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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 17 mars 2026, n° 25/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/257
AFFAIRE : N° RG 25/00586 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33D3
Copie à :
S.C.I. LE CEDRE
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
S.C.I. LE CEDRE
RCS [Localité 2] n°494 666 399
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
DÉFENDERESSE A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE :
Madame [Q] [E]
née le 28 Novembre 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2026
DECISION :
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Béziers a rendu un jugement entre la société civile immobilière LE CEDRE (ci-après dénommée SCI LE CEDRE) et Madame [Q] [E].
Par requête enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 novembre 2025, Monsieur [D] [N], en sa qualité de gérant de la SCI LE CEDRE, a demandé à voir rectifier l’erreur matérielle dont serait affectée la décision, en ce que le jugement l’a condamné au paiement de la somme de 490,20 euros au titre du trop-perçu de loyer pour le mois d’août 2024 en se fondant sur une «erreur matérielle de lecture des flux financiers ».
Il indique qu’il résulte des pièces versées aux débats que Madame [E] n’a jamais réglé de loyer pour le mois d’août 2024. Il explique qu’un versement correspondant au loyer du mois de juillet 2024 a été effectué par la CAF au mois d’août 2024 et que ce dernier a été interprété à tort, comme un versement correspondant au loyer du mois d’août 2024 de sorte que sa condamnation au paiement d’un trop-perçu pour le mois d’août 2024 repose sur une erreur matérielle de lecture des flux financiers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2026.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier avec accusé de réception du 26 novembre 2025, la SCI LE CEDRE n’a pas comparu ni personne pour elle.
Madame [Q] [E], représentée par son conseil, sollicite le rejet de la demande en rectification d’erreur matérielle et la condamnation de la SCI LE CEDRE au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet des demandes formulées par la SCI LE CEDRE, Madame [E] fait valoir que la demande formulée par la partie demanderesse relève davantage de la contestation de la décision et non d’une rectification d’erreur matérielle.
Au soutien de sa demande de condamnation de la SCI LE CEDRE au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle indique qu’elle a été contrainte de solliciter un avocat à deux reprises.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, le jugement du 24 octobre 2025 a fait droit à la demande reconventionnelle de Madame [Q] [E] et a condamné la SCI LE CEDRE au paiement de la somme de 490,20 euros aux motifs que : « en l’espèce, il ressort du décompte produit par la SCI LE CEDRE que Madame [Q] [E] a payé la somme de 37 7 euros le 5 août 2024 et que la caisse d’allocations familiales a réglé la somme de 147 euros le même jour alors que le contrat a pris fin le 2 août 2024. Ainsi la SCI est redevable de la somme de 490,19 euros calculée au prorata des jours de jouissance du bien pendant le mois d’août soit 524-(524/31) X 2). »
La SCI LE CEDRE soutient que cette condamnation se fonde sur une « erreur matérielle de lecture » des flux financiers.
Toutefois, il sera rappelé que pour être recevable, la demande de rectification doit viser à réparer une erreur purement matérielle, sans avoir pour objectif de remettre en question le bien-fondé de la décision. En l’espèce, la demande de rectification formulée par la SCI LE CEDRE ne porte par sur une erreur affectant matériellement le jugement mais vise à effectuer une appréciation nouvelle des circonstances de faits afin d’obtenir la modification du jugement.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SCI LE CEDRE.
Il sera dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LE CEDRE supportera la charge des dépens exposés pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile,
Rejette la demande formulée par la société civile immobilière LE CEDRE ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société civile immobilière LE CEDRE supportera la charge des dépens exposés pour la présente procédure ;
Précise que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
LA GREFFIERE LE JUGE
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