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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 20/02103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[X] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 23 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025 par le même magistrat
Société [5] C/ [9]
N° RG 20/02103 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VJUP
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP FLICHY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
[9]
la SELAS [1], vestiaire : 487
la SCP FLICHY ET ASSOCIES, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
la SELAS [1], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5] a fait l’objet d’un contrôle de l'[7] ([8]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Concomitamment, par courrier du 10 avril 2019, la société a sollicité auprès de l’URSSAF le remboursement de cotisations et contributions sociales qu’elle estimait avoir indûment versées, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Selon les termes dudit courrier, la société a effectué un contrôle de ses déclarations, qui lui a permis de déceler des erreurs commises par elle dans le calcul de la réduction générale de cotisations, dans les cas suivants :
«absence maladie avec versement d’un maintien de salaire (complément S.S) ; absence entrée sortie ;versement d’indemnités compensatrices de congés payés ; calcul Fillon 2017 sur 13 mois ».
Par courrier complémentaire du 6 juin 2019, la société a adressé à l’URSSAF un état détaillé du chiffrage de sa demande de remboursement.
Cette demande de remboursement a été examinée par l’URSSAF dans le cadre du contrôle déjà en cours, lequel a pris fin le 8 juillet 2019.
A l’issue dudit contrôle, par lettre d’observations datée du 15 juillet 2019, l’URSSAF a partiellement fait droit à la demande de remboursement présentée par la société au titre de la réduction générale de cotisations : un remboursement à hauteur de 48 074 euros lui a été accordé.
La lettre d’observations informait également la société des éléments suivants :
un remboursement lui était accordé au titre de la « réduction du taux de la cotisations allocations familiales sur les bas salaires » à hauteur de 23 112 euros ;un redressement portant sur plusieurs points était envisagé à hauteur de 2 670 euros.
En conséquence, à l’issue des opérations de contrôle, un crédit de cotisations et contributions de sécurité sociale était dégagé en faveur de la société, à hauteur de 68 516 euros.
Par courrier du 13 août 2019, la société a fait valoir ses observations afin de contester l’analyse de l’URSSAF quant à sa demande de remboursement.
En réponse, par décision de « confirmation d’observations suite à contrôle » du 25 octobre 2019, l’inspecteur du recouvrement a maintenu son analyse et rejeté la contestation de la société.
Le 27 novembre 2019, une « notification de solde créditeur valant mise demeure » a été adressée à la société, aux termes de laquelle l’URSSAF reconnait l’existence d’un solde créditeur de 68 516 euros.
Par courrier du 19 décembre 2019, la société a sollicité l’annulation de la décision de confirmations d’observations suite à contrôle du 25 octobre 2019 devant la Commission de Recours Amiable ([2]) de l’URSSAF.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête du 10 avril 2020, réceptionnée par le greffe du tribunal le 11 mai 2020, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
annuler la décision implicite de rejet de la [2] de l’URSSAF née du silence gardé à la suite de la demande du 19 décembre 2019 ; annuler la décision de confirmation des observations pour l’avenir du 25 octobre 2019 ;condamner l’URSSAF à payer les dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[9] demande au tribunal de :
débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur le bien-fondé de la décision de confirmation d’observations suite à contrôle
Au cas particulier, tel que rappelé précédemment, par courrier du 10 avril 2019, la société a sollicité le remboursement de cotisations et contributions sociales qu’elles estimait avoir indûment versées, sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Selon les termes dudit courrier, la société a effectué un contrôle de ses déclarations, qui lui a permis de déceler des erreurs commises par elle dans le calcul de la réduction générale de cotisations, dans les cas suivants :
absence maladie avec versement d’un maintien de salaire (complément S.S) ; absence due à une entrée ou une sortie en cours de mois ;versement d’indemnités compensatrices de congés payés ; calcul de la réduction générale pour l’année 2017 suite à la suppression du décalage de paie.
Par lettre d’observations adressée le 15 juillet 2019, l’URSSAF a partiellement fait droit à cette demande, en ce qui concerne les erreurs de calcul relevées par la société en cas d’absence du salarié pour maladie avec maintien de salaire et en cas d’absence due à une entrée ou sortie du salarié en cours de mois (points 1 et 2).
