société BEG INGENIERIE qui succombe en ses prétentions essentielles, supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner la société BEG INGENIERIE qui succombe à payer à la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Ordonne la révocation partielle de l’ordonnance de clôture rendue le 29 avril 2024 s’agissant des appels en garantie formés par la société BEG INGENIERIE à l’encontre de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, de la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G], de la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [L] [U], de la SELARL AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [J] en qualité d’administrateurs judiciaires de la société FONCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, ainsi que de la SELARL FIRMA, prise en la personne de Maître [R] [I], en qualité de mandataire judiciaire de la société FONCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE ;
Ordonne la disjonction de ces appels en garantie et leur renvoi à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 10H10 afin que les parties adressent au juge de la mise en état des conclusions d’incident sur l’irrecevabilité éventuelle des appels en garantie formés par la société BEG INGENIERIE devant le tribunal judiciaire de Paris eu égard à l’autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 10 décembre 2024 ;
Condamne la société BEG INGENIERIE à payer à la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES la somme de 192 000 € TTC au titre de sa facture N°210394 établie le 4 juin 2021 ;
Dit que cette somme est assortie des intérêts égaux au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 5 juillet 2021 ;
Déboute la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES de sa demande aux fins de paiement de l’indemnité de résiliation contractuelle ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 18 juillet 2019 entre la société BEG INGENIERIE et la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES ;
Déboute la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société BEG INGENIERIE au paiement des dépens ;
Condamne la société BEG INGENIERIE à payer à la société [W] [B] ARCHITECTE ASSOCIES une somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Février 2025
La Greffière La Présidente
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