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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 25 juin 2025, n° 23/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CASINO c/ Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L., Société CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 17 ] VAL DE LOIRE |
Texte intégral
DU : 25 Juin 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CASINO [Localité 13] LOISIRS
C/
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 17] VAL DE LOIRE, Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. [X] JEROME, S.A.R.L. [S] [E]
Répertoire Général
N° RG 23/00230 – N° Portalis DB26-W-B7H-HNRP
__________________
Expédition exécutoire le :
25.06.25
à : Me Yahiaoui
Expédition le :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE [Localité 16] 722 057 460)
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.R.L. [Localité 13] LOISIRS (RCS [Localité 12] 350 107 009)
[Adresse 2]
[Localité 8]
toutes représentées par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 17] VAL DE LOIRE exerçant sous le nom commercial “GROUPAMA [Localité 17] VAL DE LOIRE” (RCS [Localité 16] 382 285 260)
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS “SMABTP” (RCS [Localité 17] 775 684 764)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. [X] JEROME (RCS [Localité 12] 444 461 289)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [S] [E] (RCS [Localité 12] 521 627 034)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 23 Avril 2025 devant :
— Monsieur [K] [A], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Casino [Localité 13] Loisirs, assurée auprès de la société Axa France IARD, exploite un casino à [Localité 14] (Somme).
Par arrêté temporaire relatif à l’utilisation du domaine public à des fins commerciales du 11 juillet 2011, renouvelé annuellement jusqu’au 31 décembre 2017, la commune de [Localité 14] a accordé à la société Casino [Localité 13] Loisirs une autorisation précaire et révocable d’occuper le domaine public pour l’aménagement d’une terrasse démontable.
La société Casino [Localité 13] Loisirs a confié à la société [X] Jérôme, assurée auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama), la réalisation de cette terrasse suivant factures des 30 septembre 2011 et 14 mai 2012.
La terrasse a fait l’objet d’un agrandissement suivant facture de la société [X] Jérôme du 24 avril 2013.
En suite d’une tempête survenue le 12 janvier 2017 endommageant la terrasse, la société Casino [Localité 13] Loisirs a fait intervenir la société [S] [E], assurée auprès de la société SMABTP, suivant facture du 16 mai 2017 pour réaliser un étaiement et remplacer trois poteaux.
Le 12 août 2017, une partie de la terrasse s’est effondrée alors que plusieurs personnes s’y trouvaient.
Le 13 novembre 2017, la société Saretec France, expert missionné par la société Axa France IARD, a établi un rapport aux termes duquel l’effondrement de la terrasse a été provoqué par la rupture des structures porteuses en raison de la destructuration des fibres de l’ossature en bois endommagées par l’humidité et le développement de structures micellaires.
Par ordonnance du 17 janvier 2018, rendue à la requête de la société Casino [Localité 13] Loisirs et la société Axa France IARD, au contradictoire de la société [X] Jérôme, la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (Groupama), les sociétés [S] [E] et SMABTP, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise et commis M. [V] [B] à l’effet d’y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 juillet 2018.
La société Axa France IARD explique avoir indemnisé les victimes de cet accident.
Par actes de commissaire de justice du 16 janvier 2023, la société Casino [Localité 13] Loisirs et la société Axa France IARD ont fait assigner la société [X] Jérôme, la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (Groupama), les sociétés [S] [E] et SMABTP devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
déclaré irrecevables les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD à agir à l’encontre de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama) en qualité d’assureur de la société [X] Jérôme sur le fondement de l’article L. 241-1 du code des assurances ; déclaré irrecevables les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD à agir à l’encontre de la société [S] [E] et de la société SMABTP sur le fondement respectif des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article L. 241-1 du code des assurances ; rejeté la demande de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama) d’une part, ainsi que des sociétés [S] [E] et SMABTP d’autre part tendant à voir déclarer irrecevable la société Axa France IARD faute de qualité à agir et d’intérêt à agir en l’absence de subrogation ; déclaré la société Casino [Localité 13] Loisirs recevable à agir à l’encontre de la société [X] Jérôme, la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama), les sociétés [S] [E] et SMABTP sur les fondements de la responsabilité civile contractuelle de droit commun des articles 1231 et suivants du code civil et de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances ; déclaré irrecevable la société Axa France IARD en sa demande tendant à voir condamner in solidum la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama), les sociétés [S] [E] et SMABTP à lui payer la somme de 10.938,80 euros au titre des indemnités versées à M. [U] [O] ; rejeté la fin de de non-recevoir soulevée par la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama) tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD ; réservé les dépens ; débouté les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD, la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama), les sociétés [S] [E] et SMABTP de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ; renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la cour d’appel d'[Localité 12] a confirmé cette ordonnance, y ajoutant a condamné in solidum les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD aux dépens d’appel, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles de 1.500 euros à la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama) d’une part, ainsi qu’aux sociétés [S] [E] et SMABTP d’autre part.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 avril 2025.
