Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 20/00917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/04861 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 20/00917 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XMKD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de Lyon
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [Y], salarié de la Société [7] en qualité d’ouvrier professionnel depuis le 1er octobre 2008, a établi le 10 avril 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « Pathologie coiffe des rotateurs droit : fissuration non transfixiante profonde du sus épineux – Géodes trochitériennes » selon certificat médical initial du 8 avril 2019.
Après enquête, par courrier en date du 28 octobre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var ( ci-après la CPAM ou la Caisse ) a informé la Société [7] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] [Y].
Monsieur [J] [Y] a bénéficié d’indemnités journalières au titre de cette maladie professionnelle du 8 avril au 22 octobre 2019.
Par courrier en date du 2 décembre 2019, la société [7] a, par l’intermédiaire de son avocate, saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de la décision du 28 octobre 2019 ; puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 2 mars 2020, elle a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
Par voie de conclusions n° 2 soutenues par son avocate, la Société [7] demande au Tribunal de juger que la décision de la CPAM du Var de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié lui est inopposable.
Elle considère que la condition relative à la durée d’exposition aux travaux prévues dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’est pas remplie.
La CPAM du Var, n’est ni comparante, ni représentée à l’audience du 20 mai 2025, bien que régulièrement avisée du renvoi contradictoire à cette audience lors de l’audience du 16 décembre 2024. Elle n’a pas fait connaitre au Tribunal les motifs de son absence.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le jugement de l’affaire est mis en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles R. 142-1 A et R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale, le délai de recours contentieux devant le Tribunal judiciaire est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, le recours de la société [7] est recevable. En effet, il concerne la contestation d’une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse par requête du 2 mars 2020 suite à la saisine de cette Commission par courrier du 2 décembre 2019, sans que la Caisse en ait accusé réception, ni ait informé le requérant du délai et de la voie de recours contentieux.
Sur la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle
L’article L. 461-1 alinéa 5 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » .
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à la Société [7], demanderesse, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la Société [7] conteste la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, Monsieur [J] [Y] au moyen que la condition relative à la durée d’exposition aux travaux mentionnées dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles n’est pas remplie.
Elle ne soutient plus le moyen relatif à l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrit à son salarié, ni sa demande à titre subsidiaire d’expertise médicale judiciaire.
Le certificat médical initial établi le 8 avril 2019 faisait état d’une « pathologie coiffe des rotateurs droit : fissuration non transfixiante profonde du sus épineux – Géodes trochitériennes » .
La CPAM du Var a instruit cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 57-A des maladies professionnelles dont la liste limitative des travaux est décrite comme étant les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction ( c’est à dire des mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps ) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
— ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Avant la prise de décision, la Caisse a procédé à une enquête sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] [Y] en adressant au salarié et à l’employeur un questionnaire.
Dans le questionnaire que lui a adressé la CPAM du Var, Monsieur [J] [Y] a déclaré qu’il travaillait trente-cinq heures par semaine, soit sept heures x cinq jours. Il indique qu’il procédait à la pose de climatisations.
Il décrit les taches qu’il réalisait ainsi : « Récupération du matériel pour le chantier au dépôt [7].
Mise en place des dispositifs pour le travail en hauteur ( échelle, échafaudage, … )
Mise en place dans les faux plafonds de câbles électrique et les liaisons frigorifique ‘ cuivres ' .
Installation des appareils de climatisation en faux plafond.
Utilisation perforateur pour percements passage des laissons frigorifiques ainsi que pour fixer les climatiseurs au plafond ou aux murs.
Les chantiers se déroulent souvent sur plusieurs semaines étant donné leur ampleur ( mairies, centres administratifs, écoles, centres hospitaliers, banques, … )
Chaque chantier est différent en fonction de la configuration des locaux et je suis amené à travailler sur plusieurs chantiers dans la même semaine. »
Il a déclaré qu’il effectuait des travaux comportant des mouvements ou postures avec les bras décollé du corps d’au moins 60 ° et d’au moins 90 ° , sans soutien, pendant plus de deux heures plus de trois jours par semaine.
