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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 27 févr. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00016
DOSSIER : N° RG 25/00001 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IMZO
AFFAIRE : Ste coopérative banque Po CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE / [Y] [F] [R] [A], [S] [V] [G] [Z] épouse [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 27 FEVRIER 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier
en présence de Madame Julie DOMENET, Juge placée
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [F] [R] [A]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (NORD), demeurant [Adresse 11]
non comparant
Madame [S] [V] [G] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 10] (PAS-DE-CALAIS), demeurant [Adresse 11]
non comparante
Débiteurs Saisis
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l’audience du 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 décembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a fait délivrer à M. [Y] [A] et à Mme [S] [Z] épouse [A], débiteurs saisis, une assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de :
dire que les conditions préalables à la saisie immobilière sont réunies,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
fixer la créance du créancier poursuivant à la somme de 88.378,91 € en principal, frais, intérêts, outre les intérêts à échoir,
en cas de vente amiable :
s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché,
fixer le montant du prix en-deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi qu’aux conditions particulières de la vente,
fixer la date d’audience de rappel dans un délai maximal de 4 mois à compter de ce jugement,
en cas de vente forcée :
fixer le montant de la mise à prix à 5.000 € et la date d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision,
fixer les modalités de visite des droits et biens immobiliers saisis avec le concours de la SELARL ACTE ET OSE, ayant siège à [Adresse 9], ou de tel autre huissier qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, si nécessaire, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Par un autre acte d’huissier du 24 septembre 2024 délivré à étude de commissaire de justice, après vérifications du domicile des codébiteurs, un commandement de payer valant saisie immobilière avec sommation de payer une somme de 88.378,91 € leur a été signifié.
Les deux codéfendeurs n’ont pas comparu, ni personne pour eux, à l’audience du 23 janvier 2025, bien que régulièrement cités à étude de commissaire de justice, après vérifications de leur domicile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la vente et ses modalités :
En application de l’article R 321-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« En application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte. ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, de l’exposé de la procédure à ce jour et des déclarations de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, créancier poursuivant de M. [Y] [A] et de Mme [S] [Z] épouse [A], non contredites par ces codébiteurs saisis, qu’à la suite d’un acte authentique en date du 29 avril 2008 contenant prêt immobilier, reçu par le notaire [X] [I], ayant siège à [Adresse 1], dénommé PRET TOUT HABITAT portant le n° 99143534371 d’un montant initial de 110.850 €, remboursable en 300 mensualités, productif d’intérêts au taux (hors assurance) de 5,11 % l’an et au taux effectif global de 5,6139 % l’an, en fonction de la périodicité mensuelle de 0,4678 %, cette créance étant garantie par une inscription de privilège de prêteur de deniers ayant effet jusqu’au 22 avril 2037 prise sur l’immeuble sis :
[Adresse 5] (62),
en date du 29 avril 2008, publié au 1er bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 8] le 12 juin 2008, reprise pour ordre le 15 juillet 2008 sous la référence Volume 2008 V n° 1493, lequel, ayant donné lieu à des impayés qui ont fait l’objet de déchéance du terme, un commandement de payer valant saisie-immobilière a été délivré aux codébiteurs saisis le 24 septembre 2024 pour un montant global de 88.378,91 €, arrêté au 24 septembre 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 15 novembre 2024, volume 6204 P 02 2024 S n° 44, concernant un bien et ses droits immobiliers sis à :
[Adresse 5] (62),
cadastré section AH numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 02 a 66 ca.
Ce commandement est resté infructueux.
Dans la mesure où les codébiteurs saisis, bien que régulièrement convoqués à l’audience du 23 janvier 2025, n’y ont pas comparu, ni personne pour eux, aucune option de vente amiable ne peut être retenue, ni envisagée.
Il convient par conséquent de faire droit aux demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, créancier poursuivant de M. [Y] [A] et de Mme [S] [Z] épouse [A], comme dit au dispositif, notamment d’orientation vers une vente forcée dudit bien.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de vente forcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
VU le commandement de payer valant saisie-immobilière qui a été délivré à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, créancier poursuivant, à M. [Y] [A] et à Mme [S] [Z] épouse [A], codébiteurs saisis, le 24 septembre 2024 pour un montant global de 88.378,91 €, arrêté au 24 septembre 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 15 novembre 2024, volume 6204 P 02 2024 S n° 44, concernant un bien et ses droits immobiliers sis à :
[Adresse 5] (62),
cadastré section AH numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 02 a 66 ca ;
lequel est resté infructueux ;
CONSTATE que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article 2191 du code civil ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article 2193 du code civil ;
DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à 88.378,91 €, arrêtée au 24 septembre 2024, en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du présent jugement ;
ORDONNE la vente forcée du bien et de ses droits immobiliers sis à:
[P] (62)
[Adresse 5],
cadastré section AH numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 02 a 66 ca ;
FIXE la date de l’audience de vente au 12 juin 2025 à 11 h et autorise la visite de l’immeuble par l’intermédiaire de la :
« SELARL ACTE ET OSE », ayant siège à [Adresse 9], ou de tel autre huissier qu’il y aura lieu de désigner au besoin, lequel pourra se faire assister, si nécessaire, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
dans les 15 jours précédant la vente, pendant une durée de 2 heures, laquelle pourra se faire assister, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ;
ORDONNE que la publicité de la vente se fera conformément aux règles édictées par les articles R. 322-31 et R. 322-32 du CPCE, avec une parution sur les sites internet : LICITOR.COM et AVOVENTES.FR ;
FIXE à 5.000 € (cinq mille euros) le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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