La société [X] Jérôme, citée à personne morale le 12 juin 2024, n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 avril 2025 et mise en délibéré au 25 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD demandent au tribunal de :
condamner in solidum la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama), les sociétés [S] [E] et SMABTP à payer à la société Casino [Localité 13] Loisirs la somme de 40.182, 12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des travaux de reconstruction de la terrasse, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 2 juillet 2018 et jusqu’au règlement ; condamner in solidum la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama), les sociétés [S] [E] et SMABTP à payer à la société Axa France IARD la somme de 125.248, 02 euros au titre des indemnités versées à Mme [G] [Y] ; condamner in solidum la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama), les sociétés [S] [E] et SMABTP à payer à la société Axa France IARD la somme de 44.455 euros au titre des indemnités versées à la Caisse primaire d’assurance maladie ; condamner in solidum la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama), les sociétés [S] [E] et SMABTP à payer à la société Axa France la somme de 2.670, 41 euros au titre des indemnités versées à la société [Localité 15] Humanis ; condamner in solidum la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama), les sociétés [S] [E] et SMABTP à payer à la société Axa France IARD la somme de 3.447, 20 euros au titre des indemnités versées à Mme [F] [N] et à son assureur la MACIF ; condamner in solidum la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama), les sociétés [S] [E] et SMABTP à payer à la société Axa France IARD la somme de 1.775 euros au titre des indemnités versées à Mme [M] [I] et à son assureur la société BPCE ; condamner in solidum la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama), les sociétés [S] [E] et SMABTP à payer à la société Axa France IARD la somme de 512, 90 euros au titre des indemnités versées à Mme [R] [J] ; condamner in solidum la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama), les sociétés [S] [E] et SMABTP aux entiers frais et dépens ; condamner in solidum la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama), les sociétés [S] [E] et SMABTP à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025, la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (Groupama) en qualité d’assureur de la société [X] Jérôme demande au tribunal de :
à titre principal, débouter les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD de leurs demandes à son encontre ; à titre subsidiaire, débouter les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD de leur demande tenant à obtenir réparation de la terrasse, ainsi qu’à la somme de 10.938, 80 euros au titre des indemnités versées à M. [U] [O] ; condamner la société [S] [E] et la SMABTP à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; condamner in solidum les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD aux entiers frais et dépens ; condamner les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions notifiées le 18 avril 2025, les sociétés [S] [E] et SMABTP demandent au tribunal de :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture ; débouter les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD, ainsi que toute autre partie, de leurs demandes à leur encontre ; à titre subsidiaire, condamner in solidum la société [X] Jérôme et la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama) à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; condamner les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD aux entiers frais et dépens ; condamner les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 alinéa 1er de ce code dispose qu’ « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
L’article 803 alinéas 1 et 3 de ce code prévoit que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (…). L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, les sociétés [S] [E] et SMABTP ont notifié leurs dernières conclusions, aux termes desquelles elles demandent la révocation de l’ordonnance de clôture, le 18 avril 2025, soit avant l’ouverture des débats.
Or, en application de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats. Ainsi, après la clôture de l’instruction et jusqu’à la date de son dessaisissement, le juge de la mise en état reste compétent pour statuer sur la révocation de l’ordonnance de clôture.
En saisissant le tribunal et non le juge de la mise en état, les sociétés [S] [E] et SMABTP sont irrecevables en leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, laquelle sera rejetée.
Au surplus, s’il est exact que les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD ont régularisé leurs dernières conclusions au fond accompagnées d’une nouvelle pièce le 17 avril 2025, le tribunal observe que les sociétés [S] [E] et SMABTP ont été en mesure de répliquer le lendemain, de sorte que le principe de la contradiction a été respectée. Il s’ensuit qu’aucune cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture ne justifie sa révocation d’office et la réouverture des débats.
