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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 janv. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
Page /
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 25/00055 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3AM
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame RAMILLON, Greffier,
Dans l’instance concernant :
Monsieur [Y] [D]
né le 20 Août 1986 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] depuis le 04 Janvier 2025 et placé à l’isolement depuis le 04 janvier 2025 à 22 heures 00 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] en date du 21 Janvier 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu que Monsieur [Y] [D] a été placé à l’isolement le 04 janvier 2025 ; que la mesure a été renouvelée à plusieurs reprises, et de manière continue depuis cette date ; qu’elle a notamment fait l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège aux dates suivantes :
— 08 janvier 2025
— 13 janvier 2025
Que la dernière décision autorisant la poursuite de la mesure a donc été prise le 13 janvier 2025 à 16 heures 40 ;
Que le directeur de l’établissement a par suite sollicité une nouvelle prolongation de la mesure par requête en date du 21 janvier 2025 à 15 heures 12 ;
Que toutefois, les délais légaux prévus par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique imposaient à la structure hospitalière de saisir le juge des libertés et de la détention au moins 24 heures avant l’expiration d’un délai de sept jours d’isolement effectif suivant la dernière décision prise par le magistrat du siège ; qu’ainsi, la prolongation de la mesure d’isolement ayant été autorisée pour la dernière fois par ordonnance du 13 janvier 2025, la saisine du juge des libertés et de la détention aurait dû intervenir au plus tard le dimanche 19 janvier 2025 ;
Qu’en conséquence, le non-respect de ces prescriptions légales emportent automatiquement la mainlevée de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R3211-39 II 1° du code de la santé publique ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet Monsieur [Y] [D] ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 22 Janvier 2025 à 17 heures 15 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 22 Janvier 2025
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 22 Janvier 2025
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 22 Janvier 2025
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 22 Janvier 2025 à
et déclare :
— ne pas interjeter appel suspensif
— interjeter appel
le Procureur de la République
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