Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 22/04526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [V] [O], [E] [O] épouse [O] [V] c/ [N] [K]
N° 25/
Du 4 septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/04526 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OQQW
Grosse délivrée à
Me Laura RICCI
expédition délivrée à
le 04 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 20 février 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [V], [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Ronit ANTEBI, avocat au barreau de Grasse, avocat plaidant,
Mme [E] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Ronit ANTEBI, avocat au barreau de Grasse, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE:
Mme [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie CAVIGIOLO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 5 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce de Mme [N] [K] et de M. [V] [O].
Le juge aux affaires familiales a fixé à la somme de 531 euros par mois la contribution financière à l’entretien et à l’éduction de l’enfant à la charge du père pour l’enfant né de leur union le 8 mai 2007.
Par jugement du 28 juillet 2022, le juge aux affaires familiales s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nice pour connaître une demande de M. [V] [O] tendant à la restitution d’un trop-perçu de pension alimentaire au motif que cette demande portait sur des créances de nature civile et ne relevait pas de sa compétence.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, M. [V] [O] et Mme [E] [Z] épouse [O] ont fait assigner Mme [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement sa condamnation à rembourser à M. [O] un trop-perçu de pension alimentaire et de lui interdire l’utilisation du nom patronymique [O].
Par conclusions d’incident notifiées le 11 septembre 2023, M. [V] [O] et Mme [E] [Z] épouse [O] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à obtenir la condamnation de Mme [K] à retirer de ses écritures des propos relatifs à M. [O] et estimés calomnieux.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement de M. [V] [O] et de Mme [E] [Z] épouse [O] de l’incident suite à la suppression des propos litigieux ainsi que l’acceptation du désistement par Mme [K], et a précisé que chaque partie conservera à sa charge les frais de procédure exposés à l’occasion de la procédure d’incident.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 4 juin 2024, Mme [E] [Z] épouse [O] et M. [V] [O] demandent au tribunal de :
condamner Mme [N] [K] à rembourser à M. [V] [O] la somme de 1 529 euros au titre du trop-perçu de pension alimentaire de juin 2017 à juin 2022,la condamner à payer à M. [O] des intérêts légaux capitalisés à compter des conclusions reconventionnelles notifiées devant le juge aux affaires familiales de [Localité 7] le 8 juin 2022,rappeler à Mme [K] qu’elle a interdiction d’utiliser le nom patronimique de son ex-mari, à savoir [O] depuis le jugement de divorce du 5 février 2013,lui faire injonction de justifier de la résiliation de sa boîte mail au nom de [O], de ses comptes nominatifs dans les réseaux sociaux, de l’indication du nom [O] dans les dossiers administratifs, y compris le dossier scolaire de [F] [Y] et dans ses relations avec son bailleur social, et avec tous interlocuteurs,lui faire injonction de produire le livret de famille revêtu de la mention du divorce intervenu en 2013,la condamner au tout sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de justificatifs versés, à compter de la mise à disposition de la décision à venir,
la condamner à réparer le dommage moral et professionnel causé M. [O] et à sa nouvelle épouse en leur allouant à chacun une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,la condamner à leur verser une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, Mme [N] [K] conclut au débouté de M. [V] [O] et de Mme [E] [Z] épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes et sollicite :
que la demande de M. [O] relative à un trop-perçu avant le 10 novembre 2017 soit déclaré irrecevable,que l’action de Mme [Z] épouse [O] soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir,la condamnation de M. [V] [O] et de Mme [E] [Z] épouse [O] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,leur condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025. Une audience de règlement amiable a été proposée aux parties et a été refusée. La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande de restitution du trop-perçu
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du même code précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme [K] fait valoir que les demandes formées par M. [O] au titre des pensions versées avant le 10 novembre 2017 sont prescrites dès lors qu’il a fait délivrer une assignation le 10 novembre 2022.
M. [O] et Mme [E] [Z] épouse [O] soutiennent que M. [O] a formé une demande reconventionnelle tendant à la restitution du trop-perçu par conclusions notifiées le 8 juin 2022 devant le juge aux affaires familiales.
Sa demande formée devant le juge aux affaires familiales a en effet interrompu la prescription à compter du 8 juin 2017.
La demande de M. [V] [O] relative au trop-perçu de pension alimentaire sera déclarée recevable pour les sommes versées à compter du 8 juin 2017 et irrecevable comme prescrite pour le surplus.
sur le bien-fondé de la demande
En vertu de l’article 208 alinéa 2 du code civil, le juge peut, même d’office, et selon les circonstances de l’espèce, assortir la pension alimentaire d’une clause de variation permise par les lois en vigueur.
L’article 1235 du même code, précise que tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, la pension alimentaire est portable et il incombe au débiteur de procéder au calcul de l’indexation et de verser le montant réévalué dû.
