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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 févr. 2026, n° 24/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026
N° RG 24/00408 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYVX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre BORDON, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 mars 2024
Convocation(s) : 13 novembre 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 25 mars 2024, le conseil de Madame [Z] [K] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère condamnée à lui transmettre les résultats d’un contrôle et à lui régler la somme de 35802 euros au titre de sa rémunération ainsi que celles de 3 000 euros pour rétention abusive et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 janvier 2026, Madame [Z] [K] comparaît représentée par son conseil qui développe ses conclusions en réponse auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— Dire n’y avoir lieu à prononcer le sursis,
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à régler la somme de 7857 euros pour la période du 4 au 17 avril 2022 et celle de 27945 euros pour la période du 2 juillet au 30 décembre 2022 outre intérêts légaux à compter du dépôt de la demande,
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à régler la somme de 3000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie à régler la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que :
— L’enquête du parquet a abouti à un classement sans suite et le sursis à statuer ne s’impose pas,
— Au visa des articles 25 et 26 de l’arrêté du 1er juin 2021 et L 4221-1 du code de la santé publique, elle remplissait toutes les conditions pour effectuer les tests antigéniques et elle justifie du principe et du montant de sa créance,
— La CPAM a d’ailleurs rémunéré une partie de son activité,
— L’absence de production de certaines données ne résulte pas d’un défaut d’activité de sa part ni d’une dissimulation mais de l’impossibilité matérielle d’obtenir ces données malgré ses démarches auprès de SIDEP et de Doctolib,
— Elle a subi un préjudice financier considérable en raison du refus de paiement de la caisse.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère représentée par son conseil développe ses conclusions N°2 récapitulatives auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
— A titre subsidiaire, débouter Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
— En tout état de cause, la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que :
— Elle a réalisée une enquête qui a mis en évidence de nombreuses anomalies sur un centre éphémère de dépistage de Covid-19 situé [Adresse 3] à [Localité 2] à la suite duquel elle a déposé plainte puis, après classement de sa plainte, elle s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction,
— En poursuivant ses investigations, la CNAM a indiqué qu’aucun test covid n’avait été enregistré dans le système national SI-DEP par les professionnels de santé de ce centre, laissant suggérer une activité fictive, ce qui justifie la demande de sursis à statuer,
— Subsidiairement, Mme [K] ne peut obtenir le paiement de test qui n’ont pas été réalisés au centre situé [Adresse 3] du 4 au 17 avril 2022 et elle ne remplissait pas la condition réglementaire pour être responsable du centre situé [Adresse 4] car elle n’était pas diplômée en pharmacie ni inscrite à l’Ordre,
— Elle ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance.
Le tribunal soulève d’office le moyen tiré du défaut de recours administratif préalable obligatoire au visa de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale.
Par note en délibéré du 14 janvier 2026, le conseil de Madame [K] a produit des observations en réponse.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité
En application de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale, «Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”».
Selon l’article L 142-4 du même code, «Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34».
L’exigence d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est un principe général prévu à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. Les exceptions à ce principe doivent être prévues par le texte.
En l’espèce, Madame [K] soutient que son recours est recevable aux motifs que :
— La procédure engagée n’est visée ni par L 142-1 ni par L 142-3 du code de la sécurité sociale,
— Les litiges nés du contrôle et de la lutte contre la fraude ainsi que les litiges relatifs à l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale sont exclus du préalable amiable.
Cependant, aux termes de son recours, Mme [K] demande à la Caisse primaire d’assurance maladie le paiement d’honoraires au titre de la prise en charge des frais de santé dispensés aux assurés sociaux en application de la législation de sécurité sociale et son recours relève donc des dispositions de l’article L 142-1-1° du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l’article L 142-4 in fine excluent le RAPO uniquement dans les cas qu’il vise, soit pour les recours contre les décisions prononçant :
— Une pénalité financière
— Une sanction financière contre un professionnel de santé en application d’une convention
— Le déconventionnement d’un professionnel de santé.
Le recours engagé par Mme [K] ne rentre dans aucune des exceptions visées par ce texte.
Enfin, l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale est inapplicable au présent litige car il concerne les actions en recouvrement de l’indu des organismes de sécurité sociale et la mise en recouvrement par voie de contrainte.
En conséquence, Mme [K] ne justifie pas avoir préalablement saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère d’une demande tendant au paiement de rémunérations.
En application de l’article L 142-4, son recours sera déclaré irrecevable.
Succombant, Mme [K] sera condamnée aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle socal du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT le recours irrecevable ;
CONDAMNE Madame [Z] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 5].
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