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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 30 avr. 2026, n° 24/03012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
30 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 24/03012
N° Portalis DBW2-W-B7I-MK23
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
MMA IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Henri LABI
Me Sonia MEZI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Henri LABI
Me Sonia MEZI
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDEUR
Madame [W] [U],
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Emilie AMARINE assisté par [Y] [A] , Elève avocate pour le Cabinet de Me Sonia MEZI
Monsieur [E] [Z],
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Emilie AMARINE assisté par [Y] [A] , Elève avocate pour le Cabinet de Me Sonia MEZI
Demandeurs initiaux en qualité de représentants légaux de leur fils [V] [Z], mineur au moment de la saisine du Tribunal
DEFENDERESSES
MMA IARD,
inscrite au RCS du MANS, dont le siège social est sis [Adresse 3] FRANCE, prise en la personne de son Directeur Général
représentée et plaidant par Me Henri LABI, substitué à l’audience par Me Sarah LABI, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM des Bouches-du-Rhônes,
dont le siège social est sis [Adresse 4] FRANCE
Non représentée par avocat
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 3] 2007,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Emilie AMARINE assisté par [Y] [A] , Elève avocate pour le Cabinet de Me Sonia MEZI
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
inscrite au RCS du MANS sous le n° B 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3] FRANCE, prise en la personne de son Directeur Général
représentée et plaidant par Me Henri LABI, substitué à l’audience par Me Sarah LABI, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mars 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été anticipé au 30 Avril 2026.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z] expose avoir été victime le 13 octobre 2023 à [Localité 2] d’un accident de la circulation en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues assuré par Mme [W] [U] auprès de EUROASSURANCE.
Il précise qu’il entreprenait un dépassement à faible allure lorsqu’il était percuté latéralement par le véhicule de Mme [R], qui virait à gauche sans clignotant, et assuré auprès de la compagnie MMA IARD.
Un constat amiable était dressé entre les parties.
Il ajoute avoir consulté un médecin le lendemain des faits, lequel octroyait une ITT de 45 jours en raison d’une section complète de l’extenseur de D3 et d’une section partielle de l’extenseur de D5 de la main droite, nécessitant une prise en charge chirurgicale sous anesthésie générale pour suture de l’appareil extenseur de la D3-D5 de la main droite, main directrice, suivi d’un traitement antibiotique, de soins infirmiers et d’une rééducation par kinésithérapie avec port d’orthèses adaptées.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord, Mme [W] [U] et M. [E] [Z], ès qualités de représentants légaux de M. [V] [Z], né le [Date naissance 3] 2007, ont par exploits en date des 31 octobre 2024, fait citer la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun et la SA MMA IARD afin d’obtenir réparation du préjudice de ce dernier suite à la faute de conduite de Mme [R] à l’origine de son entière responsabilité, d’ordonner une expertise avant dire droit, et d’allouer une provision de 5.000 euros outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et d’intervention volontaire notifiées le 20 février 2026 sur le RPVA, qui constituent ses dernières écritures et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [V] [Z], devenu majeur le 31 août 2025, demande à titre liminaire de déclarer recevable son intervention volontaire en intervenant en lieu et place de ses parents initialement constitués dans ses intérêts.
Il sollicite de déclarer le jugement à intervenir commun et exécutoire à l’égard de la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE, et de constater que Mme [R] a commis une faute de conduite en violation du code de la route.
Par suite, à titre principal, il conclut à l’entière responsabilité de Mme [R], à son droit à indemnisation intégral, et à la condamnation de la MMA IARD à réparer l’intégralité de ses préjudices.
A titre subsidiaire, il conclut à la responsabilité de Mme [R] à hauteur de 80%, à son droit à indemnisation de 80% et à la condamnation de l’assureur à réparer 80% de ses préjudices.
A titre infiniment subsidiaire, il conclut à la responsabilité de Mme [R] à hauteur de 50%, à son droit à indemnisation de 50% et à la condamnation de l’assureur à réparer 50% de ses préjudices.