Sur l’indemnisation des préjudices consécutifs à l’effondrement de la terrasse
Sur la nature et l’origine de l’effondrement
Aux termes de son rapport, l’expert a indiqué que la structure en bois de la terrasse litigieuse est revêtue d’un plaquage en matériaux composites et fermée par un ensemble vitré. Selon lui, les désordres qui l’affectent ont pour cause la qualité des bois utilisés et des assemblages défectueux, qui ont entraîné le développement de pourriture cubique.
L’expert a conclu que le bois utilisé pour réaliser cette structure n’est pas adapté au milieu marin, humide et exposé aux intempéries. Il a précisé que la structure est composée de bois de classe 3 qui sont des bois légers et tendres ne correspondant pas aux exigences requises en milieu marin. Il a expliqué qu’il aurait fallu utiliser des bois de classe 5 conformément à la norme NF EN 351 et aux documents techniques unifiés (DTU) 31.1 et 51.4. En outre, l’expert a également mis en évidence que les bois n’ont pas été traités afin d’en préserver les qualités.
L’expert a également relevé un défaut d’assemblage de cette structure. Ainsi, il a expliqué que les assemblages réalisés et l’absence de drainage des tenons et mortaises ne sont pas conformes au DTU 31.1. Il a précisé que « les principes de tenons et mortaises creusant le bois et supportant les différents assemblages des éléments, créent des poches d’eau et des ouvertures », précisant que « cette migration d’humidité et d’eau stagnante (…) expose ces bois à des pourritures accélérées ». Or, il a noté « que les bois étaient pourris au droit (…) de ces assemblages ». Il a également noté que « les protections successives qui ont été mises en place (peinture) n’appellent pas (…) d’observation particulière, si ce n’est que l’absence de protection de l’angle de jonction ou des assemblages avec défaut d’étanchéité facilite la pénétration d’eau due à l’absence de recouvrement ».
Plus généralement, l’expert a fait part de ses doutes sur l’insuffisance des sections des poteaux et de leur assemblage. Il a précisé que le poids total de la terrasse n’est pas supporté par des poteaux d’une dimension de 15x15, dont les ancrages et assemblage des tenons sont défaillants. Il a ainsi conclu à une non-conformité de l’ouvrage aux règles de l’art et aux normes susmentionnées.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Sur le cumul de responsabilités
Moyens des parties
La Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama) en qualité d’assureur de la société [X] Jérôme observe que les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD fondent leurs demandes sur la responsabilité civile contractuelle de droit commun des constructeurs alors que, selon elle, les désordres ressortent de leur responsabilité civile décennale. Elle fait également valoir que les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Pour conclure au rejet des prétentions des demanderesses, elle prend argument de ce que le désordre présente une gravité de nature décennale et que le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré les défenderesses irrecevables en leurs demandes sur le fondement des dispositions des articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances. Elle ajoute que tant que son assuré reste exposé au recours fondé sur la garantie décennale par toute partie disposant de la qualité requise pour agir, la société [X] Jérôme ne peut être condamnée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sous peine de contrevenir au principe refusant ce cumul d’actions et donnant primauté à la garantie légale.
Les sociétés [S] [E] et SMABTP considèrent également que si les défenderesses sont recevables à agir à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, elles sont mal fondées pour les motifs ci-avant développés.
Les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD soutiennent que si elles ont été jugées irrecevables à agir sur le fondement de la responsabilité civile décennale, elles ont subsidiairement fondé leur demande sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Elles considèrent notamment que la terrasse litigieuse n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et, en tout état de cause, que l’assureur est subrogé dans les droits de son assuré et des victimes du sinistre de sorte qu’il peut agir tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun que de de la responsabilité civile délictuelle à l’égard des défenderesses.
Réponse du tribunal
L’article 1792 alinéa 1er du code civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination ».
L’article 1231-1 de ce code énonce que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En outre l’article 1147 de ce code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au contrat liant les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et [X] Jérôme, prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale, telle la garantie décennale de l’article 1792 précité, ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues de cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cass., 3e civ., 13 avr. 1988, n° 86-17.824).
En l’espèce, la société Casino [Localité 13] Loisirs justifie avoir bénéficié depuis le 11 juillet 2011 et jusqu’au 31 décembre 2017 d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public qui lui a été accordée par la commune de [Localité 13]. Cette autorisation temporaire et précaire lui a été délivrée en vue de la construction et de l’exploitation commerciale de la terrasse litigieuse.
