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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 23 janv. 2026, n° 26/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE D’HEURE A HEURE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 23 Janvier 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors des débats : Madame CICCARELLI, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026
N° RG 26/00156 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LSB
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA COMMUNE DE [Localité 11],
sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier GRIMALDI de la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Grosse délivrée le 23/01/2026
À
— Maître Olivier GRIMALDI
— Me Benoît CANDON
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12],
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] ,
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 17],
Monsieur [B] [N],
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 15],
Madame [J] [G],
Madame [V] [F],
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10],
Monsieur [A] [K],
Tous demeurant Parcelle cadastrée section AM – [Cadastre 7][Adresse 1]
Tous représentés par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 13 janvier 2026, la Commune de Cuges les Pins représentée par son maire en exercice a sollicité auprès du président du Tribunal Judiciaire de Marseille l’autorisation d’assigner à heure déterminée Monsieur [C] [Z], Monsieur [S] [W], Monsieur [R] [E], Monsieur [B] [N], Monsieur [I] [T], Madame [J] [G], Madame [V] [F], Monsieur [M] [K] et Monsieur [A] [K] (les défendeurs) aux fins d’expulsion d’un terrain cadastré section [Cadastre 8] situé [Adresse 16].
Par ordonnance sur requête en date du 14 janvier 2026, le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille lui a donné cette autorisation pour une audience devant le juge des référés du 19 janvier 2026 à 14h00.
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, la Commune de Cuges les Pins représentée par son maire en exercice a fait assigner les défendeurs, devant le tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure de référé d’heure à heure, aux fins de voir :
— ordonner leur expulsion immédiate ainsi que celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et ce sous astreinte de 1500 euros par personne et par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— ordonner l’évacuation de tout véhicule se trouvant sur le site ;
— ordonner la remise des lieux en leur état antérieur ;
— les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 100 euros par jour de retard et par véhicule jusqu’au départ complet des lieux ;
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
À cette date, la Commune de [Localité 11] représentée par son maire en exercice, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions en réplique auxquelles il convient de se reporter, maintient ses demandes ; elle sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs concernant son intérêt à agir ainsi que de l’exception d’illégalité relative aux documents d’urbanisme.
Au soutien de ses prétentions, la Commune de [Localité 11] représentée par son maire en exercice fait valoir que les défendeurs occupent sans droit ni titre les parcelles de terrain classées en zone agricole appartenant à des personnes privées, cette occupation présentant un risque de dommage imminent et constituant un trouble manifestement illicite, ce qui fonde le pouvoir du juge des référés. Elle considère qu’elle dispose d’un intérêt à agir sur le fondement de l’article 480-14 du code de l’urbanisme. Elle précise que l’article L421-8 du code de l’urbanisme renvoie à l’article L421-6 de ce même code, lequel prévoit que les aménagements et installations doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires par rapport à l’utilisation du sol. Elle explique que l’installation de caravanes ne respecte pas les règles des zones agricoles, lesquelles portent sur l’affectation des sols et pas seulement sur les constructions. Elle considère que la procédure particulière relevant du préfet n’exclut pas la possibilité pour le maire de demander le respect de son pouvoir de police. Elle souligne que des raccordements ont été faits sur les bornes à incendie qui distribuent de l’eau non potable, qu’aucun raccordement n’est prévu pour les eaux usées, ce qui rend la démarche du maire légitime.
Les défendeurs, représentés par leur conseil à l’audience, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions en réplique auxquelles il convient de se reporter, demandent au juge in limine litis de déclarer l’action du maire irrecevable faute d’un intérêt à agir. Ils lui demandent par ailleurs de rejeter la demande d’expulsion en raison de l’illégalité du classement de la zone litigieuse en zone agricole. A titre subsidiaire, ils sollicitent que leur soit octroyé un délai pour quitter les lieux au 15 février 2026, date des vacances scolaires d’hiver.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que le maire n’a pas d’intérêt à agir, le terrain étant un terrain privé, les propriétaires n’étant pas dans la cause. Ils soulignent qu’il existe une procédure spéciale relative au pouvoir de police du maire par le biais de la préfecture et que le fondement de l’article L480-14 du code de l’urbanisme n’est pas valable en l’espèce puisqu’il concerne les constructions ancrées et non le stationnement de caravanes. Ils indiquent que ce sont l’adjoint au maire et les policiers qui les ont conduits sur ce terrain. Ils considèrent que le classement de la zone litigieuse en terrain agricole est illégal, soulignant qu’elle sert en partie de parking et que les zones voisines ne sont pas classées en zone agricole. Ils affirment qu’il n’y a aucun trouble manifestement illicite ni risque de dommage imminent, puisque le stationnement est provisoire, que les branchements en eau et en électricité ne présentent aucun danger, qu’ils ont l’habitude d’évacuer leurs eaux usées dans des lieux adéquats et que le site est propre. Ils indiquent que, compte tenu des difficultés pour trouver une aire d’accueil et afin de permettre à leurs enfants d’être scolarisés jusqu’aux vacances scolaires d’hiver, il est nécessaire de leur accorder un délai jusqu’au 15 février 2026 pour quitter les lieux.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L480-14 du code de l’urbanisme dispose que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
L’article L421-8 de ce même code dispose qu’à l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L. 421-5 et aux articles L. 421-5-1, L. 421-5-2 et L. 421-5-3, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6.
L’article L4621-6 de ce même code prévoit que le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les défendeurs sont installés sans autorisation sur un terrain appartenant à des propriétaires privés et non à la Commune de [Localité 11].