En tout état de cause, par jugement avant dire droit, il sollicite d’ordonner une mesure d’expertise avec possibilité pour l’expert de s’adjoindre l’avis d’un sapiteur, de mettre à la charge de la Compagnie MMA IARD les frais d’expertise et de condamner cette dernière, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 euros, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens, et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société MMA IARD, défenderesse, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, ne contestent pas l’implication du véhicule garanti, concluent à la limitation du droit à indemnisation de M. [Z] à hauteur de 75% en l’état des fautes commises, et de la provision à la somme de 2.000 euros. Les sociétés sollicitent d'« ordonner une expertise médicale au sujet de laquelle les compagnies MMA formulent protestations et réserves, le Juge des référés demeurant libre du choix de la mission à donner à l’expert, sans être tenu par les préconisations des demandeurs », de « déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHÔNE », et concluent au débouté du surplus des demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et le montant des débours n’est pas produit.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 avec effet différé au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, l’intervention volontaire de M. [V] [Z], devenu majeur le 31 août 2025, sera accueillie, en lieu et place de ses représentants légaux initialement constitués dans ses intérêts.
L’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera également accueillie.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 4 de ladite loi prévoit que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
S’il peut être fait référence au comportement d’un autre conducteur pour analyser les circonstances de l’accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement de l’autre véhicule impliqué dans l’accident.
Par ailleurs cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage.
Le juge doit rechercher, non pas si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage, c’est à dire s’il est démontré que cette faute a joué un rôle causal dans la survenance du dommage, et quel est son degré de gravité.
La faute de la victime ne revêt un caractère exclusif justifiant une exclusion du droit à indemnisation que lorsqu’elle est seule à l’origine de son dommage.
L’indemnisation de la victime-conducteur est en revanche entière dès lors que les causes de l’accident sont restées inconnues puisque c’est à celui qui invoque l’existence de cette faute d’en rapporter la preuve.
L’article R 414-11 du code de la route dispose :
« Tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de circulation, lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante, ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d’une côte, sauf si cette manœuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauche d’une ligne continue ou si, s’agissant de dépasser un véhicule à deux roues, cette manœuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.
Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes doivent leur laisser le passage en application des articles R. 415-6, R. 415-7 et R. 415-8, ou lorsqu’ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de l’une des infractions prévues au présent article encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. "
Et l’article R415-8 du même code prévoit :
« Hors agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation. Toutefois l’autorité investie du pouvoir de police peut, lorsque les circonstances locales le justifient et après avis conforme du préfet, prendre un arrêté modifiant cette règle de priorité dans les conditions qu’il définit.
En agglomération, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie peut également, par arrêté du maire pris après avis conforme du préfet, être tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
Le maire peut, par arrêté pris après avis du préfet, reporter l’obligation prévue à l’alinéa précédent sur les conducteurs qui abordent d’autres routes qu’une route classée à grande circulation si ces routes assurent la continuité de l’itinéraire à grande circulation ou imposer à ces conducteurs la même obligation.
La signalisation de ces routes est la même que celle des routes à grande circulation.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire. "
Le décret n°2009-615 classe la RD20 de route à Grande circulation comme suit :
DÉPARTEMENT
ROUTE
ROUTE
de début de section
COMMUNE
de début de section
ROUTE
de fin de section
COMMUNE de fin de section
13
D20
D113
[Localité 3]
Extrémité
[Localité 3]
13
D20D
D20
[Localité 3]
Extrémité
[Localité 3]
13
D20D
D20
[Localité 3]
D20
[Localité 3]
13
D20
Extrémité
[Localité 2]
Extrémité
[Localité 3]
Par ailleurs, l’article R.414-4 du Code de la Route dispose :
« I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
III. – Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
IV. – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal. "
Enfin, selon l’article R412-6 du même code :
« I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables. »
M. [Z] expose à titre principal qu’il ressort du constat amiable régularisé par les parties qu’il a entrepris un dépassement et a été percuté par le tiers responsable qui virait subitement à gauche sans actionner son clignotant ni faire les vérifications d’usage (rétroviseurs central et latéraux), en violation des articles R 415-1 alinéa 1 et R 415-4 du Code de la route. Il ajoute qu’il opérait un dépassement au niveau d’une ligne droite discontinue, avec une bonne visibilité sur les véhicules arrivant en sens inverse, en ayant actionné son clignotant et vérifié qu’aucun véhicule dans son sens de circulation ne s’apprêtait à effectuer une manœuvre rendant dangereux son dépassement, avec une vitesse adaptée, conformément aux dispositions de l’article R 414-4 du même code.
Il précise qu’il circulait sur la RD20, dite Route à Grande circulation au sens du décret n°2009-615, disposant à ce titre de la priorité sur toutes les autres routes sans qu’un panneau stop ou cédez le passage ne soit nécessaire, et sans qu’il soit possible d’identifier si le marquage au sol constituait une ligne discontinue de dissuasion.
