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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 13 févr. 2024, n° 22/09433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Février 2024
DOSSIER N° RG 22/09433 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIRQ
Minute n° 24/ 49
DEMANDEUR
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006944 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Claire MAILLET de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 16 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 février 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 30 mai 2022, Monsieur [V] [J] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [U] [X] par acte en date du 4 novembre 2022, dénoncée par acte du 9 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2022, Madame [U] [X] a fait assigner Monsieur [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 16 janvier 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [X] sollicite au visa de l’article R121-14 du Code des procédures civiles d’exécution, que sa contestation soit déclarée recevable, que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2022 et que mainlevée en soit par conséquent ordonnée. Elle demande également la condamnation du défendeur aux dépens outre le paiement d’une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir qu’elle a contesté dans les formes et les délais requis la saisie-attribution. Elle conteste la force exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer soulignant avoir fait opposition à cette dernière. Soutenant que le juge de l’exécution est le juge du principal, elle fait valoir que Monsieur [J] a mal exécuté sa prestation contractuelle justifiant l’absence de paiement du solde de la facture objet de l’injonction de payer. Elle en déduit qu’en l’absence de titre exécutoire, la saisie-attribution pratiquée est nulle. Elle sollicite par ailleurs des dommages et intérêts indiquant que son compte a été bloqué soulignant que Monsieur [J] n’a pas exécuté correctement les travaux qui lui étaient confiés sans jamais être venu corriger ces dysfonctionnements alors qu’il s’y était engagé.
A l’audience du 16 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [J] conclut à l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Madame [X] aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dans la mesure où il s’engage à renoncer à l’aide juridictionnelle en cas de succès de ses demandes. A titre subsidiaire, il sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision portant sur l’opposition faite par Madame [X] à l’ordonnance d’injonction de payer. Il sollicite en tout état de cause l’aide juridictionnelle provisoire.
Le défendeur soutient que la contestation n’a pas été dénoncée à l’huissier saisissant et doit donc être jugée irrecevable. Il fait ensuite valoir que l’ordonnance d’injonction de payer constitue bien un titre exécutoire pouvant fonder une saisie-attribution, l’opposition formée par Madame [X] n’ayant que pour conséquence de rendre les sommes saisies indisponibles dans l’attente de la décision à intervenir. Il conteste tout pouvoir au juge de l’exécution de pouvoir juger du fond de l’affaire et statuer sur le bienfondé de sa créance, cet office relevant du juge du fond saisi. Il conteste tout abus de saisie, précisant avoir fait exécuter une décision exécutoire et avoir tenté au préalable un règlement amiable du litige. Il souligne enfin que Madame [X] invoque un préjudice mais ne le démontre pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Madame [X] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 6 décembre 2022 alors que le procès-verbal de saisie date du 4 novembre 2022 avec une dénonciation effectuée le 9 novembre 2022. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 9 décembre 2022.
Madame [X] justifie par ailleurs du courrier recommandé faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution en date du 6 décembre 2022.
La demanderesse doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 4 novembre 2022.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
Les articles 1422 et 502 du code de procédure civile prévoient :
« Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement. »
« Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. »
Il est constant dès lors que l’ordonnance d’injonction de payer ne devient un titre exécutoire qu’une fois que le délai d’opposition est expiré. Pour autant la saisie-attribution exercée au vu d’une ordonnance revêtue de la formule exécutoire n’encourt pas la mainlevée du seul fait de l’exercice d’une opposition. Cet acte en revanche, empêche la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié. En revanche, l’opposition fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition, au paiement des sommes rendues indisponibles.
En l’espèce, la saisie-attribution a été diligentée le 4 novembre 2022 en application de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire en date du 30 mai 2022. Madame [X] a formé opposition par acte du 28 novembre 2022. La saisie-attribution a donc été pratiquée de façon valide alors qu’aucune opposition n’avait été formée, Madame [X] n’ayant pas encore connaissance de l’ordonnance rendue à son encontre. Les modalités de dénonce de cette saisie-attribution ne font l’objet d’aucune contestation formelle notamment quant à sa signification.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les conditions de validité de la saisie-attribution étaient réunies à la date à laquelle elle a été pratiquée et il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée. En revanche, les sommes resteront indisponibles jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition formée par Madame [X].
— Sur l’existence de la créance
L’article L213-6 du Code des procédures civiles d’exécution définit l’office du juge de l’exécution de la manière suivante : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. »
L’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. »
En l’espèce, Madame [X] conclut à la compétence du juge de l’exécution pour trancher sur le bienfondé de la créance contractuelle invoquée par Monsieur [J] et servant de base à la saisie. Il ne s’agit donc pas, ce faisant, de statuer sur une difficulté d’exécution, dont il a été précisé supra que la mesure de saisie diligentée était valide mais voyait ses effets suspendus, mais bien de statuer sur le fond du litige. Cette compétence échappe au juge de l’exécution et relève du seul office du juge déjà saisi de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
La demande de Madame [X] tendant à voir ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution pour défaut d’existence de la créance sera donc rejetée.
— Sur les dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.
En l’espèce, il a été précisé que la saisie avait été diligentée de façon valide à la date de sa réalisation. Le litige contractuel des parties quant au restant des sommes dues par Madame [X] à Monsieur [J] relève de l’appréciation du juge, la partie entendant se prévaloir de l’exception d’inexécution devant soumettre sa demande à l’arbitrage d’une juridiction.
L’abus de saisie n’est donc pas démontré et la demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [J] sera admis au benéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [U] [X], partie perdante, subira les dépens. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [X] de toutes ses demandes ;
DIT que les sommes saisies par la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [V] [J] le 4 novembre 2022 sur les comptes bancaires de Madame [U] [X] détenus auprès du CREDIT MUTUEL ARKEA seront indisponibles jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 mai 2022 par le tribunal de proximité de Bordeaux, ces sommes étant alors attribuées à Monsieur [V] [J] en cas de succès de sa demande ou restituées à Madame [U] [X] en cas de succès de son opposition ;
CONDAMNE Madame [U] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ADMET Monsieur [V] [J] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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