Cette position a été maintenue par l’URSSAF dans son courrier du 25 octobre 2019.
Aux termes dudit courrier, la société a également été informée que si lors d’un prochain contrôle il était constaté qu’elle n’avait pas suivi les recommandations formulées, un redressement lui serait notifié sur les points non respectés, auquel pourrait s’ajouter une majoration de 10% pour absence de mise conformité.
En conséquence, le présent litige porte, d’une part, sur la prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale de cotisations et, d’autre part, sur l’incidence de la suppression du décalage de paie à compter du 1er janvier 2018 sur le calcul de la réduction (points 3 et 4).
Sur l’intégration des indemnités compensatrices de congés payés au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale
L’article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2016 au 10 août 2016 et du 10 août 2016 au 1er septembre 2018, dont la substance n’a pas été modifiée par sa rédaction applicable du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2019, également applicable à la cause, prévoit que le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, et est égal « au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise ».
Ledit coefficient résulte, quant à lui, de la formule de calcul prévue à l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017, dont la substance n’a pas été modifiée par ses versions successives applicables du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2019, également applicables à la cause :
« Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) ».
Cet article ajoute que « Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution ».
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société soutient, en résumé, que la position de l’URSSAF est erronée et qu’il y a lieu de convertir les indemnités compensatrices de congés payés en heures afin de les intégrer au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale de cotisations.
L’URSSAF maintient toutefois son analyse et fait valoir qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la possibilité de convertir les indemnités compensatrices de congés payés en heures afin de déterminer la valeur du SMIC annuel pris en compte au numérateur de la formule de calcul de la réduction générale. Elle ajoute que seules les heures supplémentaires ou complémentaires peuvent majorer la valeur du SMIC annuel.
En l’espèce, il résulte des dispositions applicables au litige, dont la teneur a été rappelée supra, que le montant de la réduction générale de cotisations est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail et est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale par un coefficient.
Ce coefficient est lui-même calculé selon une formule (division) comprenant au numérateur le montant du SMIC calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu, et au dénominateur la rémunération brute du salarié calculée pour cette même année.
Aussi, dès lors que le calcul du coefficient n’est plus assis sur le nombre « d’heures rémunérées » depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, l’article L. 241-15 du code de la sécurité sociale, selon lequel « pour la mise en œuvre des mesures d’exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l’assiette de calcul s’entend des heures rémunérées quelle qu’en soit la nature », n’est plus applicable à ce calcul.
Tel que prévu par l’article L. 241-13, il existe des correctifs à la formule de calcul de la réduction générale de cotisations, « pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année ».
Les modalités précises de calcul du coefficient ainsi que les conditions d’application des correctifs, qui consistent en résumé à une pondération du SMIC « de référence », sont précisées à l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale précité.
En ce qui concerne précisément la situation des « salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année […] », il est prévu que « la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération ».
Il en résulte que la valeur du salaire minimum de croissance, retenue pour le mois où le salarié entre ou sort de l’entreprise, est corrigée selon le rapport entre la rémunération versée par l’employeur ce mois et celle qui aurait été versée si le salarié n’avait pas été absent, après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence.
En application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ».
En outre, en application des disposition de l’article L. 3141-28 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 (anciennement article L. 3141-26 du code du travail), « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27 ».
Il résulte de ce qui précède que le montant de ces indemnités n’est pas proratisé pour tenir compte de l’absence du salarié le mois considéré, mais calculé en fonction de l’ensemble de la période travaillée, et qu’elles n’ont donc pas à être prises en compte dans le rapport destiné à corriger le montant du SMIC.
Eu égard à l’ensemble des éléments développés, il y a lieu de retenir que c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que la société ne pouvait pas procéder à une conversion en heures des indemnités compensatrices de congés payés versées aux salariés.
