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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 3 janv. 2025, n° 22/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
N° RG 22/00119 – N° Portalis DBWU-W-B7G-CFOF
AFFAIRE : Communauté des communes de la Haute Ariège c/ [I] [Y], [M] [F]
NAC : 70H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
SERVICE EXPROPRIATION
JUGEMENT DU 3 JANVIER 2025
(fixation d’indemnités)
Nous, Pascale MARFAING, Présidente du Tribunal judiciaire de FOIX, désignée Juge de l’expropriation de l’Ariège, par ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE du 4 janvier 2021, assistée de Stéphanie PITOY, Greffier ;
dans la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique suivante :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE ARIEGE, représentée par son président, M. [G] [A], dont le siège social est sis [Adresse 1], comparante, représentée par Mme [C] [Z]
C/
Mme [I] [Y], née le 24 mai 1924 à [Localité 24] (09), décédée le 27 septembre 2021 à [Localité 28] (09), demeurant de son vivant sis [Adresse 4],
M. [M] [F], né le 14 juin 1969 à [Localité 22] (LOZERE), électricien, demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté.
Avons rendu, après transport sur les lieux en date du 8 novembre 2024 et audience de plaidoiries du même jour, en présence de Mme [H] [D], désignée pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par M. le Directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, conformément à la loi, entendue en ses observations qui a eu la parole en dernier, pour developper ses conclusions déposées,
le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du 3 décembre 2020, le Préfet de l’Ariège a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement d’une voie à mobilité active en vallées d'[Localité 11] sur le territoire des communes de [Localité 12], [Localité 27], [Localité 33], [Localité 20], [Localité 10], [Localité 31], [Localité 32], [Localité 19], [Localité 14], [Localité 21], [Localité 30], [Localité 29], [Localité 25] et [Localité 13], [Localité 26], [Localité 11], [Localité 23] et [Localité 24] et a porté cessibibilité des parcelles nécessaires à la création de la voie à mobilité active.
Par ordonnnance rendue le 12 février 2021, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Foix a prononcé l’expropriation des parcelles de terrain nécessaires à la création de cette voie à mobilité active.
Cette décision a ainsi prononcé l’expropriation d’une partie des parcelles sises sur la commune d'[Localité 24] (09), appartenant à Mme [Y] et à M. [F], cadastrées :
— section F [Cadastre 3] lieu-dit [Localité 15] d’une contenance de 390 m², pour une emprise de 243 m²,
— section F [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 18] d’une contenance de 685 m², pour une emprise de 144 m².
Le mémoire de la communauté de communes de la Haute-Ariège du 8 avril 2021, portant offre d’indemnisation, a été notifié aux expropriés les 13 et 17 avril 2021.
En l’absence de réponse des expropriés, par une requête du 29 novembre 2021, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Foix le 30 novembre 2021, la communauté de communes de la Haute-Ariège a saisi la juridiction de l’expropriation de céans, aux fins de fixation judiciaire des indemnités d’expropriation revenant à Mme [Y] et à M. [F].
Le transport sur les lieux a été fixé, par ordonnances du 27 septembre 2024, à la date du 8 novembre 2024 à 9 heures 30.
Les audiences se sont tenues dans les locaux de la mairie d'[Localité 24] (09), à l’issue du transport.
Ces deux dossiers concernant les deux mêmes parcelles, il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction.
La communauté de communes de la Haute-Ariège, expropriante, s’est référée à sa requête et à son mémoire offrant, pour l’indemnisation de l’emprise des deux parcelles dont Mme [Y] et M. [F] étaient propriétaires sur la commune d'[Localité 24], la somme globale de 232,20 €.
Elle a produit une attestation notariée du 26 octobre 2021.
Le commissaire du gouvernement s’est référé à ses conclusions du 16 octobre 2024, demandant d’allouer une indemnité globale de 232,20 € au titre de la dépossession des emprises des deux parcelles en nature de pré, en retenant une valeur de 0,50 € par m², par application de la méthode de comparaison pour les emprises, ainsi décomposée : indemnité principale 193,50 €, indemnité de remploi : 38,70 €.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions.
