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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 mars 2025, n° 24/05483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DOSSIER : N° RG 24/05483 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNG3
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
ELL’M COIFFURE CONDE, SARL immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 798 763 363, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège dont le siège social
Ayant pour avocat Me Mathilde PUYENCHET, avocat au Barreau de CHARTRES
DÉFENDERESSE
S’CCC, SCI immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°752 503 623, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michelle DERVIEUX, avocat de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 276
ACTE INITIAL DU 02 Octobre 2024
reçu au greffe le 07 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Dervieux
Copie certifiée conforme à : Me Puyenchet + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 mars 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 29 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, la société SARL ELL’M COIFFURE CONDE a assigné la société SCI SCCC devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
De voir déclarer nul et sans objet le commandement de payer qui lui a été délivré,La juger fondée en son opposition et dire qu’aucune mesure d’exécution ne peut être entreprise à son encontre,Condamner la SCI SCCC à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard tous justificatifs liés à la procédure l’ayant opposé ou l’opposant au Fonds commun de titrisation QUERCIUS,Dire et juger que ce commandement de payer constitue une mesure totalement illégitime, Condamner la SCI SCCC à lui verser une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour commandement abusif,Condamner la SCI SCCC à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025 au cours de laquelle seule la société défenderesse était représentée par son conseil. La société demanderesse n’a pas justifié son absence.
Selon ses conclusions visées à l’audience et signifiées par RPVA le 17 janvier 2025, la société SCI SCCC demande au juge de l’exécution de :
A titre principal : déclarer les demandes de la société SARL ELL’M COIFFURE CONDE irrecevables,A titre subsidiaire : débouter la société SARL ELL’M COIFFURE CONDE de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société SARL ELL’M COIFFURE CONDE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner la société SARL ELL’M COIFFURE CONDE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
S’agissant d’une procédure orale, il convient de rappeler que lorsqu’une partie, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience, la juridiction n’est saisie d’aucun moyen ou demande particulier de sa part.
Il résulte en effet des dispositions combinées des articles 446-1 et 468 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissant valablement la juridiction. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter, le demandeur qui n’a pas obtenu, ni même sollicité une dispense de comparaître, laisse la juridiction dans l’ignorance des moyens qu’il aurait pu développer.
Il en résulte que le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux moyens dont il est saisi à la barre, sous réserve des moyens d’ordre public. La société SARL ELL’M COIFFURE CONDE ne soutient pas ses demandes.
La société SCCC relève que le demandeur est irrecevable à saisir le juge de l’exécution dès lors qu’aucune mesure d’exécution forcée n’est intervenue.
Il est constant que les difficultés relatives au titre exécutoire ne relèvent du juge de l’exécution que si l’exécution forcée a été engagée. Ainsi, la jurisprudence rappelle que les difficultés relatives aux titres exécutoires et l’existence d’une mesure d’exécution forcée constituent des conditions cumulatives (Cass. Avis du 16 juin 1995, n°09-50.008). Constitue une mesure d’exécution forcée le commandement aux fins de saisie-vente, et non les simples commandements de payer, comptes entre les parties. L’absence de toute voie d’exécution en cours rend la demande irrecevable (Cass. Avis 16 juin 1995, n°09-50.008). Dès lors, les demandes de la société ELL’M COIFFURE CONDE sont irrecevables.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La société SCCC indique que la demanderesse a sciemment saisi une juridiction qui n’a pas compétence pour statuer, afin de retarder le règlement de ses loyers. La défenderesse déclare subir un préjudice moral et financier.
Outre qu’aucun préjudice n’est démontré, il sera rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol. En l’absence de preuve dans ce sens, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société SARL ELL’M COIFFURE CONDE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
La société SCI SCCC ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de la société SARL ELL’M COIFFURE CONDE ;
REJETTE la demande de la société SCI SCCC en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société SARL ELL’M COIFFURE CONDE à payer à La société SCI SCCC la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE la société SARL ELL’M COIFFURE CONDE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Mars 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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