Il précise que les situations de travail amenant ces positions sont l’installation des appareils ( climatiseurs ) aux murs, l’utilisation du perforateur pour installation des goulettes et liaisons frigorifiques ( cuivre et câbles électriques ) .
Dans le questionnaire que lui a adressé la CPAM du Var, la Société [7] a déclaré que Monsieur [J] [Y] occupait en son sein un poste d’ouvrier professionnel depuis le 1er octobre 2008, qu’il réalisait des installations de plomberie sanitaire et qu’il travaillait trente-cinq heures par semaines, répartie en sept heures x cinq jours par semaine.
Elle décrit les tâches réalisées par le salarié ainsi :
« Prépare et pose tous les éléments nécessaires à l’installation complète d’un équipement sanitaire et de chauffage selon les règles de sécurité. Règle et met en service les installations et procède à leur dépannage et réparation. Peut monter des systèmes de ventilation et climatisation à usage domestique et ou tertiaire : gaine, tuyauterie métallique et ou plastique, système de fixation, etc … Peut intervenir en installation hydraulique de tous types.
Le monteur se déplace d’un chantier à l’autre. Ses horaires sont irréguliers quel que soit le temps nécessaire. Il ne travaille jamais seul et, sur les chantiers, il est régulièrement en contact avec différents corps de métier avec lesquels il coordonne ses interventions. [ … ] . »
Elle estime qu’il faisait des travaux comportant des mouvements ou postures avec les bras décollé du corps d’au moins 60 ° et d’au moins 90 ° , sans soutien, pendant moins d’une heure moins d’un jour par semaine.
Elle décrit les situations de travail amenant à ces positions ainsi : « A partir de plans des locaux à équiper, le monteur en installations thermiques et climatiques réalise les tracés indiquant l’emplacement des divers appareils et le passage des tuyauteries. Avant d’arriver sur le chantier, il doit réfléchir à la manière dont il va raccorder une chaudière aux radiateurs, aux outils qu’il va utiliser et aux commandes de fournitures et de pièces détachés qu’il doit effectuer. Le monteur scelle les supports, fixe la chaudière et les radiateurs ou la centrale de climatisation et les diffuseurs d’air climatisé. Armé d’un chalumeau, il effectue toutes les soudures, il pose le réseau de canalisations et le raccorde aux équipements déjà en place. Il utilise fréquemment de l’outillage électroportatif dans les positions respectueuses de sa sécurité, mais jamais de façon prolongée. Également en hauteur sur des équipements conçu pour sa sécurité ( PIR ). Il doit soulever des équipements pour les mettre en place en respectant les limites de poids, au-delà du poids réglementaire, du matériel de levage spécifique est utilisé. Il manipule le plus souvent de l’outillage. »
Il convient de relever qu’aucune contradiction importante ne ressort des deux descriptions ( salarié/Société ) concernant la nature des tâches réalisés et la durée du travail.
Il résulte de l’emploi et de la description des taches réalisées par Monsieur [J] [Y] qu’il effectuait des mouvements répétitifs de décollement des bras, sans soutien, à 60 ° et/ou à 90 ° .
La Société [7] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM du Var. Elle échoue à établir, autrement que par ses seules affirmations, que Monsieur [J] [Y] effectuait les gestes des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 ° pendant moins d’une heure par jour en cumulé.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la Société [7] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM du Var de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée le 10 avril 2019 par Monsieur [J] [Y].
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de la Société [7], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais mal-fondé le recours de la Société [7] ;
DÉBOUTE la Société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la Société [7] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var du 28 octobre 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Monsieur [J] [Y] ;
LAISSE les dépens à la charge de la Société [7] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Mission ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Fichier ·
- Conciliation ·
- Désignation
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Délai ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Rapport ·
- Lésion
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Pays ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Opération bancaire ·
- Article 700 ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délai
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Formule exécutoire ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Syndicat
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Interjeter ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Vice caché ·
- Système ·
- Logement ·
- Vendeur ·
- Copropriété ·
- Connaissance ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Devis
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur social ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Réseau social ·
- Intérêt ·
- Divorce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.