Sur l’incidence de la suppression du décalage de paie à compter du 1er janvier 2018 sur le calcul de la réduction générale
L’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 24 novembre 2016 au 30 septembre 2018, issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, dispose que :
« I – Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l’ensemble des rémunérations définies à l’article L. 242-1, dans les conditions prévues au II.
[…]
II – Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues ».
C’est ainsi la période de travail et non la date du versement des rémunérations qui détermine les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales.
Conformément au VII de l’article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 modifié par l’article 9-III du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018.
Il en résulte que, depuis le 1er janvier 2018, lors d’un décalage de paie, le salaire de décembre de l’année N, versé en janvier de l’année N +1, est rattaché à l’année N et les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de l’année N.
Antérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions, les cotisations devaient être acquittées sur la base du tarif applicable à la date du versement des rémunérations, qui en constituait le fait générateur, et dans la limite du seul plafond prévu pour l’année au cours de laquelle il était intervenu, quelles que soient les périodes de travail correspondantes ou les modalités retenues par l’employeur pour leur versement.
Ainsi, lors d’un décalage de paie, le salaire de décembre de l’année N, versé en janvier de l’année N +1, était rattaché à l’année N+1 et les taux et plafonds applicables pour le calcul de cotisations sociales étaient ceux en vigueur au cours de l’année N +1.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société expose qu’elle pratique le décalage de paie en ce qu’elle ne verse pas les salaires en fin de mois, mais en début du mois suivant. Elle rappelle la modification intervenue par le décret du 21 novembre 2016 quant à la rédaction de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale et soutient qu’elle pose une difficulté particulière pour l’année de transition, soit l’exercice 2017, pour les sociétés versant des primes de 13ème mois. Elle soutient qu’il existe un vide juridique dans une telle situation. Elle fait valoir que pour l’exercice 2017, le numérateur de la formule de calcul de la réduction générale comprend 13 mois alors que le dénominateur en comprend 15 du fait du rattachement des rémunérations des mois de décembre 2016 et 2017. Elle soutient que cette situation crée une rupture d’égalité devant les charges publiques avec les entreprises ne versant pas de prime de 13ème mois. Elle propose l’application du calcul correctif consistant à retenir la totalité des rémunérations brutes versées de décembre 2016 à novembre 2017 ainsi que la rémunération brute de décembre 2017 mais en diminuant cette dernière de 11/12ème de la prime de 13ème mois. Elle soutient que ce calcul permet, notamment, de rétablir l’équité devant les charges publiques.
L’URSSAF soutient que le calcul correctif proposé par la société ne repose sur aucune disposition législative ou réglementaire. Elle fait valoir que seule une circulaire ministérielle du 19 décembre 2017 propose des aménagements pour la situation objet du présent litige à savoir : le rattachement complet à 2017 ou bien le rattachement aux exonérations de l’année 2018.
En l’espèce, il y a lieu de retenir, tel que l’indique l’URSSAF à juste titre, que la méthode de calcul sollicitée par la société, consistant à retrancher 11/12ème du montant de la prime du 13ème mois versée au titre du mois de décembre 2017, ne repose sur aucune disposition légale ou réglementaire.
En effet, en l’état des dispositions applicables au litige, il n’est nullement prévu que la rémunération correspondant à la prime de 13ème mois versée au titre du mois de décembre 2017 puisse être partiellement soustraite des rémunérations de l’exercice 2017 pour le calcul de la réduction générale de cotisations sociales.
Ces calculs ne sauraient, pour cette seule raison, être retenus par la présente juridiction afin de faire droit à la demande de remboursement formulée par la société.
En outre, la seule circonstance que la société considère que cette méthode de calcul permet « de rétablir l’équité et l’égalité devant les charges publiques » ne saurait justifier que les calculs proposés soient retenus.
En effet, il appartient à la société, si elle considère qu’il existe une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, de saisir le Conseil constitutionnel par voie de question prioritaire de constitutionnalité, seul compétent pour se prononcer sur une telle question.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’URSSAF a considéré que la demande de la société ne pouvait être accueillie.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la décision de confirmation d’observations suite à contrôle du 25 octobre 2019 adressée par l'[9] à la société [5] ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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