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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 3 sept. 2025, n° 24/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
C.S 40263
[Localité 2]
N° RG 24/02020 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FN7Q
Minute :
JUGEMENT
DU 3 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
[I] [Y]
C/
S.A.S. GARAGE AUTO 44 RN6, S.A.R.L. AUTO BILAN [F]
Copies certifiées conformes
— Me THOMAS-TINOT
— Me GRUBER
— GARAGE AUTO 44 RN6
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A.S. GARAGE AUTO 44 RN6
demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.A.R.L. AUTO BILAN [F]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : – Stéphanie MEYER, lors des débats
— Léa DELOMEL, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 23 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Le 29 décembre 2021, monsieur [I] [Y] a acheté un véhicule d’occasion OPEL Zafira mis en circulation depuis juin 2005, immatriculé [Immatriculation 6], auprès du GARAGE AUTO 44 RN6, moyennant le prix de 3.290 €, avec une garantie boite et moteur d’une durée de 3 mois. Un procès-verbal de contrôle technique effectué le 23 décembre 2021 par la SARL AUTO BILAN [F] lui a été remis, concluant à une défaillance mineure, la mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 avril 2023, le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a ordonné une mesure d’expertise à la demande de monsieur [Y] et désigné pour y procéder monsieur [B] [R].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif en date du 18 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, monsieur [Y] a fait assigner la SAS GARAGE AUTO 44 RN6 et la SARL AUTO BILAN [F] devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire appelée à la première audience du 11 décembre 2024 a fait l’objet de deux renvois.
A l’audience du 23 avril 2025, la partie demanderesse et la SARL AUTO BILAN [F] ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur [Y] demande dans les termes de ses conclusions, à voir au visa des dispositions des articles 1641 et suivants, 1240 et suivants du code civil :
— condamner la SAS GARAGE AUTO 44 RN6 et la SARL AUTO BILAN [F] à lui verser la somme de 7.230,12 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
— condamner la SAS GARAGE AUTO 44 RN6 à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la SAS GARAGE AUTO 44 RN6 et la SARL AUTO BILAN [F] à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens du référé ;
— dire n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il s’appuie sur les constatations de l’expert judiciaire de nombreux désordres affectant le véhicule litigieux de nature à le rendre impropre à sa destination et les conclusions selon lesquelles toutes les anomalies étaient présentes au moment de la vente du véhicule ; que la SAS GARAGE AUTO 44 RN6 ne pouvait ignorer les vices cachés en qualité de vendeur profesionnel.
Au soutien de ses demandes indemnitaires à l’encontre du contrôleur technique, il fait valoir que la SARL AUTO BILAN [F] aurait dû constater à tout le moins le phénomène de corrosion perforante sur les deux portes arrières et l’état du garde-boue avant résultant d’un choc subi avant la vente. Il invoque une faute en relation directe avec son préjudice subi, en ce qu’il ne peut plus utiliser le véhicule sans réaliser de coûteuses réparations, supérieures à son prix d’achat. En réponse à l’argumentaire développé par la SARL AUTO BILAN [F], elle souligne que selon l’expert judiciaire, la corrosion aurait dû être signalée dans le cadre d’un contrôle technique ; que le phénomène préexistait à la vente courant 2021. Elle argue que l’erreur commise par un tiers n’est pas de nature à exonérer de la faute commise.
La SARL AUTO BILAN [F] a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions signifiées le 19 février 2025 à la SAS GARAGE AUTO 44 RN6, aux fins de voir :
— à titre principal, débouter monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, juger que les sommes qui seraient allouées à monsieur [Y] au titre du préjudice matériel, frais irrépétibles et dépens sollicités, soient mises à la charge de la SAS GARAGE AUTO 44 RN6 à hauteur de 98,68 % ;
en tout état de cause,
— condamner monsieur [Y] ou toute partie succombante à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance qui comprendront également les dépens de référé.
