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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 21 mai 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
Minute n°25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EXFE
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
AFFAIRE :
[O] [W] épouse [Y]
C/
[M] [Y]
GROSSES +EXPEDITIONS:
— Mme [Y]
— M.[Y]
EXT.EXE:
— ARIPA
EXP:
— Me [C]
— Me BENMERZOUG
COPIE DOSSIER
Ordonnance rendue le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Mme Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales et signé par M. Johan SURGET, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9], PROVINCE DE [Localité 11] (RPC)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante en personne et assistée de Me Sandrine CARIOU (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000196 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (29)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant en personne et assisté de Me Samira BENMERZOUG (Avocat au barreau de BLOIS)
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 Avril 2025 et mise en délibéré au VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS que Madame [W] et Monsieur [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur [F],
DEBOUTONS madame [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
DEBOUTONS monsieur [Y] de sa demande de résidence alternée,
FIXONS la résidence habituelle de [F] au domicile maternel,
DISONS que, sauf meilleur accord, Monsieur [Y] exercera ses droits selon les modalités suivantes :
— jusqu’au samedi 28 juin inclus : le samedi de 14 heures à 18 heures,
— pour le mois de juillet 2025 : le samedi de 10 heures à 18 heures,
— pour le mois d’août 2025 : la fin des semaines paires sans nuitée le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
— à compter du mois de septembre 2025 : la fin des semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures y compris pendant les périodes de vacances scolaires.
RAPPELONS aux parties qu’il leur appartiendra de saisir le juge par voie d’incident en cas d’élément nouveau afin de voir modifier ces droits d’accueil,
FIXONS à 250 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [Y], toute l’année, à Madame [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNONS au besoin le père au paiement de ladite pension,
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [Y] à Madame [W] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2 -2 du code civil,
RAPPELONS que Monsieur [Y] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [W] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DISONS qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DISONS que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DISONS que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.[010].fr,
RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DEBOUTONS monsieur [Y] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans accord des deux parents,
DEBOUTONS madame [W] de sa demande d’accomplissement des formalités d’entrée et de sortie du territoire chinois sans la signature de monsieur [Y],
DISONS que la date d’effet des mesures provisoires est fixée à la date de la demande en divorce.
Sur l’orientation
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 02 juillet 2025 pour les conclusions de Maître [C] sur le fondement du divorce et les demandes au fond (circuit long),
DISONS que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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