Or, la Commune de [Localité 11] représentée par son maire en exercice fonde son action sur l’article L480-14 du code de l’urbanisme. Si cet article prévoit effectivement la possibilité pour le maire de saisir la juridiction judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans les autorisations exigées par les règles d’urbanisme, il apparait que l’installations de caravanes ne correspond pas à la définition d’un ouvrage.
Mais cet article prévoit également la possibilité d’agir du maire pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité en violation de l’article L. 421-8.
Cet article L421-8 du code de l’urbanisme prévoit que les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6 prévoyant le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et la compatibilité avec une déclaration d’utilité publique.
Ainsi, quand bien même les caravanes ne sont effectivement pas des ouvrages au sens de l’article L480-14 du code de l’urbanisme, elles constituent bien une installation susceptible d’être en contravention avec les règles d’urbanisme.
La fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs sera donc rejetée.
L’existence d’une procédure spéciale mise à disposition du maire relative à ses pouvoirs de police administrative par le biais de la préfecture ne fait pas obstacle à la saisine du juge judiciaire dans le cadre présenté précédemment.
Sur l’exception d’illégalité
Il ressort des pièces versées aux débats que la zone litigieuse est actuellement classée en zone A2 qui correspond à une zone agricole.
Les défendeurs soulèvent une exception d’illégalité, demandant au juge des référés de ne pas faire application de la règle contestée, en l’occurrence le classement de la zone litigieuse en zone agricole.
Il convient de constater que si le juge judiciaire peut surseoir à statuer dans l’attente d’une décision administrative dans le cadre d’une question préjudicielle, les défendeurs ne justifient pas avoir saisi la juridiction administrative d’une telle question.
Par ailleurs, force est de constater que les photographies versées aux débats par les défendeurs ne sont pas datées et qu’aucun procès-verbal de constat n’a été établi sur la question de l’usage de la zone litigieuse.
A l’examen des pièces versées aux débats par les défendeurs relatives au PLU, il apparait que si la zone située à droite de la zone litigieuse est effectivement située en zone AUQ (à vocation d’équipements), les zones situées à gauche et sous ladite zone sont également classées en zone agricole A2.
Rien ne justifie donc que l’exception d’illégalité soulevée soit retenue.
Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il apparaît que les défendeurs se sont installés sur une zone agricole, sans respecter les règles du code de l’urbanisme, en l’occurrence les articles L480-14, L421-6 et L421-8.
Ceci constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient donc de prononcer l’expulsion des défendeurs, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, avec, en cas de besoin, intervention de la force publique.
Sur les délais
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 de ce même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, la Commune de [Localité 11] représentée par son maire en exercice explique qu’aucun délai ne peut être accordé compte tenu du risque inhérent à l’occupation du site.
En ce qui concerne les branchements, s’il n’est pas contesté qu’ils soient « sauvages » puisque non autorisés, il n’est pas démontré qu’ils soient dangereux, les pièces versées aux débats par les défendeurs laissant plutôt penser à des équipements sécurisés.
En ce qui concerne l’évacuation des eaux usées, les défendeurs expliquent la manière dont ils s’organisent et la commune de [Localité 11] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier d’un risque sanitaire.
Aucune réelle urgence eu égard à la dangerosité du site ne peut justifier en l’état un rejet de la demande de délais.
Si la Commune de [Localité 11] représentée par son maire en exercice n’est effectivement pas responsable de la carence de la communauté urbaine [Localité 14] Provence métropole dans l’application du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, le manque d’aires d’accueil et les faibles capacités des aires d’accueil existantes pour les gens du voyage ressort pourtant des pièces versées aux débats par les défendeurs, qu’il s’agisse des articles de presse ou encore de la jurisprudence.
Les défendeurs justifient de l’inscription à l’école maternelle ou primaire de 5 enfants vivant actuellement sur le site litigieux.
Il convient donc d’accorder aux défendeurs un délai allant jusqu’au 15 février 2026 pour quitter les lieux.
L’expulsion pouvant s’exécuter avec l’aide de la force publique, la demande d’astreinte ne se justifie pas et sera rejetée.
La demande d’indemnité d’occupation sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs supporteront les dépens de référé.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [C] [Z], Monsieur [S] [W], Monsieur [R] [E], Monsieur [B] [N], Monsieur [I] [T], Madame [J] [G], Madame [V] [F], Monsieur [M] [K] et Monsieur [A] [K] et celle de tous occupants de son seul chef et de l’ensemble de son matériel avec le concours de la force publique de la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] situé [Adresse 16];
Octroyons à Monsieur [C] [Z], Monsieur [S] [W], Monsieur [R] [E], Monsieur [B] [N], Monsieur [I] [T], Madame [J] [G], Madame [V] [F], Monsieur [M] [K] et Monsieur [A] [K] un délai allant jusqu’au 15 février 2026 pour quitter les lieux, date à partir de laquelle l’expulsion pourra être exécutée, faute pour les défendeurs d’avoir quitté spontanément les lieux, avec, en cas de besoin, intervention de la force publique ;
Déboutons la Commune de [Localité 11] représentée par son maire en exercice de sa demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation ;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [C] [Z], Monsieur [S] [W], Monsieur [R] [E], Monsieur [B] [N], Monsieur [I] [T], Madame [J] [G], Madame [V] [F], Monsieur [M] [K] et Monsieur [A] [K] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE
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