En l’espèce, M. [V] [O] fait valoir que Mme [K] lui a présenté un calcul erroné de l’indexation portant sur la pension alimentaire indexée à 600 euros mensuels au lieu de 565 euros mensuels et sollicite la restitution du trop-perçu. Il note que par jugement du 28 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré incompétent matériellement sur cette question et l’a invité à saisir le tribunal judiciaire.
Mme [K] conteste le paiement d’un indu. Elle soutient que M. [O] a augmenté de sa propre initiative les versements puisqu’il ne prenait plus en charge leur enfant commun à compter de 2016. Elle note que M. [O] ne justifie d’aucune demande de sa part d’augmenter le montant de la pension alimentaire et qu’il appartenait en tout état de cause à M. [O] en tant que débiteur de la pension alimentaire de calculer l’indexation de son montant.
Il convient de constater que par jugement du 5 février 2013, le juge aux affaires familiales a fixé à 531 euros par mois le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le même juge a en outre précisé que cette contribution sera indexée « sur l’indice INSEE des prix intitulé ‘Ensemble des ménages hors tabac’ (base 100 en 1998), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance de non-conciliation ».
M. [O] ne produit aucun document au soutien de son allégation selon laquelle Mme
[K] lui aurait présenté un calcul erroné de l’indexation de la pension alimentaire qui l’a conduit à verser un montant plus élevé que celui qui était dû.
M. [O] était de surcroît tenu en tant que débiteur de la pension alimentaire de calculer lui-même le montant de l’indexation.
M. [O] sera par conséquent débouté de sa demande de remboursement d’un trop-perçu ainsi que celle de paiement des intérêts légaux avec capitalisation.
Sur la demande d’injonction
sur la recevabilité de l’action de Mme [U] épouse [O] pour défaut de qualité à agirL’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme [K] soutient que Mme [E] [Z] épouse [O] est dépourvue de qualité à agir puisqu’elle ne saurait se prévaloir de l’intérêt d’autrui, le nom de famille étant immuable et personnel, alors que le nom marital n’est qu’un nom d’usage ou d’emprunt qui n’est pas le sien.
M. [V] [O] et Mme [E] [Z] épouse [O] répliquent que cette dernière dispose de la qualité à agir puisque l’utilisation anormale par Mme [K] du nom de son ancien époux créée de la confusion au sein du personnel de la fonction publique et engage la responsabilité civile délictuelle de Mme [K] à son égard.
Ils justifient de leur mariage célébré en 2018, suite auquel Mme [E] [Z] dispose de l’usage du nom marital [O]. Elle peut donc défendre l’utilisation de ce nom.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée et son action sera déclarée recevable.
sur le bien-fondé de la demande d’injonctionEn vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 237 et 238, la femme a le droit de conserver l’usage du nom du mari lorsque le divorce a été demandé par celui-ci. Dans les autres cas, la femme pourra conserver l’usage du nom du mari soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, si elle justifie qu’un intérêt particulier s’y attache pour elle-même ou pour les enfants.
M. [V] [O] et Mme [E] [Z] épouse [O] font valoir que Mme [K] n’a pas reçu l’autorisation du juge aux affaires familiales d’user de son ancien nom marital et que M. [O] s’y est opposé formellement. Ils exposent que Mme [K] utilise ce nom régulièrement et de manière continue afin de leur nuire. Ils précisent que cet
usage contemporain et actuel concerne à peu près tous les domaines de la vie courante et leur causent des préjudices en termes de réputation dès lors qu’ils exercent leur profession au sein de la fonction publique.
Ils demandent au tribunal d’enjoindre Mme [K] de justifier de la résiliation de sa boîte mail au nom de [O], de ses comptes nominatifs dans les réseaux sociaux, de l’indication du nom [O] dans les dossiers administratifs, y compris le dossier scolaire de [F] [Y], et dans ses relations avec son bailleur social et avec tous interlocuteurs et de produire le livret de famille revêtu de la mention du divorce intervenu en 2013.
Mme [K] réplique que la décision du juge aux affaires familiales ne porte pas de mention relative à la reprise de son nom de jeune fille et qu’il n’est pas démontré qu’elle utilise toujours le nom [O]. Elle estime que le trouble allégué résultant de l’usage de ce nom n’est pas caractérisé.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 264 précité, Mme [K] ne peut continuer à utiliser le nom de son ancien époux en l’absence de son accord exprès à cet égard ou d’une autorisation du juge.
Les pièces versées aux débats par M. [V] [O] et Mme [E] [Z] épouse [O] démontrent une utilisation ponctuelle et ancienne de l’usage du nom [O] par Mme [K]. Les derniers courriers électroniques envoyés depuis son adresse mail [Courriel 6] datent de 2018 et 2019, nonobstant le fait que M. [O] a envoyé à Mme [K] en 2021 des courriers électroniques à cette adresse mail ainsi qu’à une adresse comportant le seul nom [K].