Il s’en infère que la demanderesse, titulaire d’un droit de jouissance, est privée du bénéfice de la garantie décennale puisque celle-ci constitue un accessoire de la propriété de l’ouvrage. Il s’ensuit que le titulaire de ce droit de jouissance est contraint de rechercher la responsabilité des constructeurs sur le terrain délictuel, ou contractuel dans l’hypothèse où il a conclu des contrats de louage d’ouvrage aux fins de réaliser des travaux sur le bien dont il a la jouissance.
Partant, il ne peut être sérieusement opposé au titulaire d’un simple droit de jouissance le principe du refus de cumul d’actions, alors même qu’il lui est interdit d’agir sur le fondement de la garantie légale et qu’il ne peut le faire, en présence de contrats de louage d’ouvrage, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, sauf à le priver de toute action.
Or, la société Casino [Localité 13] Loisirs justifie avoir confié à la société [X] Jérôme la réalisation de cette terrasse suivant factures des 11 octobre 2011, 14 mai 2012 et 24 avril 2013, ainsi qu’à la société [S] [E] son étaiement et son confortement suivant facture du 16 mai 2017, si bien qu’elle est recevable à agir, aux côtés de son assureur, à l’encontre de ces constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et de leurs assureurs sur le fondement de l’action directe de l’article 124-3 du code des assurances, comme jugé par ordonnance du juge de la mise en état du 29 février 2024 confirmée en appel.
Au surplus, en opposant le principe de refus du cumul d’actions, les sociétés défenderesses ont de nouveau contesté le défaut de qualité et d’intérêt à agir des sociétés demanderesses, ladite contestation s’analysant en une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile dont l’examen relève de la compétence du seul juge de la mise en état en application de l’article 789 6° de ce code et non de ce tribunal.
Sur les responsabilités
Comme rappelé ci-avant, la société Casino [Localité 13] Loisirs a confié à la société [X] Jérôme la réalisation de la terrasse litigieuse suivant factures des 11 octobre 2011, 14 mai 2012 et 24 avril 2013, ainsi qu’à la société [S] [E] son étaiement et son confortement suivant facture du 16 mai 2017.
Or, aux termes de son rapport, l’expert a conclu que « l’origine des désordres est due à une défectuosité des assemblages, de la qualité des bois utilisés, de la conception et des réparations effectuées par les deux intervenants [X] et [E] ».
Il a notamment relevé que la société [X] Jérôme n’a réalisé aucune étude de structure, n’a pas fait viser ses plans par un bureau d’études spécialisé et ne s’est pas assurée des contraintes devant être supportées par la structure, alors même que l’ouvrage est sous-dimensionné. Il a également déploré l’inadéquation à l’environnement marin des bois employés pour réaliser cette terrasse, de sorte qu’il en est résulté un pourrissement des bois de cette structure.
Par ailleurs, l’expert a noté que lors de son intervention, la société [S] [E] a modifié la structure existante en sectionnant les poutres intermédiaires servant de support, en réadaptant des pièces sans pour autant reprendre à l’identique le façonnage et les assemblages, en ajoutant des équerres en métal inadaptées aux contraintes exposées. Il a également souligné que la société [S] [E] n’a à aucun moment alerté la société Casino [Localité 13] Loisirs des non-conformités relevées et de la défaillance de la structure de la terrasse, laquelle ne pouvait manifestement plus être utilisée. A cet égard, il a pu préciser que la société [S] [E] est notamment intervenue dans des zones où des déformations ont été mises en évidence.
Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer les sociétés [X] Jérôme et [S] [E] responsables in solidum de l’effondrement de la terrasse exploitée par la société Casino [Localité 13] Loisirs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Sur la garantie de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama)
En matière d’assurance, le risque doit faire l’objet d’une délimitation contractuelle spécifique. L’assureur n’a vocation à couvrir la responsabilité de l’assuré que dans le cadre de l’exercice des activités déclarées pour lesquelles le contrat a été souscrit. Ainsi, toute activité non prévue par le contrat ne sera pas garantie, à moins que la délimitation ne soit telle qu’elle vide la garantie de son contenu.
En l’espèce, la société [X] Jérôme a souscrit auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama) un contrat d’assurance « Construire » n° 058682992008 à effet au 1er janvier 2012 garantissant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle.