Elle se défend d’une faute en relation causale directe avec le préjudice invoqué par l’acheteur du véhicule affecté de désordres mécaniques. Elle rappelle que l’expert judiciaire a noté que le suintement d’huile était non perceptible au contrôleur technique effectué le 23 décembre 2021, qui ne procède à aucun démontage, comme le démontre le contrôle technique effectué le 3 janvier 2022. Elle fait valoir qu’elle n’a pu constaté le problème de puissance moteur lié à l’encrassement des conduits d’admission, vanne EGR et un turbo défaillant engendrant des frais importants de remise en état, faute d’avoir été constaté le 14 février 2022 par l’expert amiable. S’agissant du décollement du ciel de pavillon avant du véhicule, il indique qu’il ne faisait pas partie des points de contrôle à vérifier par le contrôleur technique selon l’arrêté du 18 juin 1991, en soutenant qu’il n’est pas d’ailleurs démontré que ce désordre existait au moment du contrôle technique du 23 décembre 2021 faute d’avoir été relevé lors de l’expertise amiable et pour avoir été constaté plus de 20 mois après. S’agissant des points de corrosion sur les deux entrées de portes arrières, elle fait valoir qu’ils résultent d’une oxydation, d’un phénomène progressif jusqu’à la perforation de la tôle ; qu’il n’est pas démontré l’existence de la corrosion le 23 décembre 2021. Elle relève que lors du contrôle technique réalisé le 3 janvier 2022, il est seulement fait état de corrosion sur le chassis et non sur les portes. De plus, elle soulève que la corrosion d’une porte n’est pas prévue comme défaut dans l’arrêté du 18 juin 1991. S’agissant du garde-boue avant, elle fait observer que l’expert a seulement repris les dires de monsieur [Y] lesquels ne sont pas corroborés par d’élément de preuve objectif. Elle souligne enfin que la remise en état de ce seul désordre constituant un défaut mineur ne nécessitant pas une contre-visite a été chiffrée à 95,97 € TTC, soit un montant bien inférieur au prix d’achat du véhicule d’occasion. En outre, elle se défend de toute responsabilité au titre de la garantie des vices cachés applicable entre vendeur et acheteur.
La SAS GARAGE AUTO 44 RN6 ne s’est pas faite représenter aux audiences, ni manifestée par écrit.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue le 3 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société défenderesse non comparante a été régulièrement assignée le 11 septembre 2024, en ce que l’acte a été remis par le commissaire de justice à monsieur [U] [L] le président de la SAS GARAGE AUTO 44 RN6.
I – Sur la demande d’indemnisation fondée sur la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1643 dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il ressort des dispositions de l’article 1644 que cette garantie légale offre à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Monsieur [Y], par sa demande en réparation de son préjudice matériel, a opté pour l’action estimatoire auprès du vendeur. Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il lui incombe d’apporter la preuve de la réunion des conditions de cette garantie légale qu’il ne peut invoquer qu’à l’encontre du vendeur et non du contrôleur technique.
Il ressort des pièces versées au débat que lors de la vente litigieuse, le véhicule affichait un kilométrage parcouru de 161.830 ; que le 3 janvier 2022, moins d’un mois après en avoir pris possession, après avoir parcouru 693 kilomètres, monsieur [Y] a soumis le véhicule à un contrôle technique d’un autre centre ; que ce contrôle d’initiative a conclu par un avis défavorable pour une défaillance majeure en raison des pneumatiques (pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté, ARG, ARD). A l’occasion de ce contrôle il a été constaté quatre défaillances mineures : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard, corrosion du chassis (AVG, AVD), panneau ou élément endommagé de la cabine et de la carrosserie (ARG, ARD), garde-boue, dispositifs anti-projections manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AVG, AVD).
Il ressort du rapport d’expertise amiable que monsieur [J] a examiné le véhicule litigieux le 14 février 2022 ; qu’en plus de l’absence d’allumage de voyant lors de l’essai routier, il a constaté les éléments suivants :
— nombreuses entailles sur la partie intérieure de la bande de roulement d’un pneumatique datant de 2019,
— corrosion importante du cadre support de la roue de secours,
— présence d’huile moteur sur le corps de l’amortisseur ARD,
— des traces d’huile moteur après la dépose de la protection sous moteur,
— corrosion légère au niveau du berceau moteur et descente de longerons,
— impact de choc avant-droit au niveau du bouclier avant,
— deux pare-boues avant cassés, les fixations non d’origine,
— corrosion perforante au niveau des 2 entrées de porte arrière.
Il a conclu que l’ensemble des défauts n’est pas visible par un profane, à l’exception faite de la corrosion des entrées de portes à condition d’un examen visuel long et minutieux.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que monsieur [R] a examiné ledit véhicule le 1er septembre 2023, présentant alors un kilométrage de 195.706, soit 33.876 de plus que lors de la vente litigieuse ; que depuis l’expertise amiable, il a été soumis à une révision avec vidange moteur le 17 mai 2023. Outre le bon état des pneus, il a constaté les éléments suivants :
— usure avancée des disques arrière de frein,
— pare-boue avant gauche et droit cassé,
— présence d’une fuite d’huile sur le soubassement,
— présence d’oxydation sur les bras inférieurs de suspensions,
— oxydation sur le berceau,
— soufflet de transmission avant gauche côté boite percé,
— protection intérieures moteur imbibée d’huile,
— présence d’huile carter inférieur moteur,
— oxydation sur les flasques de freins arrière,
— bouclier avant endommagé,
— voyant défaut gestion moteur allumé,
— décollement du ciel de pavillon à l’intérieur,
— corrosions perforantes sur les entrées de portes arrière gauche et droite,
— séquelles esthétiques sur le bas de caisse.