La carte d’identité de Mme [K] a été refaite au nom [K] en 2017. L’usage professionnel et les courriers provenant de la Caisse et aux allocations familiales, de l’administration fiscale, du bailleur social de Mme [K] et de l’établissement scolaire de [F] [Y] sont également antérieurs à 2020.
Un délai peut de surcroît être octroyé pour la modification effective du nom marital par les différents organismes et les établissements scolaires, l’enfant commun de M. [O] et de Mme [K] portant de surcroît le nom [O]. Mme [K] démontre des démarches effectuées afin de procéder au changement de nom.
Aussi, M. [V] [O] et Mme [E] [Z] épouse [O] ne démontrent par conséquent pas l’usage continu et actuel par Mme [K] du nom [O] qu’ils allèguent et seront déboutés de leur demande d’enjoindre Mme [K] de justifier de la résiliation de sa boîte mail au nom de [O], de ses comptes nominatifs dans les réseaux sociaux, de l’indication du nom [O] dans les dossiers administratifs, y compris le dossier scolaire de [F] [Y], et dans ses relations avec son bailleur social et avec tous interlocuteurs, et de la modification du livret de famille.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’octroi de dommages et intérêts requiert la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
sur la demande de dommages et intérêts de M. [V] [O] et de Mme [E] [Z] épouse [O]
M. [V] [O] et Mme [E] [Z] épouse [O] sollicitent le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice moral et professionnel causé par l’usage abusif du nom [O] par Mme [K]. Ils font valoir que cet usage cause des atteintes à leur réputation professionnelle. Mme [E] [Z] épouse [O] ajoute que l’usage d’un nom patronymique qui est identique au sien depuis le mariage célébré en 2018 avec M. [O] engendre de la confusion au sein du personnel de la fonction publique et l’expose au comportement outrancier de Mme [K] et crée du parasitisme.
Mme [K] réplique que les pièces éparses produites par les demandeurs ne concernent pas leurs relations de travail et ne justifient pas d’un préjudice certain, direct, actuel et en lien avec cet ancien usage.
Les longs développements de M. [V] [O] et de Mme [E] [Z] épouse [O] décrivent un contexte particulièrement conflictuel qui perdure entre M. [V] [O] et Mme [K] depuis leur séparation, au préjudice notamment de leur enfant commun.
Les multiples faits décrits et les pièces produites ne permettent toutefois pas de caractériser un préjudice moral et professionnel causé en particulier par l’usage ponctuel et ancien par Mme [K] du nom [O] comme ils le soutiennent. Ces préjudices découlent plutôt des relations particulièrement conflictuelles alimentées de part et d’autre qui sont le contexte mais pas l’objet de la présente instance.
sur la demande de dommages et intérêts de Mme [K]
Mme [K] fait valoir que c’est M. [O] qui est à l’origine du conflit, qu’elle subit un véritable acharnement judiciaire, que la procédure initiée à son encontre est abusive et animée par esprit de revanche suite à la décision rendue par le juge aux affaires familiales en 2022.
M. [V] [O] et Mme [E] [Z] épouse [O] répliquent que la procédure initiée à l’encontre de Mme [K] n’est pas abusive, qu’elle repose sur des fondements et des prétentions légitimes. Ils estiment que le comportement général de Mme [K] brave la bienséance et les lois.
Faute pour Mme [K] de démontrer un préjudice spécifique causé par la présente instance, elle sera déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Parties principalement perdantes au procès, M. [V] [O] et Mme [E] [Z] épouse [O] seront condamnés aux dépens et à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de M. [V] [O] de remboursement du trop-versé de pension alimentaire à compter du 8 juin 2017 et irrecevable comme prescrite pour le surplus ;
DECLARE recevable l’action de Mme [E] [Z] épouse [O] ;
RAPPELLE que Mme [N] [K] ne peut pas utiliser le nom de son ancien époux depuis le jugement de divorce rendu le 5 février 2013 ;
CONDAMNE M. [V] [O] et Mme [E] [Z] épouse [O] à payer à Mme [N] [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [O] et Mme [E] [Z] épouse [O] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Délai
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Formule exécutoire ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Condamnation ·
- Situation économique
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Atlantique ·
- Dépens ·
- Jugement
- Maintien ·
- Interprète ·
- Aéroport ·
- Refus ·
- Notification ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Prolongation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Mission ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Fichier ·
- Conciliation ·
- Désignation
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Délai ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Rapport ·
- Lésion
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Pays ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Opération bancaire ·
- Article 700 ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Syndic ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Syndicat
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Interjeter ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.