Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | représenté par l' Association [ 8 ], Association [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00143 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLPV
N° Minute : 25/00066
AFFAIRE :
[I] [G]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[I] [G]
et à
[5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Association [8]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 23 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [I] [G]
né le 23 Janvier 1973 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par l’Association [8], elle-même représentée par son Président, Monsieur [C] [W], selon pouvoir en date du 21 novembre 2024
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [T], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [L] [O], en date du 28 novembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 28 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2019, Monsieur [I] [G] a été victime d’un accident du travail alors qu’il était employé par la société [10]. La déclaration d’accident du travail en date du 8 mars 2019 indique notamment que « M. [G] déclare que la vitre de la portière arrière du bus a été impactée par un projectile. »
Un certificat médical initial établit le 5 mars 2019 fait état d’un « Etat de stress post traumatique suite à une agression sur les lieux de son travail (il conduisait un bus) : constatations faites par l’entreprise le jour même ; dépôt de plainte faite auprès de la police aujourd’hui 05/03/2019. Insomnie avec cauchemars mettant en scène l’agression réaction d’évitement labilité émotionnelle flash-back a minima anhédonie troubles cognitifs ».
Le 2 mai 2019, la [6] a informé Monsieur [G] de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation portant sur les risques professionnels.
La [7] a déclaré l’accident du travail guéri en date du 1er août 2021.
Suite à un certificat médical de rechute établi le 15 novembre 2022, la rechute a été reconnue imputable à l’accident du travail du 16 février 2019 par la [7].
La date de consolidation a été fixée à la date du 22 mai 2023 par le médecin-conseil de la [7], un taux d’incapacité permanente de 30 % étant fixé.
Le médecin-conseil de la [7] relève des « Séquelles exclusives d’un stress post traumatique à type de troubles du sommeil, d’angoisses quotidiennes et d’idées noires invalidantes nécessitant la poursuite d’un suivi spécialisé, la prise régulière d’un traitement psychotrope et limitant les activités quotidiennes. »
Monsieur [G] a contesté cette décision notifiée le 25 juillet 2023 devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision en date du 13 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité permanente fixé à 30%.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 28 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles il s’est expressément référé, Monsieur [I] [G], représenté par l’association [8], demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bienfondé son recours ;
Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, en application de l’article 143 du code de procédure civile, afin d’évaluer son taux d’incapacité permanente et partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que le taux lui ayant été attribué est sous-évalué, notamment au vu des constatations de son médecin psychiatre.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ; Débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens ;
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente fixé à 30 % a été attribué à Monsieur [G].
Ce taux a été ensuite confirmé par les médecins de la commission médicale de recours amiable d’Occitanie.
Monsieur [G] produit principalement des attestations de son médecin psychiatre. Or, les séquelles décrites par le médecin psychiatre sont concordantes avec celles relevées par le médecin-conseil de la [7] et la commission médicale de recours amiable.
En conséquence, il n’est pas présenté d’éléments de nature à remettre en cause les évaluations du taux d’incapacité de l’assuré par le médecin-conseil de la [7] et la commission médicale de recours amiable ou à établir qu’une mesure d’instruction serait utile ou nécessaire à la solution du litige.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [I] [G], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de mesure d’instruction ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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