A titre subsidiaire, M. [Z] précise que l’assureur ne produit aucun élément justifiant une réduction de son droit à indemnisation, mais conclut à une réduction de son droit à hauteur de 20% si sa manœuvre de dépassement apparaissait critiquable et tenant compte du comportement de Mme [R].
A titre infiniment subsidiaire, M. [Z] rappelle que l’assureur revendiquait initialement une réduction de 50% du droit à indemnisation de la victime, de sorte qu’il conviendrait de retenir ce taux.
Les compagnies d’assurances concluent, au visa des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, à la réduction de 75% du droit à indemnisation de M. [Z], exposant que l’accident est survenu à l’intersection du [Adresse 5] et de la [Adresse 6], au moment où Mme [R] effectuait un changement de direction sur la gauche tandis que M. [Z], au guidon d’un deux roues, dépassait par la gauche, sans témoin des faits ni appel aux forces de police. Elles précisent que le respect par M. [Z] des dispositions de l’article R 414-4 du code de la route relève de simples affirmations en l’absence de témoin, et que la ligne discontinue présente sur la chaussée revêt les caractéristiques de la ligne de dissuasion, matérialisée au sol par des traits blancs d’une longueur de trois mètres interrompus par des espacements d’un mètre trente-trois, invitant à ne pas faire usage de la possibilité de dépasser en raison de l’existence d’un danger potentiel. Par ailleurs, l’intersection du [Adresse 5] et de la [Adresse 6] n’est balisée d’aucun signal stop ou cédez-le-passage en sortie de la [Adresse 6], rendant prioritaires les automobilistes qui quittent la place pour emprunter le [Adresse 5] sur leur droite, de sorte qu’il y avait un danger pour M. [Z] à effectuer une manœuvre de dépassement à cet endroit, risquant de se retrouver en contre-sens de circulation face à un véhicule qui aurait viré sur sa droite, danger sanctionné par l’article R 414-11 du code de la route. En l’état de l’interdiction de cette manœuvre de dépassement, Mme [R] ne pouvait envisager un dépassement lorsqu’elle effectuait son virage à gauche. Les défenderesses concluent que M. [Z] a concouru à la survenance de l’accident dans une proportion majeure.
En l’espèce, il ressort des éléments du constat amiable que Mme [R] reconnaît avoir tourné à gauche, sans clignotant, tandis qu’elle était dépassée par le véhicule du demandeur, à l’intersection entre le [Adresse 5] et la [Adresse 6].
Il résulte également du décret n°2009-615 que la RD20 est classée Route à Grande Circulation de sorte que, conformément à l’article R415-8 alinéa 2 précité, tout conducteur abordant une route à grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route de cette catégorie peut également, par arrêté du maire pris après avis conforme du préfet, être tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur la route à grande circulation.
Un tel arrêté n’est cependant pas produit par les parties et, sans panneau de signalisation ou marquage au sol contraire en l’absence de mesures objectives au sujet de ce dernier, il ne peut être établi que les véhicules circulant sur le [Adresse 5] disposaient de la priorité sur toutes les autres routes.
Par suite, il ressort de l’article R414-11 alinéa 2 du code précité un principe d’interdiction de dépassement aux intersections de routes.
Ce faisant, si Mme [R] a procédé à un virage à gauche sans actionner son clignotant, il convient de rappeler que la faute du demandeur doit être appréciée dans sa seule personne, abstraction faite du comportement de Mme [R].
Quand bien même le dépassement opéré par le demandeur respecterait les dispositions de l’article R414-4 du code de la Route, le choix du lieu du dépassement, à savoir au milieu de l’intersection, a nécessairement contribué à la réalisation de son dommage puisque s’il avait respecté l’interdiction de dépassement prévue par l’article R414-11 alinéa 2 du même code, le dommage n’aurait sans doute pas eu lieu.
Par conséquent, et sans qu’il y ait lieu d’évoquer la nature de la ligne discontinue présente au sol faute de mesures objectives, il convient de retenir que M. [Z] a manqué de vigilance et de prudence lors de sa manœuvre de dépassement en choisissant une intersection pour la réaliser, alors qu’un véhicule proche le précédait, se plaçant ainsi en situation de danger.
Cette faute est en relation avec la réalisation du dommage puisque, s’il avait adapté sa vitesse et s’était assuré de pouvoir dépasser sans danger après l’intersection, il aurait été en mesure d’éviter la collision, étant rappelé qu’aucune disposition n’exige que la faute retenue soit la cause exclusive du dommage.
