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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 5 mars 2026, n° 26/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LC ASSET 2 |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00028
DOSSIER : N° RG 26/00257 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I4ZU
AFFAIRE : [L] [K] épouse [C] [J] / S.A.R.L. LC ASSET 2, domicilié en France chez son mandataire la SAS LINK FINANCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Mme [C] [J]
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] épouse [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2, domicilié en France chez son mandataire la SAS LINK FINANCIAL, domiciliée : chez [A] [T] [Z], Commissaires de Justice associée, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
XPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, la SAS LC ASSET 2 a fait dénoncer à Madame [L] [K] épouse [C] [J] une saisie-attribution pratiquée le 28 novembre 2025 sur son compte bancaire, pour un montant de 3 745,65 euros, en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LENS le 5 juin 2024, signifiée le 17 septembre 2024.
Par acte du 31 décembre 2025, Madame [L] [K] épouse [C] [J] a fait assigner la SAS LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir :
— déclarer la contestation recevable et fondée ;
— ordonner la mainlevée totale ou, à défaut, partielle de la saisie-attribution ;
— ordonner la restitution des sommes correspondant à des remboursements de frais de santé ;
— exclure de la saisie les fonds appartenant à Monsieur [C] [J] ;
— prononcer un allègement significatif des intérêts et frais, en application du pouvoir modérateur du juge.
A l’audience du 5 février 2026, Madame [L] [K] épouse [C] [J], en personne, maintient ses demandes.
Elle explique avoir fait opposition à l’injonction de payer le 26 décembre 2025.
La SAS LC ASSET 2, assignée à domicile élu, n’a pas comparu. La présente décision sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 de ce même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandes présentées par Madame [L] [K] épouse [C] [J] étant régulières et recevables, il convient de statuer sur leur bien-fondé.
Sur l’opposition à injonction de payer
Il est constant que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Elle empêche donc la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié.
Ainsi, la procédure en opposition engagée par la demanderesse devant le tribunal de proximité est susceptible d’avoir une incidence sur la présente procédure et les demandes qui y sont formulées, étant précisé que le juge de l’exécution n’a pas à statuer sur la recevabilité de cette opposition.
Par conséquent, il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de proximité.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure d’opposition sur injonction de payer dont est saisi le tribunal de proximité de LENS ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge de l’exécution à l’issue de la procédure susvisée ;
RÉSERVE les autres demandes.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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