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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 17 oct. 2024, n° 24/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00974 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NH5R
Minute N° 2024/948
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
— ----------------------------------------
S.C.I. JUELBANI
C/
S.A.S. TERRATECH GEOTECHNIQUE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL RINEAU & ASSOCIES – 263
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL RINEAU & ASSOCIES – 263
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 26 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. JUELBANI (RCS NANTES n° 914 698 451),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amélie LEFEBVRE de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. TERRATECH GEOTECHNIQUE
(RCS RENNES n°984 605 105),
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 29 mars 2024, la S.C.I. JUELBANI a donné à bail commercial à la S.A.S. TERRATECH GEOTECHNIQUE un local à usage de stockage de matériels géotechniques, hydrauliques, géologiques, situé [Adresse 1], à [Localité 4] pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 14 400,00 € hors taxes hors charges payable mensuellement d’avance.
Se plaignant de défauts de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 mai 2024, la S.C.I. JUELBANI a fait assigner en référé la S.A.S. TERRATECH GEOTECHNIQUE suivant acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024 pour solliciter :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 9 juin 2024,
— l’expulsion de la société TERRATECH GEOTECHNIQUE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— la remise des meubles se trouvant sur les lieux aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution,
— le paiement provisionnel de la somme de 3 312 € TTC correspondant à l’arriéré de loyers et de charges,
— le paiement provisionnel de la somme de 331,20 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % des sommes dues prévue au bail commercial,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 2 880 € TTC à compter du 9 juin 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux de la défenderesse,
— le paiement provisionnel de la somme de 7 776 € TTC, correspondant à l’indemnité d’occupation due depuis le 9 juin 2024 et jusqu’au 31 août 2024,
— le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
La S.A.S. TERRATECH GEOTECHNIQUE, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 29 mars 2024 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 14 400,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.C.I. JUELBANI a fait délivrer un commandement de payer le 9 mai 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 2 880,00 € en principal et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Il n’est pas nécessaire de fixer de dispositions particulières concernant les meubles dont le sort est réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
L’acte de bail commercial du 29 mars 2024 fixe l’indemnité d’occupation due par le preneur en cas de non-délaissement des locaux après résiliation de plein droit du bail, au double du loyer de la dernière année de location, de sorte que l’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée à de 2 880 € TTC par mois (1 440 € TTC x 2) à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû :
— 1 440 € TTC au titre du loyer du mois d’avril 2024,
— 1 440 € TTC au titre du loyer du mois de mai 2024,
— 432 € TTC au titre du loyer dû entre le 1er juin et le 9 juin 2024, date de la résiliation de plein droit du bail,
soit 3 312,00 € TTC, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et qu’elle sera accordée à titre de provision.
De plus, le bail commercial du 29 mars 2024 prévoit, en son article 18, une indemnité forfaitaire de 10 % des loyers dus à défaut de paiement à leur échéance, si bien qu’en application de cette clause pénale, la somme de 331,20 € TTC doit être allouée en plus.
Selon décompte produit par la S.C.I. JUELBANI les indemnités d’occupation dues au 31 août 2024 se décomposent comme suit :
— 2 016 € TTC du 10 au 30 juin 2024,
— 2 880 € TTC au titre du mois de juillet 2024,
— 2 880 € TTC au titre du mois d’août 2024,
soit un montant total de 7 776 € TTC de sorte que cette somme n’est pas contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la société TERRATECH GEOTECHNIQUE devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 9 juin 2024,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. TERRATECH GEOTECHNIQUE et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.S. TERRATECH GEOTECHNIQUE à payer à la S.C.I. JUELBANI :
— une provision de 3 312,00 € TTC au titre des loyers dus au 9 juin 2024,
— une provision de 331,20 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire des 10 % à valoir que l’arriéré de loyer,
— une provision de 7 776 € TTC au titre des indemnités d’occupation dues jusqu’au 31 août 2024,
— une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation de 2 880 € TTC par mois à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S. TERRATECH GEOTECHNIQUE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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