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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 24 févr. 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VESOUL
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DEDZ
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 FEVRIER 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 24 Février 2026 par Violaine HAMIDI, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sarah COGHETTO, Greffier, dans l’instance N° RG 25/00018 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DEDZ ;
ENTRE :
DEMANDEURSA L’INCIDENT
S.C.E.A. [1], immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Rep/assistant : Maître Benjamin MAGNET, avocat au barreau de PARIS
Mme [G] [H] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Rep/assistant : Maître Benjamin MAGNET, avocat au barreau de PARIS
M. [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Rep/assistant : Maître Benjamin MAGNET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Rep/assistant : Maître Benjamin MAGNET, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR A L’INCIDENT
M. [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEBATS :
Audience publique du 06 JANVIER 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée le 24 Février 2026 par Violaine HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demande d’exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 09 septembre 2024, Monsieur [S] [X] a attrait Monsieur [R] [I], Madame [G] [H] épouse [I], la SAS [2], la SCEA [1], devant le tribunal judiciaire de VESOUL.
Il a indiqué avoir créé avec Monsieur [R] [I], Madame [G] [H] épouse [I] et la SAS [2], la SCEA [1]. Des dissensions étaient apparues en 2022, anéantissant l’affection societatis. En conséquence, par lettre recommandée en date du 30 août 2022, Monsieur [S] [X] avait informé la SCEA de sa décision de se retirer de la société avec effet au 31 décembre 2022. Il avait également avisé de ce qu’il récupèrerait l’intégralité des biens apportés conformément à l’article 14 alinéa 7 des statuts. Il informait par le même courrier de ce que la mise à disposition de ses baux ruraux à la SCEA serait résiliée à la même date et qu’il en reprendrait l’exploitation personnelle.
Il a sollicité que soit ordonné son retrait de la SCEA avec effet au 31 décembre 2022, la fixation à la somme de 1000 euros qui sera versée à Monsieur [S] [X] par la SCEA en remboursement de ses 100 parts numérotées 60 301 à 60 400, que soit constaté que Monsieur [S] [X] a récupéré depuis le 31 décembre 2022 les biens faisant l’objet de ses apports en nature et représentés par les 10 692 parts sociales numérotées 60401 à 71 092, en conséquence que soient attribuées à Monsieur [S] [X] les biens faisant l’objet de ses apports en nature et représentés par les 10 692 parts sociales numérotées de 60 401 à 71 092 de la SCEA à valeur d’apport, la condamnation de l’ensemble des défendeurs à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs ont élevé un incident le 31 mars 2025. Ils ont exposé que le 22 avril 2020 Monsieur [X] et la SCEA avaient conclu une convention de mise à disposition de terres pour une durée de neuf ans renouvelable par tacite reconduction, outre une convention de mise à disposition de baux et de droits à paiement de base par un associé. Le retrait de Monsieur [S] [X] n’était pas contesté mais la valorisation était discutée tout comme l’usage des biens de la SCEA fait par ce dernier.
Les défendeurs ont conclu à l’incompétence de la juridiction et à la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond. En effet, l’article 14 des statuts de la SCEA prévoyait que l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits, fixée à l’amiable ou à défaut par un expert désigné conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil.
L’article 1843-4 renvoyait bien à un jugement du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de son assignation, Monsieur [X] sollicitait le retrait de la SCEA et de pouvoir récupérer ses biens. Aucun accord n’était intervenu sur la valorisation des biens, rendant nécessaire la désignation d’un expert.
Les défendeurs ont conclu à l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du président du tribunal judiciaire de Vesoul statuant selon la procédure accélérée au fond s’agissant de la désignation d’un expert aux fins de valorisation de l’apport en nature de Monsieur [S] [X], le renvoi devant cette juridiction, la condamnation de Monsieur [S] [X] à verser à chaque défendeur la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 03 juin 2025.
A cette date, le demandeur à l’incident a maintenu ses prétentions et moyens initiaux ; le défendeur a indiqué s’en remettre à ses écritures.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
A cette date, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats. Il a indiqué à titre liminaire que les conclusions sur incident de Monsieur [S] [X] n’ont pas été communiquées à la juridiction. En effet, elles n’ont pas été communiquées à l’audience or le message RPVA de dépôt des conclusions contient un message dont la pièce jointe ne peut être ouverte.
Cependant, si cette difficulté aurait pu être réglée par la demande de transmission des écritures en cours de délibéré, il apparaissait qu’une réouverture des débats s’impose pour un autre motif.
En effet, il ressortait de la procédure que par jugement du 20 décembre 2024, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Vesoul, saisie par assignation en date du 19 septembre 2024 de cette demande, s’était par jugement avant dire droit, déclarée incompétente et avait renvoyé la cause et les parties devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Vesoul. Dès lors la question de la compétence avait été tranchée.
Les parties étaient invitées à conclure sur ce point pour le 02 septembre 2025, le dossier étant renvoyé en incident silencieux. Les demandes étaient réservées.
Le dossier a été de nouveau plaidé à l’audience du 06 janvier 2026.
A cette date, les défendeurs à l’instance principale, demandeurs à l’incident ont indiqué que par jugement du 20 décembre 2024 la deuxième chambre du tribunal judiciaire de VESOUL s’était déclarée incompétente au profit de la première chambre. Il s’agissait d’un jugement réputé contradictoire. Or il n’avait pas été signifié à la partie non comparante de sorte qu’il était caduc.
Dès lors, les demandeurs à l’incident maintenaient leur demande tendant à ce que le juge de la mise en état déclare le tribunal judiciaire matériellement incompétent pour connaître du litige au profit du Président du Tribunal judiciaire. Ils ont maintenu la totalité de leurs prétentions et moyens.
En réponse Monsieur [S] [X] a conclu que le litige ressortait de la compétence du Tribunal judiciaire car il s’agissait d’une demande tendant à ce qu’il soit constaté qu’il avait récupéré ses biens.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la décision du 20 décembre 2024
Il apparaît qu’un conseil s’est constitué le 03 février 2025 pour Monsieur [R] [I], Madame [G] [H] épouse [I], la SAS [2] puis le 25 mars 2025 pour la SCEA.
Il s’en infère que les parties défenderesses avaient une connaissance parfaite de la procédure qui se déroulaient devant le juge de l’orientation, donc du jugement de la chambre de procédure orale qui avait saisi le juge de l’orientation. Or la caducité est une mesure de protection pour le défaillant qui n’aurait pas eu connaissance de la décision ; la constitution emporte donc renonciation à se prévaloir de la caducité de la décision.
La décision est définitive et présente le caractère de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence il convient de retenir la compétence du Tribunal Judiciaire pour trancher le présent litige.
Il convient de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état électronique du 07 avril pour conclusions au fond des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au Greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande tendant au constat de la caducité de la décision du 20 décembre 2024,
CONSTATE que cette décision a autorité de la chose jugée,
DIT que le présent litige ressort de la compétence du Tribunal judiciaire,
RENVOIE l’examen du dossier à la mise en état électronique du 14 avril 2026
AINSI DIT ET JUGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL LE
vingt quatre Février deux mil vingt six
Le greffier, Le Juge de la Mise en Etat.
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