M. [M] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 3 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le bien exproprié :
La communauté de communes de la Haute-Ariège a décidé de créer une voie à mobilité active de 34,2 kilomètres, traversant 16 communes entre [Localité 27] et Les Forges d'[Localité 24], pour proposer un itinéraire valorisant la découverte des richesses patrimoniales du fond de vallée au travers de la pratique sécurisée d’activités pédestre, équestre ou cyclable et permettant également les déplacements du quotidien entre villages.
Cette voie aura une largeur de moyenne de 3 à 3 m 50 et ponctuellement plus étroite (2 m). Son tracé empruntera des cheminements existants avec des élargissements sur les portions les plus étroites, sur des bandes de terre non bâties qui longent le parcours.
Afin de réaliser les travaux nécessaires à l’aménagement et à la sécurisation de cet itinéraire, 259 parcelles ont été concernées par une expropriation partielle ou totale.
Une procédure d’expropriation a été donc engagée et a donné lieu à l’ordonnance rendue par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Foix du 12 février 2021.
Les parcelles concernées par la présente procédure appartenaient à Mme [Y] et à M. [F] et sont situées sur la commune d'[Localité 24] (09) :
Ont été expropriées les emprises de :
— 243 m² concernant la parcelle section F [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 16] d’une contenance de 390 m²,soit 147 m² restant aux propriétaires,
— 144 m² concernant la parcelle section F [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 18] d’une contenance de 685 m², soit 541 m² restant aux propriétaires.
Les parcelles sont en nature de pré, dans une zone non urbanisée de la commune, desservie par un chemin (devenu la voie à mobilité active), ce qui a été constaté lors du transport sur les lieux.
Il résulte de l’attestation notariée du 26 octobre 2021 que Mme [I] [Y] avait fait donation à M. [M] [F] par acte notarié du 16 février 2001 de la nue-propriété des parcelles en cause (donation avec réserve d’usufruit) et qu’elle est décédée le 27 septembre 2021, ce qui a éteint l’usufruit réservé.
Dès lors, M. [F], seul propriétaire des deux parcelles en cause, est seul concerné par la présente procédure.
Sur la date de référence et la situation d’urbanisme :
En application des articles L 322-2 et 322-6 du Code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, selon leur usage effectif à la date de référence qui se situe un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, en l’espèce le 29/12/2016 ; à cette date, les parcelles en cause, libres d’occupation, se situaient en zone N et A du PLU, ne pouvant donc pas recevoir la qualification de terrains à bâtir.
Sur les principes d’indemnisation :
Le code de l’expropriation énonce les principes d’indemnisation suivants :
— article L 321-1 : les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
— article L 322-1 : le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance de transfert de propriété.
— article L 322-2 : les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; toutefois et sous réserve de l’application des dispositions des articles L 322-3 à L 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L 1 ou dans le cas prévu à l’article L 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique.
Sur la valorisation du bien exproprié :
L’expropriant propose une offre pour l’acquisition partielle des deux parcelles dont M. [F] et Mme [Y] étaient propriétaires un montant total de 232,20 €.
Le commissaire du gouvernement excipe une comparaison avec les ventes de terrains similaires sur les communes voisines, pour retenir un prix de 0,50 €/m² correspondant à la valeur moyenne de ce type de terrains, soit un total de 232,20 €.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir l’indemnité proposée par l’expropriant et par le commissaire du gouvernement conforme à la valeur vénale de la partie des parcelles en cause pour indemniser leur propriétaire, comme précisé dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens sont à la charge de l’expropriant.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 22/00119 et RG 22/00120,
CONSTATE le décès de Mme [I] [Y],
FIXE l’indemnité revenant à M. [M] [F], à raison de l’expropriation partielle des parcelles situées sur la commune d'[Localité 24] (09) :
— 243 m² concernant la parcelle section F [Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 16] d’une contenance de 390 m²,soit 147 m² restant au propriétaire (parcelle devenue F [Cadastre 5] et F [Cadastre 6])
— 144 m² concernant la parcelle section F [Cadastre 2] lieu-dit [Adresse 17] d’une contenance de 685 m², soit 541 m² restant au propriétaire (parcelle devenue F [Cadastre 7] et F [Cadastre 8])
à la somme de 232,20 €, dont 193,50 € au titre de l’indemnité principale et 38,70 € au titre de l’indemnité de remploi,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la communauté de communes de la Haute-Ariège, représentée par son président.
Ainsi fait et jugé le 3 janvier 2025.
Le Greffier, Le Juge de l’Expropriation,
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