Aux termes des conditions particulières de cette police, la société [X] Jérôme a déclaré l’activité suivante :
« Couverture
Réalisation en tous matériaux (hors structures textiles), y compris par bardeau bituminé, de couverture, vêtage, vêture.
Cette activité comprend les travaux de : zinguerie et éléments accessoires en PVC ; pose de châssis de toit (y compris exutoires en toitures), de capteurs solaires ; réalisation d’isolation et d’écran sous toiture ; ravalement et réfection des souches hors combles ; installation de paratonnerre. Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de : raccord d’étanchéité ; réalisation de bardages verticaux. Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires d’étanchéité limitée à 150 m² de chantier ».
Or, il ressort des pièces versées aux débats, notamment des devis et factures de la société [X] Jérôme, que la société Casino [Localité 13] Loisirs lui a confié la réalisation d’une terrasse extérieure en bois composte, comprenant pare-vent en verre feuilleté.
Ces prestations ne relèvent pas de l’activité « couverture » telle que définie au contrat d’assurance, mais de l’activité « charpente et structure en bois » conformément à la nomenclature des activités du BTP.
Il s’ensuit que la société [X] Jérôme n’est pas couverte au titre de cette dernière activité, de sorte que la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama) ne doit pas sa garantie à son assuré.
En conséquence, les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD sont déboutées de leurs demandes indemnitaires respectives telles que dirigées à l’encontre de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama).
De même, les sociétés [S] [E] et SMABTP sont déboutées de leur appel en garantie à l’encontre de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama).
Sur la garantie de la société SMABTP
La SMABTP ne contestant pas devoir sa garantie à la société [S] [E], les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs, tiers lésé, et Axa France IARD, subrogée dans les droits des tiers lésés, sont fondées à se prévaloir de l’action directe à l’égard de cet assureur, sur le fondement de l’article 124-3 du code des assurances.
C. Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
Aux termes du rapport d’expertise, les travaux de reconstruction de la terrasse ont été chiffrés au prix de 60.400 euros TTC, dont la société Casino [Localité 13] Loisirs déduit l’indemnité de 25.445, 08 euros par la société Chubb en suite de la tempête survenue le 12 janvier 2017, soit la somme de 34.954, 92 euros.
La société Casino [Localité 13] Loisirs, qui demande à être indemnisée en sus « de la somme de 5.227, 20 euros acquittée en pure perte entre les mains de la société [S] [E] », sans toutefois justifier de ce paiement, est déboutée de cette demande, dès lors que cet entrepreneur a réalisé les travaux qui lui ont été confiés, nonobstant la survenance ultérieure d’un sinistre.
En conséquence, les société [X] Jérôme, [S] [E] et SMABTP sont condamnées in solidum à payer à la société Casino [Localité 13] Loisirs la somme de 34.954, 92 euros au titre des travaux de reconstruction de la terrasse.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise, soit le 2 juillet 2018, jusqu’à la date du jugement.
Sur les préjudices corporels
Il ressort des pièces versées aux débats que les victimes de l’effondrement de la terrasse ont subi un préjudice corporel qui leur a été causé dans l’exercice de l’activité déclarée par la société Casino [Localité 13] Loisirs à son assureur et pour lequel elle a engagé sa responsabilité civile. Mme [G] [Y], M. [L] [N], Mme [F] [N], Mme [M] [I] et Mme [R] [J], victimes, ont agi en justice ou accepté les termes de transaction qui ont fixé le principe de leur indemnisation pour le compte de la société Casino [Localité 13] Loisirs, responsable de leur préjudice. Il est également établi par les décisions de justice et transactions produites que les personnes susmentionnées ont été victimes de la chute de la terrasse sur laquelle elles se trouvaient le 12 août 2017.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Casino [Localité 13] Loisirs a effectivement indemnisé ces victimes en leur versant une indemnité d’assurance, si bien qu’elle est subrogée, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à sa garantie, ce en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Ainsi, concernant Mme [G] [Y], la société Axa France IARD produit plusieurs procès-verbaux de transaction provisionnelle des 18 décembre 2017, 02 juin 2018 et 16 janvier 2019, ainsi qu’une reconnaissance d’exécution de décision de justice régularisée par la victime le 31 janvier 2023, qui témoignent que l’assureur l’a indemnisée à hauteur de 125.248, 02 euros. Il convient d’y ajouter les sommes de 44.455 euros et de 2.670, 41 euros qu’elle prouve avoir remboursé respectivement à la caisse d’assurance maladie de [Localité 17] et à l’institution de prévoyance [Localité 15] Humanis Prévoyance.
