Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 19 janv. 2026, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00710 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G5UE
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE, inscrite au RCS sous le numéro 433 786 738, dont le siège social est sis Cité de L’Agriculture – Chemin de la Bretèque – 76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par Me Francis DEFFRENNES, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Stanislas MOREL, Avocat au barreau du HAVRE susbstitué par Me Amandine DOMINGUES, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [M]
né le 22 Décembre 2002 à LE HAVRE (76600), demeurant 1 rue Armand Agasse – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en la forme électronique le 26 octobre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE (la Société) a consenti à Monsieur [K] [M] un prêt personnel n° 73138051893 d’un montant de 22 500 euros, remboursable en 84 mensualités de 286,99 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 1,806 % et au TAEG de 1,990 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la Société a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de lui demander de :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [M] faute de régularisation des impayés ;
en conséquence :
— condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 14 562,06 euros augmentée des intérêts au taux de 1,806 % l’an courus et à courir à compter du 26 juin 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 26 octobre 2021 ;
— condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 22 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
très subsidiairement :
— condamner Monsieur [M] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire que Monsieur [M] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalités de la Société ;
en tout état de cause :
— condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] aux entiers frais et dépens,
— rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
A l’audience du 3 novembre 2025, la Société, représentée par Maître DEFFRENNES, substitué par Maître MOREL, lui-même substitué par Maître DOMINGUES, a maintenu ses demandes.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 3 novembre 2024. La demanderesse, qui a assigné le 25 juillet 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la déchéance du terme du prêt
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu des articles 1103, 1217, 1224, 1125 et 1229 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur se prévalant de la déchéance du terme pour réclamer le paiement du capital restant dû, il appartient au tribunal de vérifier si les conditions sont remplies d’une déchéance du terme régulière.
Le tribunal ne soulève donc pas un moyen d’office tiré du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, mais procède à une simple appréciation des conditions de la déchéance du terme, le juge se devant conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile en l’absence de comparution du défendeur de ne faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Le contrat de prêt stipule en son paragraphe 6.7 « conséquences d’un défaillance de l’Emprunteur» qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra sans formalité judiciaire particulière, après envoi d’une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et restée sans effet pendant plus de 15 jours à compter de sa notification, prononcer la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés.
En l’espèce, la Société verse aux débats un courrier daté du 9 février 2025 destiné à l’emprunteur précisant qu’à défaut du règlement de la somme de 1 632,04 euros sous 15 jours, la déchéance du terme sera prononcée entraînant le remboursement de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Or, en l’absence de production de l’accusé de réception, la preuve de la notification de ce courrier portant mise en demeure de payer n’est pas rapportée.
Il en résulte que la déchéance du terme ne peut, faute de mise en demeure préalable restée sans effet, être déclarée acquise au créancier, que seul le montant des mensualités impayées peut être réclamé par le prêteur et que le capital restant dû ne peut en revanche l’être sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l’article 1227 du même code.
En outre, l’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [M] a manqué à son obligation de rembourser les échéances du prêt conclu avec le prêteur à compter du 3 novembre 2024.
La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée.
Sur les sommes dues
En application du principe des restitutions réciproques, la créance du demandeur s’établit comme suit selon l’historique de compte en date du 5 mars 2025 :
Capital versé
22 500,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
10 456,61 euros
TOTAL
12 043,39 euros
Monsieur [M] est donc condamné au paiement de la somme de 12 043,39 euros au titre du contrat de prêt en date du 26 octobre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La Société soutient qu’elle subit un préjudice du fait de la résolution du contrat correspondant à la perte des intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté. Il convient donc de vérifier si ces intérêts étaient bien dus par l’emprunteur.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le contrat de crédit et ses annexes, le chemin de preuve, la consultation FICP, les documents d’identité et de solvabilité, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure et le détail de la créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue
— Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. »
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’explication par une attestation spécifique, signée de l’emprunteur, la remise à ce dernier de la fiche d’information pré-contractuelle européenne normalisée lors de la souscription du contrat, si elle participe au devoir d’information de la banque, étant indépendante de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées.
De même, la vérification de la solvabilité de l’emprunteur ne saurait se substituer à l’obligation faite au prêteur de lui apporter les explications lui permettant d’apprécier si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et de l’informer sur les conséquences d’une défaillance de sa part.
Dans ces conditions, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels par application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
La Société doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, la condamnation en paiement de Monsieur [M] ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [M], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [M] au paiement de la somme 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE recevable en ses demandes ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE de sa demande de constat de déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit n° 73138051893 conclu le 26 octobre 2021 entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE d’une part et Monsieur [K] [M] d’autre part, à la date de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE la somme de 12 043,39 euros (douze mille quarante-trois euros et trente-neuf centimes) au titre du contrat de crédit souscrit le 26 octobre 2021, arrêtée au 5 mars 2025 ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE de sa demande de dommages intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE-SEINE de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 19 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Erreur matérielle ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Fond
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Indemnité de résiliation ·
- Valeur ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile ·
- Guyane française ·
- Dépens
- Parents ·
- Contribution ·
- Délai ·
- Outre-mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Règlement ·
- Créanciers
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Brevet européen ·
- Action de société ·
- État ·
- États-unis
- Exequatur ·
- Péremption ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coutellerie ·
- Développement ·
- Débiteur ·
- Fusions ·
- Désistement ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Robot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Piscine ·
- Juge des référés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Sous astreinte ·
- Attestation ·
- Livre
- Statut ·
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Syndicat ·
- Administrateur ·
- Création ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Approbation ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Avance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.