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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 21 nov. 2025, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
MINUTE N°2025/958
AFFAIRE : N° RG 25/00218 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YQE
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Philippe CORNET
Le :
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé IKAOS, sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice, l’EURL CITYA RIVE GAUCHE, RCS [Localité 11] n°523986339
[Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL CORNET-LE BRUN- GASSEND – CHARBONNEL, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [D] [M] [I]
né le 21 mars 1986 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [X] [B]
née le 14 Juillet 1984 à [Localité 10] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparants ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge,
Armelle ADAM, vice-présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
DÉBATS :
Audience publique du 03 octobre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
rédigée par Michel BAROT, magistrat à titre temporaire
prononcée par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE
Par exploits de commissaire de justice en date du 13 août 2025 signifiés à étude, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE IKAOS dont le siège social est sis [Adresse 4] – a assigné Monsieur [S] [I] et Madame [X] [B] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer :
la somme de 2.890,47 euros à titre principal pour charges impayées dues au 09 juillet 2025la somme de 1.458,60 euros au titre des frais nécessaires de syndicla somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusivela somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileles dépens intégrant le coût du commandement de payer
L’affaire a été appelée une première fois lors de l’audience du 03 octobre 2025 du tribunal judiciaire de BEZIERS, audience au cours de laquelle, le demandeur était représenté par Maître Philippe CORNET, avocat associé à la SELARL MASCARON AVOCATS du barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [I] et Madame [X] [B] cités tous deux à étude, ne se sont pas présentés et n’étaient pas représentés
L’instruction du dossier a été clôturée le jour même de la première audience. Le demandeur a déposé ses conclusions définitives et ses pièces.
A l’appui de ses prétentions et de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit, le SDCOP de la RESIDENCE IKAOS sise [Adresse 3] [Localité 5] – expose que les consorts [I] et [B] sont copropriétaires dans la résidence d’un appartement correspondant aux lots 26 et 109
Le cabinet CITYA RIVE GAUCHE en est le syndic.
Or, depuis quelques temps, ces derniers ne paient pas régulièrement les charges de copropriété qui leur incombent malgré l’envoi des appels de fonds et les relances recommandées ainsi que des mises en demeure
Chaque année, les assemblées générales se sont tenues. Les budgets ont été votés et les appels de fonds ont été régulièrement sollicités
Le décompte actualisé fait état de ce que ces propriétaires sont redevables de la somme de 2.890,47 euros au titre des charges de copropriété à la date du 09 juillet 2025 et de la somme de 1.458,60 euros a u titre des frais nécessaires
Par lettres recommandées et simples du 18 mars 2025, il leur a été proposé par le conseil du syndicat des copropriétaires un règlement amiable des sommes dues.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
De leur côté, Monsieur [S] [I] et Madame [X] [B] défaillants à l’instance, n’ont adressé aucun document au tribunal, ni fait valoir la moindre défense, et encore moins n’ont justifié s’être acquitté de leur dette entre temps.
Le jugement a été mis en délibéré au 21 novembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence des défendeurs aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s’il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile
Sur la demande de paiement de la somme de 2.890,47 euros présentée par le SDCOP
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus également de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives de leur partie privative.
Aux termes enfin de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des écritures et pièces produites par le SDCOP que les consorts [S] [I] et [X] [B] sont bien copropriétaires dans la résidence d’un appartement correspondant aux lots 26 et 109. A ce titre, ils ont le devoir de régler leur quote part des charges de copropriété telles de votées par les assemblées générales
Le SDCOP produit à l’instance tous les documents régularisant le contrat de syndic, et autres pièces validant les comptes et fixant le montant des charges de copropriété, les appels de provisions, les comptes clos réalisés au cours des précédents exercices, le décompte des sommes dues par les copropriétaires d’où il ressort, que le montant des charges de copropriété dû par ces dernier s’élève bien à la somme de 2.890,47 euros à la date du 09 juillet 2025, somme dont le montant n’a pas été modifié lors des débats à l’audience.
Dès lors, il conviendra de considérer que Monsieur [S] [I] et Madame [X] [B] qui n’ont pas contesté les décisions prises lors des assemblées générales concernées dans les formes et les délais prescrits par la loi, n’ont pas respecté leur obligation légale de participer aux charges communes d’entretien et de conservation de l’immeuble.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à payer la somme de 2.890,47 euros au SDCOP de la Résidence [12]
Sur la somme de 1.458,60 euros correspondant aux frais de syndic et de recouvrement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, complété par l’article 9.1 du décret 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété, :
par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c)Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25
En outre, il est de jurisprudence constante que les frais imputables au seul copropriétaire ne concernent que ceux nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance, ce qui exclut tout préjudice pour retard subi.
Dans ces conclusions et au moyen des pièces qu’il produit, le [Adresse 15] démontre avoir engagé les frais nécessaires en vue du recouvrement de la créance, notamment des frais de mises en demeure, des frais de relance après mises en demeure, ainsi que des frais de constitution de dossier de recouvrement judiciaire appelées frais de diligences exceptionnelles tels qu’ils apparaissent dans le contrat de syndic produit, de sorte que leur cumul additionné du décompte actualisé du copropriétaire s’élève bien à la somme de 1.458,60 euros
Dès lors, Monsieur [S] [I] et Madame [X] [B] qui succombent au principal seront condamnés solidairement , outre le principal, à rembourser cette somme au SDCOP de la résidence IKAOS
Sur la demande de dommages et intérêts
Le SDCOP de la résidence [12] justifie de plusieurs tentatives vaines de recouvrement allant même jusqu’à la notification d’une mise en demeure, ce qui démontre par ailleurs la volonté manifeste des copropriétaires de se soustraire à leurs obligations légales, attitude qui porte indéniablement préjudice à la bonne gestion de la copropriété
Il conviendra dès lors de sanctionner cette résistance abusive et cette mauvaise foi en condamnant solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [X] [B] à payer la somme de 500 euros au SDCOP à titre de dommages et intérêts
Sur la demande présentée au titre de l’article 700 du CPC
Le SDCOP a engagé des frais de conseil, d’assistance et de représentation par un avocat.
Il serait inéquitable de lui laisser supporter ces débours
Monsieur [S] [I] et Madame [X] [B] qui succombent seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du CPC
Sur les dépens
Monsieur [S] [I] et Madame [X] [B] qui succombent en tous points seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance
Sur l’exécution provisoire
La rédaction de l’article 514 du code de procédure civile instituant l’exécution provisoire de plein droit des jugements civils, il n’y a donc plus lieu de prononcer une telle mesure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de BEZIERS – statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le SDCOP de la RESIDENCE IKAOS de AGDE contre Monsieur [S] [I] et Madame [X] [B]
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [X] [B] à payer la somme de 2.890,47 euros au principal au SDCOP de la RESIDENCE IKAOS de AGDE au titre des charges de copropriété impayées
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [X] [B] à payer la somme de 1.458,60 euros au SDCOP de la RESIDENCE IKAOS de AGDE au titre des frais nécessaires de syndic
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [X] [B] à payer la somme de 500 euros au SDCOP de la RESIDENCE IKAOS de AGDE à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [X] [B] à payer la somme de 800 euros au SDCOP de la RESIDENCE IKAOS de AGDE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [I] et Madame [X] [B] aux entiers dépens qui intégreront tous les coûts des actes de commissaire de justice au cours de cette procédure
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dispositions de l’article 515 du CPC
Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 21 novembre 2025.
La GREFFIERE La JUGE
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