Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 14 mai 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
Minute n°25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 25/00949 – N° Portalis DBYN-W-B7J-EY25
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES
AFFAIRE :
[B] [U] épouse [R]
C/
[L] [Z] [H] [R]
GROSSES +EXPEDITIONS:
— Mme [R]
— M.[R]
EXT.EXE.:
— ARIPA
EXP:
— Me AUDEVAL
COPIE DOSSIER
Ordonnance rendue le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Mme Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales et signée par M. Johan SURGET, Greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (NIGER)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne et assistée dans la procédure par Me Sandrine AUDEVAL (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Carole BOUCHER (Avocat au barreau de BLOIS)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [Z] [H] [R]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7] (56)
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
(Me Christian QUINET ayant déchargé sa responsabilité)
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 Avril 2025 et mise en délibéré au QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
ORDONNONS au besoin la remise de ses effets et vêtements personnels à chacun des époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal à madame [U] à titre onéreux,
RENVOYONS les époux au partage amiable des meubles meublants,
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule NISSAN à madame [U], à charge pour elle d’en assumer les frais d’assurance et d’entretien,
METTONS à la charge de madame [U] le remboursement des mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal,
METTONS à la charge de monsieur [R] le remboursement des crédits consommation du ménage,
DEBOUTONS madame [U] de sa demande de prise en charge de ces crédits à titre alimentaire,
RAPPELONS que des comptes seront faits lors des opérations de liquidation et de partage,
DEBOUTONS madame [U] de sa demande de provision pour frais d’instance,
FIXONS à 400 euros par mois la pension alimentaire versée par monsieur [R] à son épouse au titre du devoir de secours, payable d’avance le 5 de chaque mois, et, en tant que de besoin, CONDAMNONS monsieur [R] au paiement de cette somme,
DISONS que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages révisable à la date anniversaire de la présente décision chaque année et pour la première fois le 14 mai 2026 selon la formule suivante :
Nouvelle pension alimentaire :
pension alimentaire fixée par la décision x A
B
dans laquelle A est l’indice connu au jour de la réévaluation et B l’indice connu au jour du jugement ;
DISONS que le débiteur de la pension alimentaire devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer,
En ce qui concerne l’enfant
CONFIONS à madame [U] seule l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [W],
FIXONS la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
DISONS que, sauf meilleur accord, le père exercera ses droits ses droits d’accueil selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— durant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— durant les vacances d’été : le premier et troisième quarts les années paires et le deuxième et quatrième quarts les années impaires.
DISONS que les trajets seront à la charge du père, parent exerçant ses droits,
DISONS que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DISONS que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
RAPPELONS que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
FIXONS à 800 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [R], toute l’année, d’avance, et avant le 05 de chaque mois, à Madame [U] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNONS au besoin le père au paiement de ladite pension,
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [R] à Madame [U] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2 -2 du code civil,
RAPPELONS que Monsieur [R] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [U] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DISONS qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DISONS que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DISONS que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELONS aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DISONS que la date d’effet des mesures provisoires est fixée à la date de la demande en divorce,
Sur l’orientation
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 pour les conclusions de Maître AUDEVAL sur le fondement du divorce et la signification des conclusions à monsieur [R] (circuit court),
DISONS que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Passeport ·
- Siège
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Fonctionnaire ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Droits du patient ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- État de santé, ·
- Établissement ·
- Traitement ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Consorts ·
- Responsable ·
- Préjudice d'affection ·
- Liquidateur ·
- Réparation ·
- Assurances ·
- Adresses
- Adresses ·
- Veuve ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Chambre du conseil ·
- Immatriculation ·
- Assesseur ·
- Formalités ·
- Vices
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Reporter ·
- Dire ·
- Titre
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Verger ·
- Signification ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Cession ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Habitation ·
- Procédure civile ·
- Sinistre ·
- Partie ·
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Exécution provisoire
- Commissaire de justice ·
- Historique ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Résolution judiciaire ·
- Consommation ·
- Paiement
- Canalisation ·
- Tube ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Eaux ·
- In solidum ·
- Vanne ·
- Résine ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.