Selon l’analyse technique de l’expert judiciaire, l’importante fuite d’huile qu’il a constaté ne lui semble pas récente ; qu’elle était présente ou en germe au niveau du joint de culasse lors de la vente, en précisant le caractère progressif de ce genre de fuite ; que le vendeur aurait dû solutionner ce problème anormal ; qu’au-delà de cette fuite, il a constaté un gros problème de puissance moteur lié à un encrassement des conduits d’admission, vanne EGR et un turbo défaillant, confirmé par un passage à la valise diagnostic et un essay dynamique ; que ce désordre était en germe lors de la vente. Il souligne le caractère onéreux des frais de remise en état des deux désordres mécaniques, lesquels démontre selon lui un manque de préparation du véhicule de la part du vendeur professionnel. Il estime que le désordre affectant le bouclier avant aurait dû être solutionné par le vendeur. S’agissant du pavillon intérieur du véhicule, il relève qu’il a été partiellement recollé, que cette réparation n’a pas tenu avant de préconiser son remplacement. S’agissant des points de corrosion perforants au niveau des entrées de portes arrière gauche et droite, il estime que cette corrosion visible aurait dû être signalée dans le cadre du contrôle technique effectué par la société AUTO BILAN [F] ; que monsieur [Y] aurait pu la constater lors de l’achat du véhicule.
En réponse aux dires des parties, monsieur [R] a confirmé son avis sur l’ancienneté de la fuite d’huile en partie inférieure du moteur, en précisant que lors du contrôle technique du 23 décembre 2021, le suintement existait, sans être perceptible de l’extérieur. Il a confirmé qu’après 20 mois d’utilisation les traces d’oxydation sur les organes mécaniques ont pu évoluer, étant exposés aux effets climatiques. Il a maintenu que les deux points de corrosion sur les portes arrière auraient dû être signalés par le contrôleur technique le 23 décembre 2021, ainsi que le caractère endommagé du bouclier avant. S’agissant du manque de puissance, il précise qu’il était en germe à la vente ; qu’il est survenu après la vente.
De la confrontation de l’ensemble de ces éléments, il est établi que le véhicule OPEL Zafira présentait des défauts cachés, à l’exception de la corrosion au niveau des entrées des portes arrières, lors de la vente litigieuse de nature à en diminuer le prix si monsieur [Y] en avait eu connaissance au vu de l’âge et du kilométrage déjà parcouru par le véhicule doté d’un moteur diesel.
Pour autant au vu des kilomètres parcourus depuis la vente et du caractère évolutif des désordres constatés, ces vices ne sauraient être considérés comme ayant rendu le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer grandement l’usage. La perte de puissance de la motorisation constatée 20 mois après la vente ne saurait être imputée à l’état du véhicule lors de la vente, d’autant au vu de son prix.
En conséquence, monsieur [Y] sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur la garantie légale des vices cachés.
II – Sur la demande fondée sur la responsabilité délictuelle
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article suivant, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à monsieur [Y] d’apporter la preuve d’une faute de la part de la SARL AUTO BILAN [F] lors du contrôle technique effectué le 23 décembre 2021 et le lien de causalité avec le préjudice subi au vu de l’état du véhicule nécessitant des réparations coûteuses.
En l’espèce, le contrôleur technique se défend de tout manquement à ses obligations réglementaires prescrites dans l’arrêté du 18 juin 1991. Il verse aux débat ce dernier dans sa version en vigueur lors du contrôle technique critiqué.
En l’absence d’élément corroborant les dires de monsieur [Y] notamment sur l’origine des éléments de fixation, il n’est pas certain que la défaillance mineure du garde-boue relevée par un autre contrôleur technique le 3 janvier 2022 était existante comme celle de l’élément endommagé à l’intérieur du véhicule lors de la vente litigieuse ainsi que lors du contrôle technique critiqué.
S’agissant des éléments atteints par le phénomène évolutif de corrosion, il ne peut être fait grief à la SARL AUTO BILAN [F] de ne pas avoir signalé les points de corrosion, qu’elle n’a pas considérés comme excessifs au vu des points de contrôle auquel elle était soumise.
En l’absence de faute, monsieur [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL AUTO BILAN [F].
III – Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur succombant à l’instance devra supporter les entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] et la SARL AUTO BILAN [F] seront déboutés de leur demande respective de ce chef.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [I] [Y] de sa demande d’indemnisation fondée sur la garantie légale des vices cachés ;
DÉBOUTE monsieur [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts contre la SARL AUTO BILAN [F] pour faute délictuelle ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de monsieur [I] [Y] ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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