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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 31 juil. 2025, n° 25/03263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Juillet 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 08 octobre 2025
à Me CAPINERO Laure
Le 08 octobre 2025
à Mme [S]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03263 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QY5
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 4 janvier 2016, Monsieur [E] [X] a donné à bail à Madame [V] [S] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 250 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [E] [X] a fait signifier à Madame [V] [S], par exploit de commissaire de justice en date du 28 février 2025, un commandement de payer la somme de 3.750 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par exploit d’huissier de justice en date du 16 mai 2025, Monsieur [E] [X] a fait assigner Madame [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, à l’audience du 31 juillet 2025, aux fins de :
— constater et prononcer la résiliation survenue le 28 avril 2025 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 4 janvier 2016,
— ordonner la libération des lieux par Madame [N] [S] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés,
— ordonner l’expulsion Madame [N] [S] et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— condamner Madame [N] [S] à payer à titre provisionnel à Monsieur [E] [X] la somme de 4.050 euros au titre des loyers, du 5 octobre 2023 au 28 avril 2025,
— condamner Madame [N] [S] à payer à titre provisionnel à Monsieur [E] [X] la somme de 155,37 euros au titre du commandement de payer qui lui a été délivré,
— condamner Madame [N] [S] à payer au demandeur une indemnité d’occupation de 250 euros par mois à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié,
— condamner Madame [N] [S] au paiement de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 juillet 2025, Monsieur [E] [X], représenté par son conseil, sollicitant le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Citée à étude, Madame [V] [S] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’autorisation donnée par la présidente avant la clôture des débats, Monsieur [E] [X] a adressé le titre de propriété du logement sis [Adresse 2].
Le requérant a également produit un décompte actualisé dans le temps du délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou lorsqu’il y a lieu de faire rectifier des erreurs constatées.
En l’espèce, Monsieur [E] [X] a produit un décompte actualisé pendant le délibéré sans justifier de sa notification ou signification à la partie adverse, de sorte qu’il est impossible de vérifier si le principe du contradictoire a été respecté.
Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que Monsieur [E] [X] produise la preuve de la notification du décompte détaillé et actualisé à Madame [V] [S].
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du jeudi 27 novembre 2025 à 14 h en salle 1 à l’adresse suivante : [Adresse 3] ;
INVITONS Monsieur [E] [X] à produire à cette audience la preuve de la notification à Madame [V] [S] du décompte détaillé et actualisé ;
RAPPELONS aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DISONS que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes ;
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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