Concernant M. [L] [N], elle justifie l’avoir indemnisé par deux règlements intervenus les 20 août 2018 et 15 novembre 2019 à hauteur de 6.178, 20 euros.
Concernant Mme [F] [N], elle verse aux débats un procès-verbal de transaction régularisé le 25 octobre 2019, faisant état a minima d’un règlement provisionnel, de sorte que l’assureur justifie avoir indemnisé au moins partiellement la victime à hauteur de 3.447, 20 euros.
Concernant Mme [M] [I], elle verse aux débats un procès-verbal de transaction provisionnelle régularisé le 14 mars 2018 et un procès-verbal de transaction du 31 mars 2019, faisant état a minima d’un règlement provisionnel, de sorte que l’assureur justifie avoir indemnisé au moins partiellement la victime à hauteur de 1.775 euros.
Concernant Mme [R] [J], elle justifie l’avoir indemnisée par un règlement intervenu le 23 mai 2018 à hauteur de 512, 90 euros.
En conséquence, les société [X] Jérôme, [S] [E] et SMABTP sont condamnées in solidum à payer à la société Axa France IARD la somme globale de 184.286, 73 euros en remboursement des débours et indemnités payés à Mme [G] [Y], la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17], l’institution de prévoyance [Localité 15] Humanis Prévoyance, M. [L] [N], Mme [F] [N], Mme [M] [I] et Mme [R] [J].
D. Sur les appels en garantie
Aux termes de son rapport, l’expert a pertinemment suggéré une répartition de responsabilité par moitié entre les sociétés [X] Jérôme et [S] [E] au regard de leurs manquements respectifs décrits ci-dessus.
Aussi, s’agissant des rapports entre coobligés, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit :
50 % pour la société [X] Jérôme ; 50 % pour la société [S] [E].
En l’absence d’appel en garantie réciproque, il convient de condamner la société [X] Jérôme à garantir les sociétés [S] [E] et SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les sociétés [X] Jérôme, [S] [E] et SMABTP, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Les sociétés [X] Jérôme, [S] [E] et SMABTP, condamnées aux dépens, sont condamnées in solidum à payer aux sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, les sociétés [S] [E] et SMABTP sont déboutées de leur demande de condamnation des sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, compte tenu de la solution apportée au litige, la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama) est déboutée de sa demande de condamnation des sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DECLARE les sociétés [S] [E] et SMABTP irrecevables en leur demande d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
DECLARE les sociétés [X] Jérôme et [S] [E] responsables in solidum de l’effondrement de la terrasse exploitée par la société Casino [Localité 13] Loisirs, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
DIT que la garantie de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama) en qualité d’assureur de la société [X] Jérôme n’est pas due ;
DEBOUTE les sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD de leurs demandes indemnitaires respectives telles que dirigées à l’encontre de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama) ;
DEBOUTE les sociétés [S] [E] et SMABTP de leur appel en garantie respectif à l’encontre de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama) ;
CONDAMNE la société SMABTP à garantir la société [S] [E] ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [X] Jérôme, [S] [E] et SMABTP à payer à la société Casino [Localité 13] Loisirs la somme de 34.954, 92 euros au titre des travaux de reconstruction de la terrasse ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter de la date du rapport d’expertise, soit le 2 juillet 2018, jusqu’à la date du jugement ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [X] Jérôme, [S] [E] et SMABTP à payer à la société Axa France IARD la somme globale de 184.286, 73 euros en remboursement des débours et indemnités payés à Mme [G] [Y], la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17], l’institution de prévoyance [Localité 15] Humanis Prévoyance, M. [L] [N], Mme [F] [N], Mme [M] [I] et Mme [R] [J] ;
FIXE le partage entre coobligés comme suit :
50 % pour la société [X] Jérôme ;50 % société [S] [E] ;
CONDAMNE la société [X] Jérôme à garantir les sociétés [S] [E] et SMABTP à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [X] Jérôme, [S] [E] et SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [X] Jérôme, [S] [E] et SMABTP à payer aux sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les sociétés [S] [E] et SMABTP de leur demande de condamnation des sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles [Localité 17] Val de Loire (Groupama) de sa demande de condamnation des sociétés Casino [Localité 13] Loisirs et Axa France IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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