Par ce comportement, M. [Z] a commis une faute en lien de causalité avec la survenance de son dommage, ce qui justifie de limiter son droit à réparation à hauteur de 50%.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc condamnées à l’indemniser à hauteur de 50% des préjudices subis en lien avec l’accident de circulation survenu le 13 octobre 2023.
Sur la demande d’expertise et de provision
M. [Z] sollicite la réalisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer ses préjudices, sur la base d’une mission de type « ANADOC ».
Les compagnies d’assurance ne s’opposent pas à la demande d’expertise et formulent toutes protestations et réserves, précisant que la mission médicale donnée à l’expert devra défendre le contenu de la mission Droit Commun dans sa dernière version de 2023, aux frais avancés du demandeur. Elles contestent le choix de la mission ANADOC, au profit de la mission AREDOC, et rappelle que « le Juge des référés reste libre de choisir la mission confiée à l’expert » et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Au vu des éléments médicaux, une expertise médicale est effectivement nécessaire pour évaluer l’indemnisation qui lui est due et notamment pour déterminer l’étendue et la gravité du préjudice subi.
Il convient donc d’ordonner cette mesure aux frais avancés du demandeur afin d’en assurer l’effectivité.
Les autres modalités de cette expertise seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
M. [Z] sollicite également, citant de la jurisprudence en ce sens, une provision à hauteur de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices au regard de ses nombreuses séquelles.
Les compagnies d’assurance proposent de fixer le montant de la provision à la somme de 2.000 euros, tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation de 75%.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial que l’accident a entraîné pour la victime une section complète de l’extenseur de D3 et une section partielle de l’extenseur de D5 avec ouvertures des IPP, à l’origine d’une ITT de 45 jours sauf complications, et nécessitant une intervention chirurgicale pour suturer l’appareil extenseur de D3-D5 de la main droite, ainsi que des soins infirmiers et de rééducation.
S’il reviendra à l’expert judiciaire d’évaluer précisément les différents postes de préjudice et notamment de décrire les séquelles strictement imputables à l’accident, de même qu’il appartiendra à la juridiction d’apprécier les préjudices économiques en fonction des prestations éventuelles servies par la CPAM, ces éléments médicaux permettent d’ores et déjà d’allouer à M. [Z], âgé de 16 ans au moment de l’accident, une provision de 5.000 euros, soit 2.500 euros, après application de la réduction de son droit à indemnisation, à valoir sur la réparation de son entier préjudice.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
Sur l’indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Z] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les compagnies d’assurance concluent au débouté, l’assureur direct du demandeur s’étant emparé du mandat et fait une juste analyse des circonstances de l’accident en relevant une faute, mais ayant été confronté à un refus systématique de toutes les propositions émises visant à instruire un dossier, rendant impossible le suivi d’une démarche amiable.
L’équité commande d’accorder à M. [Z] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, de nature mixte, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ACCEUILLE l’intervention volontaire de M. [V] [Z] ;
ACCEUILLE l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [V] [Z] au titre des conséquences dommageables de l’accident 13 octobre 2023 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 est réduit de 50% en raison de son comportement fautif ;
En conséquence, CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à indemniser M. [V] [Z] à hauteur de 50 % de ses préjudices causés par l’accident du 13 octobre 2023 ;
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices de M. [V] [Z],
ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale judiciaire de M. [V] [Z] ;
COMMET pour y procéder le Docteur [K] [T], Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE
Demeurant [Adresse 7]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
1. convoquer M. [V] [Z] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix, et dans le respect du principe de la contradiction,
2 . se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
3. procéder à l’examen de la demanderesse,
4. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
8. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences;
9. Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
18. a) Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles;
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France;
c) Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile;
19.Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement;
Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience;
20. a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans quelle structure;
b) En cas de possibilité de retour à domicile,
— dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art,
— préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne;
21. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains;
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles;
22. Préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice;
23. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit;
24. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
25. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
26. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE, service du contrôle des expertises, dans les NEUF MOIS de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DIT que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d’irrecevabilité des dires, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin ;
DIT que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.200 euros HT la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [V] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce, dans le délai de DEUX MOIS à compter du présent jugement ;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du tribunal par M. [V] [Z] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre généraliste B du 07/12/2026 à 9h,
CONDAMNE in solidum la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [V] [Z] les sommes suivantes :
— 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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