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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 nov. 2025, n° 24/09628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/09628
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OYC
N° MINUTE :
Assignation du :
29 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. NEW DESIGN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E929
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 4 novembre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/09628
DEBATS
A l’audience du 14 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire du 29 juillet 2024, la SAS New Design a fait citer M. [P] [V] devant ce tribunal en lui demandant de :
« Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu l’article 700 du code civil
Vu les pièces
— DECLARER recevables les demandes indemnitaires de la société NEW DESIGN
— CONDAMNER en conséquence M. [P] [V] à verser à la société NEW DESIGN la somme évaluée provisoirement à 249 739 48 euros au titre du préjudice liée aux détournements avec intérêts au taux légal é compter du jugement
— CONDAMNER M. [P] [V] à verser à la société NEW DESIGN 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 11 mars 2025, M. [V] a saisi le juge de la mise en état en lui demandant de :
« Vu les articles 377 et 378 du code de Procédure civile
Vu l’article 4 du Code de Procédure pénale
(…)
Avant dire droit,
— ORDONNER LE SURSIS A STATUER, LA DEMANDE DE LA SOCIETE NEW DESIGN NE POUVANT ETRE JUGEE SANS QUE LE TRIBUNAL CONNAISSE L’ISSUE DE L’INSTANCE PENALE PENDANTE DEVANT LE TJ DE PARIS, POUR DES FAITS IDENTIQUES DONT LA CITATION EST JOINTE
En conséquence :
— SUSPENDRE LA PRESENTE INSTANCE JUSQU’A L’ISSUE DE L’INSTANCE PENALE
— CONDAMNER LA STE NEW DESIGN A PAYER LA SOMME DE 22.000€ SUR LE FONDEMNT DE L’ARTICLE 700 DU CPC A MONSIEUR [V] OUTRE LES ENTIERS DEPENS. ».
Au visa de l’alinéa 2 de l’article 4 du code de procédure pénale M. [V] fait valoir pour l’essentiel que, dans le cadre de la présente instance, la société New Design sollicite le remboursement de la somme de 249.739,48 euros qu’elle lui reproche d’avoir détournée et qu’il doit être jugé pour ces faits par le tribunal correctionnel de Paris le 16 mars 2026 de sorte que la décision pénale à intervenir est susceptible d’avoir une incidence directe sur la décision du tribunal de céans. Il ajoute que compte tenu des différentes mesures de sûreté prises à son encontre, le sursis à statuer ne risque pas de mettre en péril les intérêts de la société New Design.
La société New Design n’a pas régularisé de conclusions d’incident en réponse.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;(…) ».
En application de l’article 4 du code de procédure pénale, « L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. ».
Il est par ailleurs de principe qu’hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état peut surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’une procédure pendante devant une autre juridiction ou un événement est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont le tribunal est saisi.
Il résulte enfin des articles 378 et suivants du code de procédure civile que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il ressort des explications concordantes des parties que M. [V] a été employé en qualité de comptable au sein du groupe Lieux d’Emotions dont fait partie la société New Design. Aux termes de son assignation, celle-ci lui reproche d’avoir profité de ses fonctions pour effectuer des détournements de fonds à son profit et sollicite le paiement de la somme de 249.739,48 euros correspondant au montant total de ces détournements.
Or, le 11 février 2025, M. [V] s’est vu notifier une convocation pour l’audience du 16 mars 2026 de la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Il doit notamment être jugé :
— « pour avoir, à [Localité 5], entre le 02/01/2015 et le 04/03/2024(…) détourné des fonds, qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge pour lui de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice des sociétés du groupe LIEUX D’EMOTlONS (RCS : 752 982 686), en s’octroyant dans l’exercice de ses fonctions de Chef-Comptable, à son bénéfice personnel et sans l’accord de son employeur, depuis les comptes des sociétés du groupe LIEUX D’EMOTlONS : (…) NEW DESIGN, (…) des chèques et virements pour un montant de 1.905.655,17€ alors que la somme de ses rémunérations mentionnées sur ses fiches de paie s’élevaient sur la période à 596 672,09€, soit un préjudice pour le groupe de 1 308 983,08€. »,
— « pour avoir à [Localité 5], entre le 09/09/2019 et le 07/02/2024, (…) détourné des fonds, qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge pour lui de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice des sociétés du groupe LIEUX D’EMOTlONS (RCS : 752 982 686), en mettant dans l’exercice de ses fonctions de Chef-Comptable et sans l’accord de son employeur, à la charge des sociétés du groupe LlEUX D’EMOTlONS : (…) NEW DESIGN, (…) pour 548.577,41€ de dépenses qui lui ont profité personnellement. ».
Il convient par conséquent d’ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par la société New Design à l’égard de M. [V] dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique engagée à son encontre pour les faits d’abus de confiance commis notamment au préjudice de la société défenderesse.
La suspension de l’instance étant une conséquence du sursis à statuer prononcé, il n’y a pas lieu de l’ordonner et d’en faire mention au dispositif de la décision.
Sur les autres demandes
La nature de l’incident et l’équité conduisent à rejeter la demande formée par M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 et 795 du code de procédure civile,
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par la société New Design à l’encontre de M. [P] [V] dans l’attente d’une décision définitive sur l’action publique engagée à l’encontre de M. [P] [V] pour les faits d’abus de confiance commis notamment au préjudice de la SAS New Design ;
Rejette la demande formée par M. [P] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Déboute M. [P] [V] de ses demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 16 décembre 2025 à 10 heures 10 afin que les parties fassent connaître, par simple message électronique, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée, sur un retrait du rôle de l’affaire, cette mesure étant destinée à éviter des renvois successifs et une surcharge artificielle des audiences de mise en état, les parties disposant de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l’affaire en fonction de l’évolution de l’instance pénale ;
Dit qu’en l’absence de message, la radiation de l’affaire pourra être prononcée ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à [Localité 5] le 25 novembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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